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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Libourne, 11 déc. 2020, n° 19/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Libourne |
| Numéro(s) : | 19/00108 |
Texte intégral
1CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LIBOURNE
[…]
[…]
N° RG F 19/00108 DU N° Portalis DCU6-X-B7D-JNE
SECTION COMMERCE
Nature: 80A
AFFAIRE C X contre
S.A.S. LE BISTROT MARITIME
MINUTE N° 20/00047
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2020
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le : 8.01.2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
Page 1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LIBOURNE "
Audience du 11 décembre 2020
Monsieur C X E F dit Audebeau
[…]
Non comparant, représenté par Maître Laure Lou TAUPIN (avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Maître Florence BACHELET (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
S.A.S. LE BISTROT MARITIME
En la personne de son représentant […]
[…]
Représentée par M. Laurent Y, président de la société, assisté de Maître Lucas SCHRÖDER (avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Maître Stéphanie DOS SANTOS (avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur François LEAUTE, président conseiller (E) Monsieur Eric TISON, assesseur conseiller (E) Madame Brigitte OFFREDO, assesseur conseiller (S) Madame Delphine GOUGUET, assesseur conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Christine ROQUES, greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande: 13 août 2019
- Bureau de conciliation et d’orientation du 20 septembre 2019
- Convocations envoyées le 13 août 2019, accusé de réception signé par le défendeur le 14 août 2019 Renvoi devant le bureau de jugement avec délai de communication
-
de pièces
- Débats à l’audience de jugement du 25 septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 décembre 2020
- Décision prononcée par Monsieur François LEAUTE (E) Assisté de Madame Christine ROQUES, greffier
Ainsi, la cause portée au rôle est venue utilement à l’audience du conseil de prud’hommes de Libourne en date du 25 septembre 2020 à laquelle les débats publics et contradictoires ont eu F.
RAPPEL DES FAITS:
M. X est embauché le 29 novembre 2017 par la SAS LE BISTROT MARITIME. L’embauche est faite en CDI et à plein temps, au poste de serveur, niveau II, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
M. X sera en arrêt de travail à compter du 20 avril 2018, arrêt prolongé jusqu’au 19 octobre
2018.
Le 25 octobre 2018 il est déclaré « inapte à tout poste » par la médecine du travail.
Par courrier du 29 octobre 2018 il est convoqué à un entretien préalable à son licenciement, entretien qui se déroule le 9 novembre 2018.
M. X est licencié pour inaptitude le 13 novembre 2018.
Le 5 avril 2019 M. X fait une demande de déclaration de maladie professionnelle auprès de la CPAM.
Le 21 mai 2019 l’employeur fait part de ses réserves concernant cette demande.
Le 3 juillet la CPAM notifie le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. X.
M. X conteste le licenciement prononcé pour inaptitude et saisit le conseil de prud’hommes par requête le 13 août 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR :
M. X conteste le licenciement prononcé pour inaptitude au motif que cette inaptitude est due aux manquements de l’employeur.
Devant le conseil de prud’hommes, par conclusions responsives et récapitulatives transmises au défendeur et déposées à l’audience, il forme les demandes suivantes :
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté les obligations conventionnelles relatives au temps de travail et aux heures supplémentaires, DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas versé la totalité des heures exécutées par M. X, DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de santé et de sécurité au travail envers
M. X,
DIRE ET JUGER le licenciement pour inaptitude notifié par courrier du 13 novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles et conventionnelles,
En conséquence et, à titre principal, CONDAMNER la société LE BISTROT MARITIME à verser à M. X les sommes suivantes :
677,14 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non rémunérées 67,71 euros de congés payés y afférents, 12 848,20 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 2 141,37 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 214,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 511,87 euros à titre d’indemnité légale licenciement, 4 282,73 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Page 2
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LE BISTROT MARITIME à verser à M. X 8 565,47 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de santé et sécurité au travail.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société LE BISTROT MARTIME de toutes ses demandes, fins et prétentions, ORDONNER la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision
à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile. DIRE ET JUGER que la totalité de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente requête. CONDAMNER la société LE BISTROT MARITIME à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les heures supplémentaires :
Le travail de M. X était apprécié tant par le gérant, M. Y, que par les clients du restaurant LE BRISTOT MARITIME.
Au cours de l’exécution de son contrat de travail, M. X a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de 39 heures inscrite au contrat de travail.
Les salariés inscrivent les heures supplémentaires effectuées sur le planning affiché dans les locaux.
Pour autant, M. Y ne tient pas compte des horaires inscrits à la main par les salariés sur lesdits plannings et n’a payé aucune des heures supplémentaires réalisées par M. X. Les plannings versés au débat par M. Y sont les plannings prévus par avance qui ne prennent pas en compte les heures effectives de travail au terme de la semaine.
Les heures de travail réalisées par M. X n’étant pas prises en compte, ce dernier est contraint d’effectuer lui-même le décompte de ses heures.
Il a demandé oralement le paiement de ses heures supplémentaires à maintes reprises. Il a effectué ces démarches avec Mme Z, serveuse au sein du BISTROT MARITIME.
Mme Z, en effet, atteste être allée trouver M. Y à trois reprises avec M. X afin d’obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées. De plus, M. X a travaillé, à plusieurs reprises, 10 jours d’affilés au cours desquels il a effectué un grand nombre d’heures supplémentaires, ce qui a contribué à son épuisement professionnel. Aux vues de ses conditions de travail, M. X épuisé, a voulu se rendre auprès de la médecine du travail pour solliciter un rendez-vous. Or, à sa grande surprise, la médecine du travail de Libourne lui a indiqué que la Société n’était pas enregistrée de sorte qu’il ne pouvait pas obtenir de rendez-vous avec un médecin du travail. M. X s’est rendu régulièrement chez son médecin traitant, le Docteur A, en raison de troubles anxieux, d’insomnies, d’une baisse de l’humeur et d’un retrait des activités sociales en raison de ses difficultés professionnelles. Ces conditions de travail ont entraîné une fatigue physique et mentale importante conduisant M. X à un arrêt de travail à compter du 18 avril 2019, prorogé jusqu’au 19 octobre 2018.
Sur le travail dissimulé :
L’employeur a purement et simplement refusé le paiement de ces heures et a retiré le planning affiché dans les locaux empêchant ainsi les salariés d’inscrire leurs heures supplémentaires.
Comme précédemment indiqué, alors même qu’il avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par ses salariés, dont M. X faisait partie, il s’est volontairement soustrait à son obligation de verser un salaire en contrepartie du travail effectif exécuté.
L’employeur a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie de M. X un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Page 3
M. X sollicite la condamnation de la société LE BISTROT MARITIME à lui verser la somme de 12 848,20 euros à titre d’indemnisation forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Outre le grand nombre d’heures supplémentaires précédemment évoqué, M. X a fait face à plusieurs manquements de l’employeur qui l’ont conduit en arrêt de travail, puis à l’inaptitude et à son licenciement.
Sur la requalification du licenciement :
Le licenciement étant dû aux manquements de l’employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le comportement de son employeur a causé un important préjudice à M. X qui a été en arrêt de travail durant 6 mois et a uniquement perçu des indemnités journalières ne lui permettant pas de vivre décemment sans cumuler des dettes auprès de sa banque.
A titre subsidiaire :
Si le Conseil considérait que le licenciement était causé, il constatera que l’employeur a manqué à ses obligations de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ainsi qu’à son obligation de santé et sécurité au travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a dû exercer afin d’avoir à assurer la défense de ses intérêts devant la présente juridiction.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions précitées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR
Par conclusions n°3 transmises au demandeur et déposées à l’audience, la SAS LE BISTROT MARITIME demande au conseil de prud’hommes de :
DIRE ET JUGER le salarié mal fondé en ses fins et arguments,
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, A TITRE RECONVENTIONNEL, le condamner à un article 700 du code de procédure civile
à hauteur de 1 500 euros.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et le prétendu travail dissimulé
Sur le contentieux des heures supplémentaires
Seules les heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur sont dues. Le salarié n’a pas le droit au paiement des heures non commandées ou acceptées par l’employeur.
« Mais attendu que s’il résulte de l’article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient, cependant, à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; le conseil de prud’hommes ayant constaté que les éléments produits par les salariés n’étaient pas susceptibles d’étayer leurs demandes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ; » (Cass. Soc. 25-2-2004 n°01-45.441 FS-PBRI)
Page 4
Sur l’horaire collectif
L’horaire collectif est celui qui est appliqué uniformément à l’ensemble des salariés d’une collectivité de travail déterminée (salariés d’un établissement, d’un atelier, d’un service) ou à une partie d’entre eux seulement.
L’article 21/6 de la Convention collective nationale “Hôtels, cafés, restaurants" distingue les obligations de l’employeur en cas d’horaires collectifs ou non collectifs.
< – en cas d’horaires collectifs, l’affichage des horaires s’effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail;
- en cas d horaires non collectifs, les dispositions de l’article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s’appliquent comme suit (…) »
Sur l’organisation du restaurant au regard de la durée du travail
En l’espèce, concrètement, un planning de travail est établi, comprenant plusieurs soirs de repos par semaine, auxquels s’ajoute une journée complète de repos, avec un service du midi et un service le soir. Il n’est pas rare que les salariés disposent de 2 jours complets de repos, en plus des 3 soirées.
Contrairement à ce qui est avancé par le salarié, l’employeur n’était pas tenu par les stipulations de la Convention collective Hôtels, cafés, restaurants imposant un décompte individuel sur la durée du travail, prévues seulement en cas de mise en place d’horaires non collectifs.
Pour autant, dans un objectif de transparence, M. Y a tout de même tenu, sans y être obligé, un document récapitulatif mensuel des heures supplémentaires réalisées, qu’il présentait aux salariés en fin de mois pour leur vérification et signature.
M. X essaie désormais de faire valoir un autre décompte en produisant un tableau établi par ses soins pour les besoins de la cause, en contradiction avec les documents qu’il a signé en cours de collaboration.
Ce tableau, qui n’a fait l’objet d’aucune validation de la part de quiconque, fait état d’éléments totalement faux, tant sur les heures inscrites que sur les calculs réalisés. En réalité, le dernier encaissement du client marque à quelques minutes près la fin du service du soir, les serveurs n’ayant aucun ménage à faire après le service.
Ce simple état de fait permet de constater que M. X a gonflé son tableau et inscrit des heures qui ne correspondent pas à la réalité de la fin du service.
Il est, en outre, intéressant de noter que les heures des SMS dont il se prévaut désormais ne coïncident pas avec les horaires qu’il a inscrit dans son « tableau », de sorte qu’il contredit ses propres éléments
de preuve.
La veille de l’audience, M. X, mis devant le fait accompli, verse au débat un nouveau tableau dans lequel il corrige ses inscriptions et diminue ses prétentions de 958,60 euros à 677,14 euros !
En vertu des explications qui précèdent, M. X n’apporte pas d’élément de nature à étayer valablement sa demande au titre des heures supplémentaires, étant précisé que l’employeur produit, quant à lui, en réponse, des relevés horaires mensuels signés par le salarié lui-même, les relevés des derniers encaissements de client, des attestations concordantes de l’intégralité de ses collègues de l’époque, lui permettant de rapporter la preuve de la réalité des heures de travail réalisées.
M. X sera donc débouté de sa demande.
S’agissant du grief de travail dissimulé
Les bulletins de salaire de M. X laissent apparaître systématiquement les heures supplémentaires véritablement réalisées par les mentions « Heures supplémentaires 10% » ou « Heures supplémentaires 20% ».
Page 5
L’employeur n’a nullement cherché à dissimuler les heures supplémentaires effectuées, chaque heure effectuée étant retranscrite avec précision sur chaque bulletin de salaire. Il n’y a absolument aucune intention de dissimulation d’activité salariée.
La demande de travail dissimulé est également sans objet.
Sur la prétendue exécution déloyale du contrat de travail
M. X avance qu’il aurait subi une surcharge de travail et un stress important, de sorte que l’employeur aurait manqué à son obligation de santé et sécurité au travail.
Le bon traitement des salariés du restaurant LE BISTROT MARITIME se traduit par la stabilité de l’équipe en place : quatre salariés sur les six salariés embauchés à l’ouverture du restaurant travaillent toujours actuellement pour l’entreprise, fait particulièrement rare dans le milieu de la restauration.
Une telle stabilité traduit au contraire un environnement de travail équilibré au sein de l’entreprise. Les salariés du restaurant confirment la bonne atmosphère de travail et le respect de leurs droits en matière de repos et heures de travail.
M. X tente désormais d’imputer son état de fatigue et son stress à ses conditions de travail, dans le but d’obtenir une indemnisation et satisfaire ses créanciers.
Il convient, par ailleurs, de faire observer sur ce point que le salarié a tenté, 6 mois après la fin de son contrat de travail, de faire reconnaître son état d’anxiété et de stress en tant que maladie professionnelle.
Compte tenu de l’absence de lien direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée l’assurance maladie a logiquement notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. X fait valoir que son état de santé se serait détérioré du fait de prétendus manquements répétés de son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail. Il a été établi précédemment que le salarié ne démontre aucun manquement de l’employeur durant l’exécution de son contrat.
Pas moins de 5 salariés, dont certains présents depuis la création de l’entreprise, en attestent par écrit, et se tiennent à disposition de la juridiction pour en témoigner, dans le cadre des dispositions des articles R. 1454-1 du code du travail, au besoin.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude, dont l’origine non professionnelle est reconnue, n’est absolument pas consécutive à un quelconque manquement de l’employeur. M. X sera débouté de sa demande à ce titre, son licenciement lié à une impossibilité de reclassement pour inaptitude physique étant parfaitement régulier.
Il sera précisé, enfin, que pour faire valoir son juste droit, M. Y a dû investir du temps et surtout exposer des frais d’avocat pour se défendre de cette action abusive qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge. Le salarié sera condamné au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de l’argumentation du défendeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions précitées.
SUR QUOI LE CONSEIL
Sur l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées :
Le Conseil, au regard de l’article 1353 du code civil et de l’article L. 3171-4 du code du travail examinera dans un premier temps les éléments fournis par M. X au titre de sa demande.
Page 6
L’ensemble des bulletins de salaires de la période avant l’arrêt de travail de M. X, du 29 novembre 2017 au 20 avril 2018, fait état d’heures supplémentaires majorées à 10 % et 20 %.
La demande porte sur le mois de mars à hauteur d’un rappel de 677,14 euros. Or, si l’on en croit la pièce 8 bis fournie par le demandeur pour arriver à ce total, il faut ajouter les supposées heures supplémentaires de décembre, de février et d’avril. Le tableau de relevé d’heures fourni par le demandeur est incomplet et ne comporte pas les horaires du 4 décembre au 1er février, il est donc impossible au Conseil de vérifier le quantum de la demande, ce seul élément suffirait à rejeter cette demande. D’autre part, ce tableau ne comporte aucun élément prouvant son authenticité.
L’attestation de Mme Z parle de journée de 16 heures mais sans préciser à quel moment cela ce serait produit et sans élément de preuve à l’appui de ses dires.
Sur les tableaux fournis en pièces 8 et 8 bis, ce sont des tableaux de chiffrage qui n’apporte aucun élément quand à la réalité de ces heures. Il s’agit d’une affirmation qui n’est autre qu’une preuve faite à lui même.
Après examen des éléments déposés par M. X, le Conseil constate que M. X n’amène pas d’élément si ce n’est ses propres affirmations sur la réalité de l’existence d’heures supplémentaires autres que celles régulièrement payées. D’autres part, les éléments fournis sont incomplets, imprécis ou bien fait pour les besoins de la cause. Enfin, le Conseil constate que l’employeur a pris soin, bien qu’il n’y soit pas tenu au regard de la convention collective, de tenir des fiches horaires de ses salariés et de les faire émarger par ceux-ci chaque mois, M. X les a toutes signées.
Le Conseil déboute donc M. X de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
Cette demande ayant pour fondement l’existence supposée d’heures supplémentaires non réglées, le Conseil a statué sur la régularité des heures payées.
Le Conseil déboute M. X de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Concernant la santé de M. X, la lettre du 20 avril 2018 du docteur A dit « Il me décrit un état de stress » et plus loin « Il me décrit des idées anxieuses. » De même, la lettre du 28 juillet 2018, soit plus de trois mois après le début de son arrêt de travail, précise « il me décrivait ses préoccupations comme centrées sur le travail. »
Dans les deux cas il s’agit de propos rapportés par son patient et non de ses propres constatations.
Mme B, de même, rapporte les propos de M. X ou bien fait des commentaires dévalorisants sur une entreprise quelle n’a jamais visitée, ni même eu une entrevue avec le chef d’entreprise.
Concernant l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, celui-ci est en date du 25 octobre 2018 soit six mois après le départ de son poste, et mentionne : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », également : « Aucun aménagement, ni transformation ou mutation ne permet le maintien au poste du salarié ni le maintien dans l’entreprise. Aucun reclassement n’est compatible avec son état de santé. »
Le Conseil constate que, comme quelques mois plus tard la CPAM, aucun lien n’est fait par le médecin du travail entre l’état de santé de M. X et son ancien poste au BISTROT MARITIME
Au vu de ces différents documents fournis par le demandeur le Conseil juge qu’il ne peut être établi un lien entre les fonctions de M. X et son état de santé.
Le Conseil déboute M. X de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réel et sérieuse.
Page 7
En conséquence le Conseil déboute M. X de sa demande d’indemnité compensatrice de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande à titre subsidiaire :
Le Conseil dit que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi au sens de l’article L. 1222-1 du code du travail.
En conséquence, le Conseil déboute M. X de sa demande de dommage et intérêt au titre de
l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Le Conseil ayant débouté M. X de l’ensemble de ses demandes il apparaît légitime de lui laisser la charge des frais de sa procédure et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande reconventionelle de la SAS Le Bistrot Maritime :
Le Conseil ne donne pas droit à la demande du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Le conseil de prud’hommes de Libourne, section commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SAS Le Bistrot Maritime de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le greffier.
[…]
LE PRESIDENT LE GREFFIER 8 pages visées or paraphe Libouma, ls 08/01/2011
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LIBOUSS
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