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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 oct. 2024, n° 2409793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 7 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Mora, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement ; en outre, la décision le prive de ressources dès lors qu’il ne bénéficie plus de l’allocation adulte handicapé ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige est également satisfaite ;
Concernant la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est incomplet au regard de la procédure fixée aux articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un voyage en Tunisie entraînera un risque majeur pour sa santé, que le défaut de traitement est de nature à entraîner des conséquences d’une extrême gravité sur son état de santé et qu’il n’existe aucun traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2009, que son état de santé et la prise en charge dont il bénéficie nécessite qu’il demeure en France et que les membres de sa famille qui vivent dans son pays d’origine ne pourront pas le prendre en charge ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que, au regard de son état de santé, il s’expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête présentée par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu :
— la requête au fond n° 2409748 enregistrée le 25 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 octobre 2024 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pilidjian,
— les observations de Me Mora, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme A pour la préfecture des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1988 à Ksar Hellal (Tunisie), est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. M. B demande la suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
6. Par suite, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Mora, avocate de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mora une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2024.
La juge des référés
signé
H. Pilidjian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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