Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10/06764
CA Rennes
Confirmation 7 février 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un accord verbal sur un tarif préférentiel

    La cour a estimé que les parties n'avaient pas formalisé leur accord par un contrat signé, et que les actions de la société NINO PILLIN, qui a continué à passer des commandes sans contester les factures au tarif public, démontraient qu'il n'y avait pas d'accord sur des conditions tarifaires plus avantageuses.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a confirmé le jugement initial, ce qui implique que la société NINO PILLIN, ayant succombé dans ses prétentions, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Y dans les frais de la procédure

    La cour a confirmé que la société NINO PILLIN, ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens, ce qui exclut la possibilité d'une condamnation de la société Y.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2012, n° 10/06764
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/06764

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 7 février 2012, n° 10/06764