Confirmation 7 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 févr. 2012, n° 10/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06764 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°38
R.G : 10/06764
Société IMMOBILIERE NINO PILLIN AGENCE SARL
C/
Société Y LE TELEGRAMME PUBLICITE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président, entendu en son rapport,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller, rédacteur
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2011
devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société IMMOBILIERE NINO PILLIN AGENCE SARL
XXX
29200 X
Représentée par la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avoués à la Cour
assistée de Me Yann PAILLER, avocat au barreau de X
INTIMÉE :
Société Y LE TELEGRAMME PUBLICITE
XXX
29200 X
Représentée par la SCP D’ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE, avoués à la Cour
assistée de Me Gwenolé GUYOMARC’H, avocat au barreau de X
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 septembre 2010, le tribunal de commerce de X a notamment :
débouté la société NINO PILLIN de toutes ses demandes,
condamné la société NINO PILLIN à payer la somme de 20.785,28 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2008,
condamné la société NINO PILLIN à payer la somme de 1500 Euros à titre de dommages-intérêts,
condamné la société NINO PILLIN à payer la somme de 2000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
ordonné l’ exécution provisoire
condamné la société NINO PILLIN aux dépens
La société IMMOBILIÈRE NINO PILLIN en a relevé appel.
Par conclusions du 25 octobre 2011 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de son argumentation, la société NINO PILLIN demande à la cour de :
dire que la commune intention des parties était de consentir à la société NINO PILLIN un tarif préférentiel au titre des parutions de 2007,
dire satisfactoire le paiement qu’elle a effectué à la société Y de 18.750,45 Euros TTC,
débouter la société Y de ses demandes,
la condamner à lui payer la somme de 6000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct.
Par conclusions du 25 mars 2011 auxquelles la cour se réfère pour l’exposé complet de son argumentation, la société VIA MEDIA demande à la cour de :
confirmer la décision,
condamner la société NINO PILLIN à lui payer la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société NINO PILLIN aux dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés avec le bénéfice du recouvrement direct par la société civile professionnelle D’ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE, avoués.
SUR CE
Considérant que la société NINO PILLIN soutient que les parties étaient d’accord sur un tarif remise, conformément à leurs pratiques antérieures, que le contrat écrit formalisant cet accord n’a pas été signé du fait de la chargé de clientèle de la société Y, que les sommes qu’elle a versées jusqu’ à présent en exécution de leur accord sont satisfactoires,
Considérant que la société Y soutient qu’aucun contrat n’a été signé de sorte que les parutions sont facturées au prix facial, ce qui s’était produit en 2005, 2006 et 2007, et que la société NINO PILLIN qui a reçu les factures au tarif facial en 2007 ne les a pas contestées et a continué à passer des commandes de nouvelles annonces,
Considérant que les relations des parties sont anciennes, qu’en 2003 et 2004, les parties signaient un 'contrat d’engagement annuel annonces classées’ qui permettait à la société NINO PILLIN de bénéficier de conditions tarifaires préférentielles, qu’en 2005 et 2006, la société NINO PILLIN qui explique avoir eu une activité ralentie, a fait appel ponctuel aux services de la société Y et a payé les prestations fournies au tarif facial ; qu’en 2007, aucun contrat d’engagement n’a été signé et que le tarif public était appliqué par la société Y aux travaux commandés par la société NINO PILLIN,
Considérant que, s’il est établi par un courrier adressé par la COFACE à la société NINO PILLIN qu’ un contrat a été proposé par Y à la société NINO PILLIN pour l’année 2007 et que des rendez-vous ont été fixés, la société NINO PILLIN qui se plaint, sans d’ailleurs en justifier, que le représentant de la société Y ne s’est jamais rendu aux rendez-vous fixés, n’a cependant jamais adressé de courrier à la société Y, n’a pas réagi lors de la réception régulière des factures comportant le tarif public, continuant au contraire à commander des travaux ; que ces circonstances établissent que les parties en sont restées au stade de l’intention, ce qui exclut tout accord, même verbal, sur des conditions tarifaires plus avantageuses,
Considérant en effet que c’est l’engagement annuel qui est la cause de la réduction tarifaire, ce que ne peut avoir ignoré la société NINO PILLIN ; que c’est en toute connaissance de cause que la société NINO PILLIN a agi comme elle l’a fait ; que sa contestation sur les tarifs n’est pas justifiée,
Considérant que le jugement sera confirmé,
Considérant que la société NINO PILLIN, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société Y la somme de 2500 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles et supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la société NINO PILLIN à payer à la société Y la somme de 2500 Euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société NINO PILLIN aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile par la société civile professionnelle D’ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE, avoués.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Délégation ·
- Séquestre ·
- Transaction ·
- Pool ·
- Garantie de passif ·
- Crédit agricole ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Acte
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Fait ·
- Harcèlement sexuel ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Concurrence déloyale ·
- Marchés publics ·
- Ingénierie ·
- Dénigrement ·
- Lien ·
- Publication ·
- Commune ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne ·
- Imprudence ·
- Garde ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile
- Plomb ·
- Enfant ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Logement ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Traitement
- Loyer ·
- Halles ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Locataire ·
- Prix ·
- Code de commerce ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Amiante ·
- Physique
- Scolarité ·
- Enseignement ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Étudiant ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives ·
- Consommateur
- Service ·
- Provision ·
- Taux légal ·
- Récolte ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comité d'établissement ·
- Expert-comptable ·
- Rapport annuel ·
- Ordre du jour ·
- Examen ·
- Assistance ·
- Résolution ·
- Compte ·
- Transport ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Tierce personne ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Prestation ·
- Handicap ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Vienne ·
- Titre ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.