Article 4 de la Loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975

Entrée en vigueur le 31 décembre 1976

Seront admis à participer à la consultation prévue à l'article 1er de la présente loi ainsi que le cas échéant, à celle prévue à l'article 3, les électeurs et électrices régulièrement inscrits sur les listes électorales de Mayotte révisées, conformément aux textes électoraux en vigueur, au plus tard quinze jours avant le scrutin.
Seront admis à voter par procuration les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales de Mayotte qui se trouveront dans l'une des situations visées à l'article L. 71 du code électoral. Ces votes par procuration seront exercés conformément aux articles L. 72 à L. 78 et L. 111 du code électoral.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1976

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).