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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Avril 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 18 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Avril 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [V] [L]
C/ SDC IMMEUBLE “[Adresse 4]”
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01662 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OQQ
DEMANDERESSE
Mme [V] [L]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
SDC IMMEUBLE “[Adresse 4]” Le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic de copropriété, la SAS REGIE GINDRE, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 322.251.117, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicile en cette qualité audit siège.
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON substituée par Me Romain MONTARON, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [W] [C] de la SELARL SELARL [F] [S] – 1431, Maître [Z] [I] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE a notamment condamné Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, la somme de 7 056,29 € au titre des charges de copropriété échues et impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2024 (dernières charges appelées : 1er juillet 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 5 069,37 € et à compter du présent jugement pour le surplus et la somme de 2 272,29 € au titre des charges non échues, appel de fonds du 1er avril 2025 inclus, exigibles par anticipation, ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, condamné Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de la sommation de payer du 24 janvier 2024.
Ce jugement a été signifié le 26 novembre 2024 à Madame [V] [L].
Le 26 novembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré à l’encontre de Madame [V] [L] par la SELARL LEXELIUM, commissaires de justice associés à [Localité 16] (69), à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, pour recouvrement de la somme de 10 551,40 € en principal, accessoires et frais.
Le 4 décembre 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [V] [L] par SELARL LEXELIUM, commissaires de justice associés à [Localité 16] (69), à la requête de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, pour recouvrement de la somme de 11 066,25 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [L] le 6 décembre 2024 et a fait l’objet d’une mainlevée simple le 3 mars 2025.
Le 3 janvier 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Madame [V] [L] par SELARL LEXELIUM, commissaires de justice associés à [Localité 16] (69), à la requête de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, pour recouvrement de la somme de 11 532,79 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [V] [L] le 8 janvier 2025 et a fait l’objet d’une mainlevée simple le 16 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, Madame [V] [L] a donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— accorder à Madame [V] [L] un délai de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter de la dette au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]", [Adresse 12], [Adresse 2], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, par vingt-trois mensualités égales de 300 € et une vingt-quatrième mensualité correspondant au solde de la créance,
— laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés les frais irrépétibles et dépens engagés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [V] [L], représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Elle précise que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face aux condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de LYON dans sa décision rendue le 7 novembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, représenté par son conseil, sollicite de débouter Madame [V] [L] de sa demande de délais de paiement et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL GOUMONT [S] représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions, il expose que Madame [V] [L] ne justifie pas de l’existence de difficultés financières, et qu’elle fait preuve d’une inertie et d’une mauvaise foi concernant le règlement de sa dette alors même qu’elle était en capacité d’effectuer des règlements ce qu’elle n’a pas fait.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 18 mars 2025 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie attribution. A ce titre, force est de constater qu’au jour de la saisine du juge de l’exécution, une des saisies-attribution était toujours en cours et qu’il est justifié de l’engagement de la procédure d’exécution par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 26 novembre 2024 à l’encontre de Madame [V] [L]. Or, il est constant que même s’il ne constitue pas un acte d’exécution forcée, la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution (Cass Civ 2e, 16 décembre 1998).
Ainsi, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de paiement formée par Madame [V] [L].
A titre préalable, le juge de l’exécution a sollicité par message RPVA le 19 mars 2025, la production des déclarations du tiers-saisi dans le cadre des saisies-attribution pratiquées à l’encontre de Madame [V] [L]. Le créancier saisissant a dès lors produit par messages RPVA en date des 20 mars 2025 et 21 mars 2025 les déclarations du tiers-saisi desquelles, il ressort, que la somme de 2 109,58 € a été saisie par la voie de la saisie-attribution du 4 décembre 2024 ainsi que la somme de 1 446,17€ par la voie de la seconde saisie-attribution en date du 3 janvier 2025 ainsi que les mainlevées simples desdites saisies-attribution engendrant l’anéantissement de l’effet attributif attaché à la saisie-attribution.
Dans cette optique, eu égard à la mainlevée simple des deux saisies-attribution pratiquées, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]", [Adresse 12], [Adresse 1] [Adresse 3], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, les sommes saisies respectivement à hauteur de 2 109,58 € et de 1 446,17 € ne sont plus saisies. Ainsi, la somme restante due par Madame [L] s’élève à somme de 11 637,92€, étant observé que le conseil de la demanderesse n’a pas formé d’observations relatives aux messages RPVA dont il a été destinataire.
En l’espèce, Madame [V] [L] expose rencontrer une situation financière obérée, compte tenu de ses charges mensuelles fixes ainsi que la charge de deux enfants pour lesquels, elle perçoit une pension alimentaire de 70 € par mois.
Au contraire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 6], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, fait valoir que Madame [V] [L] ne s’acquitte pas du paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, que de multiples relances ont été effectuées à son encontre depuis le mois de janvier 2024, qu’elle n’a procédé à aucun règlement volontaire des sommes dues. Il ajoute que malgré les demandes du commissaire de justice, Madame [V] [L] n’a jamais transmis de proposition chiffrée de mensualité de paiement accompagnée de justificatifs, excepté par le biais de son conseil le 27 janvier 2025 mais sans transmettre de proposition d’échéancier. Il soutient que les revenus de Madame [V] [L] lui permettaient d’effectuer des règlements, ce qu’elle n’a pas fait et que le montant de la dette de Madame [V] [L] peut mettre en péril l’équilibre financier de la copropriété et sa gestion.
Dans cette optique, Madame [V] [L] verse aux débats un tableau de ses charges établi par ses soins comprenant des captures d’écran ne permettant pas de démontrer la réalité des charges alléguées. Elle produit également ses avis d’imposition portant sur les revenus 2020 à 2023 démontrant une augmentation de ses revenus, cette dernière justifiant d’un revenu imposable d’un montant de 41 474 € en 2023. Elle produit également un relevé d’un compte bancaire ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE, à jour au 2 janvier 2025 portant sur le mois de décembre 2024, mentionnant un solde créditeur d’un montant de 885,65 € et laissant apparaître l’existence d’un autre compte bancaire. Elle expose avoir ses deux enfants à charge complète alors qu’il ressort de la convention parentale en date du 29 juillet 2017 que les enfants vivent en résidence alternée (étant chez leur père du mercredi midi au lundi matin et chez leur mère du lundi soir au mercredi matin) et que cette dernière perçoit une pension alimentaire mensuelle de 70 € pour les deux enfants.
Cependant, force est de constater que si le jugement prononçant la condamnation est relativement récent, la dette réclamée correspond à des charges de copropriété échues impayées entre le mois de juillet 2022 et le mois de juillet 2024 et des charges de copropriété non échues, exigibles par anticipation, étant observé qu’aucun délai de paiement n’a été judiciairement sollicité, au vu de l’absence de la débitrice aux débats. Or, depuis cette date, Madame [V] [L] n’a justifié d’aucune proposition spontanée de règlement, hormis postérieurement à la première saisie-attribution du 4 décembre 2025, et n’a effectué aucun versement volontaire.
Au surplus, Madame [V] [L] ne verse aux débats aucune pièce justificative de ses ressources actuelles à l’exception d’un relevé de compte bancaire portant sur le mois de décembre 2024, ni de ses charges, ni de l’ensemble de ses comptes bancaires permettant d’identifier l’état complet et actuel de ses liquidités eu égard aux précisions susvisées.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE indique que le juge doit tenir compte des besoins du créancier soulignant le montant des charges de copropriété qui cause un préjudice important à la copropriété pouvant mettre en péril son équilibre financier ainsi que sa gestion, eu égard au montant conséquent de la dette.
Dans ces conditions, au regard des éléments susévoqués, Madame [V] [L] ne rapporte pas la preuve que sa situation financière est obérée.
En définitive, il n’est pas démontré la réalité des difficultés financières invoquées par Madame [V] [L], pas plus qu’il n’est établi de l’impossibilité de régler sa dette auprès de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 4]", [Adresse 12], [Adresse 2], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, en une seule fois, ni même sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] [L] de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Madame [V] [L], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Madame [V] [L] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [V] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Madame [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 5], [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la REGIE GINDRE, la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [L] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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