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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 15 janv. 2026, n° 24/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00670 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7TZ
AFFAIRE : [N] [I] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [E] [A], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline DE SOUSA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Joanne MORERE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [I] a sollicité la régularisation de sa carrière notamment pour les années 1977,1978 et 1979 durant lesquelles il était stagiaire de la formation professionnelle.
Par courrier du 15 février 2010, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM) a confirmé l’exactitude des sommes reportées pour 1978 et 1979 sur son relevé de carrière.
Par courrier du 15 décembre 2010 de l’Assurance Retraite, monsieur [N] [I] a été informé que la formation professionnelle est validée sur une base forfaitaire, les salaires réellement perçus n’étant pas reportés sur le compte individuel des assurés.
Contestant ces reports par courrier du 13 janvier 2011, monsieur [N] [I] a obtenu une décision favorable de la Commission de Recours Amiable du 03 novembre 2011 ordonnant le report de trois trimestres assimilés pour chacune des années 1978 et 1979.
Par courrier du 28 septembre 2021, monsieur [N] [I] a contesté à nouveau les sommes reportées pour les années 1977 à 1979 et 1985 à 2005.
Malgré un courrier explicatif en date du 31 décembre 2021, ainsi que des demandes répétées de monsieur [N] [I] les 03 et 21 janvier 2022 pour rectifier son relevé sur ces périodes, le 20 janvier 2022 il est informé que seuls des justificatifs pour 1976 ont été pris en compte, les autres années restant inchangées.
Par courrier du 08 novembre 2024, monsieur [N] [I] conteste le report des salaires au titres des années 1977 à1979 et souhaite connaître la date de sa retraite à taux plein.
Ce courrier a fait l’objet d’une transmission à la commission de recours amiable en date du 05 décembre 2023.
Constatant l’absence de réponse, monsieur [N] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 03 avril 2024 et enrôlée au N°RG 24/670.
Par courrier précontentieux du 03 mai 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a expliqué le détail des trimestres de sa carrière, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et elle a précisé que l’attribution de la retraite n’était pas automatique.
Suite à la contestation de ce courrier devant la commission de recours amiable en date du 25 juin 2024, monsieur [N] [I] a une nouvelle fois saisi la même juridiction par requête réceptionnée le 16 octobre 2024 enregistrée par le greffe au N°RG 24/1566 constatant le rejet implicite de sa contestation.
À défaut de conciliation, le dossier a été finalement retenu en date du 03 novembre 2025 après de multiples demandes de renvoi sollicités par les parties.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [N] [I], dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des deux procédures ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à modifier le relevé de carrière de monsieur [N] [I] pour faire apparaître le bénéfice d’une retraite à taux plein depuis le 1er mars 2019 ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à intégrer l’ensemble de ses rémunérations perçues au titre des années 1977 à 1979 dans le calcul de ses droits à la retraite ;
— Condamner la CARSATMidi-Pyrénées à modifier le relevé de carrière de monsieur [N] [I] aux fins d’y voir apparaître les périodes d’indemnisation au titre de l’allocation de solidarité spécifique pour la période de 1987 à 2005 ;
— Faire injonction à la CARSAT Midi-Pyrénées de produire les éléments justifiant du décompte précis des points de retraite complémentaires attribués, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaillance à son devoir d’obligation ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la CARSAT Midi-Pyrénées aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande de retraite à taux plein, monsieur [N] [I] sollicite l’application des articles L. 351-8 et L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale ne comprenant pas la persistance de la CARSAT Midi-Pyrénées à lui refuser l’octroi de ses droits.
Au visa de l’article D. 161-2-1 du Code de la sécurité sociale, le requérant demande la transmission par l’Assurance Retraite d’un relevé de situation individuelle conforme et actualisé.
De plus, il s’oppose à la minoration de sa période de stage rémunéré par l’Etat de 1977 à 1979 en se prévalant des dispositions de la loi n°77-704 du 05 juillet 1977 ainsi que des questions parlementaires.
En outre, au visa de l’article L. 351- 3 du Code de la sécurité sociale, monsieur [N] [I] prétend que les périodes indemnisées au titre de l’allocation d’aide de retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique donnent lieu à validation de trimestres d’assurance vieillesse.
Enfin, monsieur [N] [I] soutient qu’en maintenant son refus de prendre en compte les périodes d’ouverture de droits la CARSAT Midi-Pyrénées a manqué à son obligation d’information prévue aux articles L. 161-17 et R. 112-2 du Code de la sécurité sociale et sollicite la réparation du préjudice induit par cette défaillance sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En défense, la CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée selon un mandat du 30 octobre 2025, demande à la juridiction de céans de débouter monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme de retraite fait essentiellement valoir qu’en application de l’article L. 351-8 1° du Code du travail que monsieur [N] [I] a bénéficié d’une estimation indicative globale au 1er octobre 2018 lui indiquant qu’il pouvait prétendre à une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2019, tout en rappelant que les relevés de carrière indiquent seulement les trimestres manquants pour obtenir une retraite à taux plein.
S’agissant de la prise en compte des périodes de stage de 1977 à 1979, la CARSAT Midi-Pyrénées rappelle qu’en vertu des articles L.351-2 et R.351-9 du Code de la sécurité sociale, seules rémunérations à partir desquelles les cotisations d’assurance vieillesse du régime général peuvent être inscrites au compte d’un assuré social.
Or, il ressort de l’article L. 962-3 du même Code que lorsque lesdites cotisation sont prises en charge par l’Etat, il est fait application d’une assiette horaire forfaitaire qui est reportée au compte individuel, ce qui, selon la CARSAT Midi-Pyrénées a permis le report de trois trimestres assimilés au titre du chômage pour les années 1978 et 1979.
Concernant la prise en compte de la période de chômage, la CARSAT Midi-Pyrénées prétend avoir pris en compte la période durant laquelle l’assuré a bénéficié du chômage indemnisé privé de 1987 à 2005 conformément aux articles L. 351-3 2°, R. 351-12 4° c) et D. 634-2 dernier alinéa 1° du Code de la sécurité sociale.
La caisse précise être incompétente pour la prise en compte des points de la retraite complémentaire attribués.
Enfin, la CARSAT Midi-Pyrénées réfute toute faute de sa part rappelant que son obligation d’information est limitée à répondre aux questions des assurés, ce qu’elle prétend avoir fait à chaque sollicitation de monsieur [N] [I], ce dernier échouant à démontrer toute réponse incomplète ou erronée de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
I. Sur la demande de jonction des deux procédures
En application de l’article 367 Code de procédure civile, le juge peut joindre plusieurs instances, soit sur demande d’une partie, soit d’office.
En l’espèce, à la lecture de ces deux procédures, il ressort qu’un lien de connexité les unit puisqu’elles concernent les mêmes parties et possède le même objet.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures inscrites au rôle N°RG 24/670 et N°RG 24/1566 sous l’unique N° RG 24/670.
2. Sur les demandes relatives au bénéfice d’une retraite à taux plein et à la transmission d’un relevé de situation individuelle :
Les dispositions de l’article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable aux faits de l’espèce prévoient que " Bénéficient du taux plein même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
1° Les assurés qui atteignent l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ; « et que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite » est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954 " en application de l’article L. 161-17- 2 du même Code.
Par ailleurs, il résulte l’article L. 161-17-III du Code de la sécurité sociale que " Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. "
Enfin, l’article D. 161-2-1-6 dudit Code précise que " I. – Sous réserve de l’application des dispositions du 1° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 161-17 est établi au 1er juillet de chaque année, à partir de 2010, pour les bénéficiaires atteignant l’âge de 35,40,45 ou 50 ans.
II. – Le relevé est établi par l’organisme ou le service en charge de la gestion du régime dont le bénéficiaire a relevé en dernier lieu, à partir de l’année précédant celle au cours de laquelle il est établi. Lorsque le bénéficiaire a relevé en dernier lieu au cours de l’année considérée de plusieurs régimes gérés par des organismes ou services distincts, il est établi par l’organisme ou le service déterminé selon les modalités fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. – Le relevé est mis à disposition du bénéficiaire par tout moyen de communication électronique sécurisé par l’organisme ou le service compétent, sauf option contraire de sa part. Dans ce dernier cas, le relevé lui est adressé à l’adresse postale personnelle connue par cet organisme ou service ou qui lui a été communiquée par l’un des organismes ou services en charge de l’un des régimes dont il a relevé.
Pour l’application du présent article, les organismes et services échangent les adresses personnelles, postales ou électroniques des intéressés dans les conditions, garantissant notamment l’intégrité et la confidentialité des échanges, fixées par décision du groupement d’intérêt public prévu au VI de l’article L. 161-17 et approuvées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire de l’Etat, de militaire ou de magistrat, le relevé peut, si l’Etat employeur le décide, lui être adressé par l’intermédiaire de son service gestionnaire. Un arrêté conjoint, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité de l’envoi. "
En l’espèce, en application des textes susmentionnés, il apparait que monsieur [N] [I] né le 12 avril 1953 a eu 66 ans le 12 avril 2019 et qu’il pouvait bénéficier de sa retraite à taux plein deux mois plus tard soit à compter du 1er juillet 2019.
Or, la CARSAT Midi-Pyrénées verse aux débats un relevé daté du 1er octobre 2018 informant monsieur [N] [I] via un document nommé « Estimation indicative globale » que « La date pour le taux plein selon les informations dont nous disposons : – le 01 07 2019 pour l’Assurance Retraite ».
En effet, par interprétation des textes susmentionnés, il apparait que le relevé de carrière permet d’avoir une vision globale des droits acquis pour sa future retraite. A l’instar de celui qui a été versé aux débats mis à jour au 31 mars 2022, il rassemble, pour chaque année : le nombre de trimestres acquis, les revenus d’activité ayant donné lieu à cotisation vieillesse, la nature des périodes (activité, maladie, maternité, chômage, etc.). Ce document informe sur les validations de trimestres et les montants des salaires, mais ne donne pas la date précise d’obtention du taux plein qui est la vocation du document mentionné en amont.
Par conséquent, au vu de ces éléments il apparait que monsieur [N] [I] a été valablement informé de la date de départ à taux plein, il convient donc de le débouter monsieur des prétentions susmentionnées.
3. Sur la minoration des revenus relatifs à la période de stage effectuée de 1977 à 1979
Selon les articles L351-2 et R351-9 du Code de la sécurité sociale, les sommes inscrites au compte individuel d’un assuré correspondent aux rémunérations ayant servi de base au paiement des cotisations d’assurance vieillesse du régime général, dans la limite d’un plafond annuel défini par décret.
L’article R351-11du même Code précise que pour l’ouverture du droit à pension et son calcul, les cotisations non versées peuvent être prises en compte si l’assuré a subi la retenue correspondante sur son salaire en temps utile.
En outre, l’article L. 962-3 dudit Code précise que pour les stagiaires en formation professionnelle rémunérés par l’État, les cotisations sont intégralement prises en charge par l’État sur la base d’une assiette forfaitaire horaire annuelle, qui est également reportée au compte individuel.
Par ailleurs, il est constant que la situation des stagiaires ayant bénéficié de la loi n°77-704 du 05 juillet 1977 voyant leurs années de stage exclues du bénéfice de leur retraite au motif de cotisations insuffisantes a fait l’objet d’une question parlementaire au gouvernement afin que ce dernier précise ses intentions face à cette absence de prise en compte qualifiée d’injuste et de parjure par l’élu.
Enfin, aux termes de l’article R. 142-1-A-III. du Code susmentionné " (…) III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que monsieur [N] [I] a suivi une formation professionnelle rentrant dans le cadre de la loi susmentionnée du 24 octobre 1977.
S’agissant de l’année 1977, il s’avère que celle-ci a été reportée dans sa totalité au titre du chômage indemnisé privé.
Pour les années 1978 et 1979, en application du salaire forfaitaire compte tenu de la prise en charge intégrale des cotisations de sécurité sociale par l’Etat, il s’avère qu’un seul trimestre par année ne pouvait faire l’objet d’un report eu égard à la faiblesse de ces montants.
Toutefois, dans sa décision du 03 novembre 2021, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail a considéré « que les stagiaires de la formation professionnelle qui ont fait l’effort de suivre une formation se trouvent pénalisés par ce mode de calcul des cotisations et que s’ils avaient continué d’être indemnisés au titre du chômage, des trimestres auraient été validés ».
Ainsi, la caisse a ordonné le report de trois trimestres pour les années 1978 et 1979.
De ces éléments, il s’avère que la CARSAT Midi-Pyrénées a bien pris en compte la situation d’injustice que relève monsieur [N] [I] en sa qualité de " stagiaire [H] ".
Au surplus, il sera rappelé que la décision susnommée n’a pas fait l’objet d’une contestation dans le délai de deux mois soit avant le 03 janvier 2022, ce qui fait que celle-ci est devenue définitive et que toute contestation à son égard s’avère irrecevable.
Par conséquent, étant précisé que la juridiction de céans statue en droit et non en équité, il convient de débouter monsieur [N] [I] de cette demande.
4. Sur la pris en compte des périodes de chômage dans le cadre de la retraite complémentaire
Les périodes de chômage, qu’elles soient indemnisées ou non, à partir du 1er janvier 1980 sont assimilées à des trimestres d’assurance retraite à condition que la personne ait la qualité d’assuré social avant cette période et qu’elle n’ait pas atteint l’âge de la retraite à taux plein. Concrètement, un trimestre est validé pour chaque tranche de 50 jours de chômage indemnisé durant une année civile, dans la limite de 4 trimestres par an, conformément aux articles R. 351-12 4° c) et D. 634-2 du Code de la sécurité sociale.
En revanche, comme les allocations chômage ne sont pas soumises à la cotisation d’assurance vieillesse, ces périodes donnent uniquement droit à une validation de trimestres assimilés, sans cotisation réelle, ce qui ne permet pas de générer de droits supplémentaires liés aux cotisations vieillesse elles-mêmes.
Par ailleurs, alors que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail gère la retraite de base du régime général de la sécurité sociale, il ressort des dispositions des articles L. 921-1 et L. 921-4 du Code de la sécurité sociale que les caisses spécifiques AGIRC-ARRCO, organisation paritaire d’employeurs et de salariés est responsable de l’attribution, du calcul et de la gestion des points de retraite complémentaire en référence aux accords nationaux interprofessionnels qui instituent et régissent ces régimes.
En l’espèce, il ressort du relevé de situation produit que monsieur [N] [I] a bénéficié du chômage indemnisé privé de 1987 à 2005 et que les quatre trimestres assimilés chômage au titre de chaque année a été validé au régime général.
S’agissant des points de retraite complémentaire dont monsieur [N] [I] sollicite l’attribution, il s’avère que ceux-ci sont alloués par l’AGIRC-ARRCO et non la CARSAT Midi-Pyrénées laquelle s’avérant ainsi incompétente en la matière.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [I] de cette demande.
5. Sur la responsabilité civile de la CARSAT Midi-Pyrénées pour manquement à son obligation d’information
A titre liminaire, il convient de rappeler que les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du Code civil.
Il sera rappelé à cet égard que ledit article impose pour l’engagement de la responsabilité d’une partie l’existence d’une faute caractérisée, un préjudice établi et un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.
Par ailleurs, il résulte principalement des dispositions de l’article L.161-17 du Code de la sécurité sociale que les assurés ont droit à une information gratuite sur le système de retraite par répartition. Après avoir validé deux trimestres, ils reçoivent des informations sur leurs droits et facteurs influençant leur pension. À partir de 45 ans, un entretien personnalisé est possible, incluant des simulations de pension. Les assurés peuvent accéder en ligne à leur relevé actualisé de droits. Une estimation globale de leur retraite leur est régulièrement envoyée, avec un accompagnement en cas d’expatriation.
Enfin, il est constant que l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur imposent seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Ainsi, en l’absence de demande, ces organismes n’ont ni à prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni à porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel de la République française.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent qu’aucune faute n’est démontrée de la part de la CARSAT Midi-Pyrénées dans le cadre de son obligation d’information à l’égard de monsieur [N] [I].
En effet, ce dernier échoue à rapporter l’absence de réponse de la caisse à toutes ses sollicitations ni l’absence de mise à disposition systématique des informations relatives à sa situation à l’égard de la retraite.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [N] [I] de cette demande.
6. Sur les demandes accessoires
6-1 Sur les dépens
Monsieur [N] [I], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
6-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
6-3. Sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites au rôle N°RG 24/670 et N°RG 24/1566 sous l’unique N° RG 24/670.
DEBOUTE monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
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