Confirmation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 20 avr. 2021, n° 18/01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/01871 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 26 mars 2018, N° 11-16-1971 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AFIBEL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 20 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01871 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-NTSV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-16-1971
APPELANTE :
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005855 du 13/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S AFIBEL Prise en qualité de son représentant légal et domiciliée au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Février 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Monsieur A B a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
Monsieur A B, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur A B, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
*
* *
La SAS AFIBEL, société de vente à distance spécialisée dans les articles textiles organise des opérations publicitaires et commerciales, parmi lesquelles des loteries ou des opérations cadeaux.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2016, Y X se prétendant destinataire de correspondances publicitaires lui annonçant l’attribution de différents gains a fait assigner la SAS AFIBEL pour obtenir sa condamnation à lui remettre sous astreinte les lots de ses gains en exécution de l’engagement pris.
Le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan énonce :
• Déboute Y X de l’ensemble de ses demandes.
• Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne Y X à supporter les dépens.
Le jugement expose qu’en application de l’article 1371 du Code civil, la société organisant des loteries s’oblige par l’annonce à une personne dénommée d’un gain sans
mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à délivrer le gain, de sorte que le juge doit examiner sur les documents produits si un consommateur moyen pouvait avoir conscience de l’aléa consécutif à l’existence d’un tirage au sort pour déterminer le gagnant.
Sur l’opération « Grand tirage de 5000 € », le jugement expose que si les documents envoyés répètent de manière très apparente l’engagement de la société à payer à la personne destinataire la somme de 5000 €, il était annoncé à la consommatrice la condition introduite par la conjonction « si » votre nom apparaît, si votre numéro est désigné gagnant, et au dos du document d’attestation d’avoir bloqué les 5000 € sur un compte spécial figurait un petit encadré d’extraits de règlement avec un article 4 précisant que l’huissier de justice tire au sort un numéro gagnant.
Le jugement retient que le lecteur normalement vigilant comprend en première lecture un aléa dans le tirage au sort du numéro attribué à la participante, que malgré les phrases dithyrambiques dans le document et les changements de taille de caractère d’impression lorsqu’il s’agit de préciser l’aléa, la société n’a pas annoncé un gain certain de 5000 € à Y X.
Sur l’opération « les essentiels du petit-déjeuner », le jugement expose que le jeu annonçait la remise d’une cafetière et d’un grille-pain et d’un chèque bancaire de 1500 €, que la société acceptait de livrer les produits, le litige restant sur le chèque.
Le juge retient que si la mention « chèque bancaire de 1500 € » apparaît en gros caractères surlignés, une lecture attentive du document publicitaire permet de comprendre qu’il s’agit du cadeau principal de l’offre, mais que différents types de chèques ont été glissés dans les ensembles cafetière grille-pain, de sorte que l’aléa réside sur le montant du chèque, que le document n’était pas nominatif de sorte que l’offre permettait de comprendre le gain présenté comme une simple éventualité.
Sur l’opération « récompense 2016 », le jeu offrait un ensemble téléviseur, chaîne hi-fi, lecteur blu-ray, le document fait apparaître l’annonce d’un gain de manière ostentatoire et fait délibérément le choix de modifier la taille des caractères d’impression pour préciser l’aléa.
Le juge observe cependant que le document n’est pas nominatif, qu’il est indiqué dès la première page puis à l’intérieur de la brochure que le colis sera offert à la meilleure des clientes de la société selon des modalités jointes, qu’un encadré en caractères facilement lisibles précise que le colis est attribué à la cliente ayant réalisé le plus fort montant d’achat dans la période du 1er juillet 2014 au 24 décembre 2015 ayant retourné son bon, de sorte que l’évidence d’un aléa apparaît au consommateur normalement diligent.
Sur l’opération concernant un colis de 100 pièces de linge de maison, le jugement observe que pour les cadeaux non accompagnés de commandes la société demande une participation forfaitaire de 5,50 €, que malgré le titre accrocheur le document fourni par Y X n’est pas nominatif pouvant lui faire penser qu’elle était destinataire du lot, que la lecture attentive de la première page permet de constater que le colis de 100 pièces de linge n’est que le plus beau des colis offerts et renvoie à des modalités d’attribution figurant au dos, de sorte que la mise en évidence d’un aléa à première lecture est établie.
Y X a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 10 avril 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 février 2021.
Les dernières écritures pour Y X ont été déposées le 26 juin 2018.
Les dernières écritures pour la SAS AFIBEL ont été déposées le 18 septembre 2018.
Le dispositif des écritures pour Y X énonce :
• Condamner la SAS AFIBEL à remettre à Y X sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt les lots suivants :
• le chèque de 5000 €
• le chèque de 1500 €
• le colis Panasonic
• le colis rempli de 100 pièces de linge.
• Condamner la SAS AFIBEL à verser à l’avocat qui renonce à percevoir la contribution de l’État la somme de 2000 € par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
• Condamner la SAS AFIBEL aux dépens de l’instance.
Y X soutient que dans les quatre opérations la société n’a pas mis en évidence à première lecture l’existence d’un aléa.
Elle relève pour le Grand tirage des 5000 € que le document reçu mentionne en gros caractères « confirmation de votre gain : oui madame X : votre numéro de sortie gagnant ! Vous allez recevoir 5000 € ! », que le premier juge a dû procéder à une lecture très attentive des pièces pour trouver l’existence de l’aléa, pour l’opération « les essentiels du petit-déjeuner » la mention un chèque bancaire de 1500 € apparaît en gros caractères surlignés en jaune, pour l’opération « récompense 2016 » le premier juge a relevé que l’annonce du gain apparaît de matière ostentatoire et la précision de l’aléa en petits caractères, les modalités de participation relevée par le juge sur la brochure remise par la société ne sont pas sur le document qu’elle a reçu, pour le colis de 100 pièces de linge de maison si le document n’est pas nominatif elle a été reçue destinataire à son adresse personnelle et la lecture ne met nullement en évidence l’existence de l’aléa.
Elle produit des jurisprudences de cours d’appel qui condamnaient la SAS AFIBEL pour des faits similaires.
Le dispositif des écritures pour la SAS AFIBEL énonce :
• Confirmer le jugement entrepris.
• Condamner Y X à payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• La condamner aux dépens.
La SAS AFIBEL expose qu’elle organise des opérations commerciales dites « opérations de loterie » ou « opérations cadeaux » à destination de ses clients, entièrement gratuites sans obligation d’achat.
Les premières sont soumises à un tirage au sort par un huissier, avec un bulletin de participation distinct du bon de commande invitant à prendre connaissance du règlement joint à l’envoi.
Les secondes procèdent à la distribution de cadeaux selon un critère objectif sans tirage au sort, gratuite sauf frais de port en l’absence de commande.
Elles sont en tout point conformes aux dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, et la jurisprudence retient comme normale une présentation attractive des documents, le consommateur moyen normalement diligent devant lire attentivement l’ensemble des documents, y compris ceux figurant en caractères serrés ou petits caractères.
La jurisprudence exige pour retenir la responsabilité de l’organisateur de démontrer l’absence de mise en évidence de l’aléa, que l’annonce du gain soit nominative, la bonne foi du consommateur ayant une croyance légitime en son gain.
La SAS AFIBEL développe dans ses écritures l’argumentation sur l’évidence de l’aléa pour un consommateur moyen dans les documents adressés dans chacune des opérations, auxquelles la cour renvoie les parties pour une lecture complète.
Elle expose notamment que Y X ne produit pas tous les documents qui lui ont été adressés démontrant sa mauvaise foi.
Elle donne le nom des gagnants de chaque opération et les modalités d’attribution.
MOTIFS
L’objet du litige est de déterminer pour fonder la prétention dans chaque opération de loterie ou opération cadeau si les documents relatifs à l’opération adressés au consommateur annonçaient un gain « sans mettre en évidence l’existence d’un aléa », qui caractérise dans les dispositions légales et la jurisprudence la condition de la validité de l’opération.
La reconnaissance de l’évidence de l’existence d’un aléa pour un consommateur normalement diligent dans une lecture attentive des documents relève de l’appréciation souveraine du juge dans chaque cas de l’espèce.
Le premier juge a constaté par des motifs pertinents et circonstanciés sur les documents adressés pour chacune des opérations en litige un niveau d’information suffisant sur l’aléa du gain pour le consommateur normalement diligent, auxquels la cour renvoie les parties pour la lecture complète.
Y X affirme l’insuffisance de ce niveau d’information sans apporter pour autant la preuve de l’inexactitude des constatations du premier juge.
La cour fait à l’examen attentif des documents la constatation identique aux motifs du premier juge, auxquels elle se réfère expressément, d’un caractère suffisamment évident de l’aléa du gain, dont l’insuffisance invoquée n’est pas établie par des différences de caractère d’imprimerie ou des jeux de couleurs et de mise en forme, qui manifestent une volonté commerciale et publicitaire non fautive d’accrocher l’intérêt d’un consommateur.
La cour confirme le jugement déféré.
Il est équitable de mettre à la charge de l’appelante qui succombe une part des frais non remboursables exposés en appel par la partie intimée, pour un montant de 1500 €.
Y X supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d’instance de Perpignan ;
Condamne Y X à payer à la SAS AFIBEL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne Y X aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
P.G
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