Infirmation partielle 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 13 sept. 2023, n° 21/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 2021, N° F20/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04188 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Commerce chambre 3 – RG n° F20/00391
APPELANTE
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/17529 du 14/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SARL POLYFRANCE OUEST venant aux droits de la SARL POLYSURFACES FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
SAS INVEST HOTEL CARLTON’S venant aux droits de SAS SOCIETE DE GESTION HOTELIÈRE ET DE TOURISME GESTEL CARLTON’S HOTEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2010, Mme [V] a été engagée par la société Polysurfaces France Ouest en qualité d’employée d’étage niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR), pour une durée de 80 heures par mois.
La société Polyfrance Ouest a pour activité la sous-traitante hôtelière et assure des prestations de nettoyage chez ses clients, dont l’hôtel Carlton’s. Elle emploie habituellement au moins 11 salariés.
Par avenant du 29 septembre 2011, la durée du travail de Mme [V] a été portée à 140 heures par mois.
Par avenant du 15 décembre 2015, le contrat de travail de Mme [V] a été modulé sur l’année avec détermination de périodes creuses et de périodes hautes.
Après avoir été convoquée par lettre du 18 janvier 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er février 2017, Mme [V] a été licenciée pour faute grave, par courrier du 21 février 2017.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 10 avril 2017, afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette affaire, inscrite au rôle du conseil de prud’hommes sous le numéro RG 17/2745, a été radiée le 9 janvier 2019. Par conclusions du 10 janvier 2020, Mme [V] a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes sous le numéro RG 20/00391.
Par requête du 2 juin 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de condamnation solidaire de la société Polysurfaces France Ouest et de « l’hôtel Carlton » au paiement d’un rappel de salaire pour temps plein, de dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire, inscrite au rôle du conseil de prud’hommes sous le numéro RG 17/4224, a été radiée le 9 janvier 2019. Par lettre du 17 septembre 2020, Mme [V] a sollicité le rétablissement de l’affaire qui a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes sous le numéro RG 20/6902.
Par requête du 20 mai 2020, Mme [V] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail dirigées contre Polysurfaces France Ouest et la société GESTEL Carlton’s Hotel. Cette affaire a été inscrite au rôle du conseil de prud’hommes sous le numéro RG 20/3226.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme [V] demandait au conseil de prud’hommes de :
— Joindre les trois instances,
— Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des autorisations administratives de travail pour la période du 23/09/10 au 17/02/2014,
— Ordonner la production des justificatifs des 3 prétendues demandes d’acomptes de 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— Condamner les sociétés à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation de ceux-ci :
° emploi d’un salarié sans autorisation administrative : 30 000 euros,
° faux acompte (taxe OFFI) : 700 euros,
° paiement taxe OFFI par la salariée : 5 000 euros,
° retenues sur salaires pendant les jours de repos : 406,11 euros,
° congés payés afférents : 40,61 euros,
° minimum conventionnel : 177,61 euros,
° congés payés afférents : 17,61 euros,
° temps plein : 4 856,01 euros,
° congés payés afférents : 485,60 euros,
° perte droit à la retraite (faux temps partiel imposé) : 10 000 euros,
° avantage en nature repas : 3 294,72 euros,
° contrepartie habillage : 205,17 euros,
° jours fériés : 1 513,84 euros,
° congés payés afférents : 151,38 euros,
° absence de contrepartie travail du 01/05/2016 : 500 euros,
° complément maladie décembre 2014 : 414,85 euros,
° congés payés afférents : 41,48 euros,
° dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale HCR pendant 7 ans : 5 000 euros,
° prêt de main d''uvre illicite et marchandage : 30 000 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 146,74 euros,
° congés payés afférents : 314,67 euros,
° indemnité de licenciement : 1 935,50 euros,
° licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 euros,
° dissimulation partielle d’emploi salarié : 9 440,37 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Les sociétés Polysurface France Ouest et GESTEL Carlton’s Hotel ont conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière au paiement, à chacun d’elles, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de Prud’hommes de Paris a :
— Prononcé la jonction des instances n°20/03226, 20/06902 à l’instance portant le n° 20/00391,
— Mis hors de cause la société GESTEL Carlton’s Hotel,
— Condamné la société Polysurface France Ouest à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
° 177,61 euros à titre de rappel des minimas conventionnels,
° 17,76 euros au titre des congés payés afférents,
° 2 515,98 euros au titre de l’indemnité de nourriture repas,
° 251,98 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;
— Débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
Le 3 mai 2021, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la jonction des instances n° 20/03226 et 20/06902 à l’instance n° 20/00391 et en ce qu’il a condamné la société Polysurface France Ouest à lui verser les sommes suivantes :
° rappels de salaires minimas conventionnels :177,61 euros,
° congés payés afférents : 17,76 euros,
° indemnité de nourriture repas : 2 515,98 euros,
° congés payés afférents : 251,98 euros,
° article 700 code de procédure civile : 1 000 euros,
— Réformer le jugement sur le quantum uniquement et condamner la société Polysurface France Ouest à lui verser les sommes suivantes :
° indemnité de nourriture repas : 3 294,72 euros, outre 329,47 euros de congés payés afférents,
— Condamner solidairement les sociétés Polysurface France Ouest et GESTEL Carlton’s Hotel à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci à compter de la saisine :
° travail à temps plein : 4 856,01 euros,
° congés payés afférents : 485,60 euros,
° perte droit à la retraite (faux temps partiel imposé) : 10 000 euros,
° contrepartie habillage : 205,17 euros,
° jours fériés : 1 513,84 euros,
° congés payés afférents : 151,38 euros,
° dommages et intérêts absence de contrepartie travail du 01/05/2016 : 500 euros,
° complément maladie décembre 2014 : 414,85 euros,
° congés payés afférents : 41,48 euros,
° dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale HCR pendant 7 ans : 5 000 euros ;
° salaires (taxe OFFI payée directement par la salariée) : 700 euros nets,
° dommages et intérêts pour interdiction de paiement taxe OFII par le salarié : 5 000 euros,
° prêt de main d''uvre illicite et marchandage : 20 000 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 146,74 euros,
° congés payés afférents : 314,67 euros,
° indemnité de licenciement : 1 935,50 euros ;
° licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 000 euros,
° dissimulation partielle d’emploi salarié : 9 440,20 euros,
° article 37 sur l’aide juridictionnelle en appel : 2 500 euros,
— Ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard des autorisations de travail pour la période travaillée du 23 septembre 2010 au 17 février 2014, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Ordonner la production des justificatifs des paiement des trois acomptes de 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par assemblée générale du 30 septembre 2022, la société Polysurfaces France Ouest a été dissoute avec transmission universelle du patrimoine à la société Polyfrance Ouest.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Polyfrance Ouest demande à la cour de :
— prendre acte de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Polysurfaces France Ouest,
A titre liminaire,
— Infirmer la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
A titre principal,
— Dire irrecevables comme nouvelles et prescrites les demandes de Mme [V],
A titre subsidiaire,
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Invest Hotel Carlton’s demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ce qu’elle vient aux droits de la société de gestion hôtelière et de tourisme GESTEL Carlton’s Hotel ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les demandes additionnelles de Mme [V] recevables comme ayant un lien suffisant avec les demandes initiales et non prescrites,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d''uvre illicite, de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et les congés payés y afférents, à l’article 700 du code de procédure civile et aux intérêts au taux légal, en ce qu’il a débouté la demanderesse de toutes ses demandes formées à l’encontre d’elle, et en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes formées à l’encontre d’elle et en ce qu’il l’a mise hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date de la saisine du Conseil de Prud’hommes (soit le 2 juin 2017) uniquement pour la demande de condamnation solidaire relative au rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date à laquelle elle a eu connaissance des demandes portant sur les créances déclaratives correspondant aux demandes additionnelles de Mme [V] (soit le 19 mai 2020) et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes :
° minimum conventionnel et des congés payés y afférents,
° retenues sur salaire pendant les jours de repos et les congés payés y afférents,
° avantage en nature repas et des congés payés y afférents,
° jours fériés et des congés payés y afférents,
° contrepartie habillage et des congés payés y afférents,
° prime annuelle conventionnelle et des congés payés y afférents,
° compléments maladie décembre 2014 et des congés payés y afférents,
° salaires taxe OFII « payé directement par la salariée »,
° indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis,
° l’indemnité de licenciement.
— Fixer le point de départ des intérêts au taux légal à la date du prononcé de la décision pour les demandes indemnitaires et correspondant aux demandes de condamnation solidaire suivantes :
° dommages et intérêts pour « perte droit à la retraite pour faux temps partiel imposé »,
° dommages et intérêts pour absence de contrepartie travail du 1er mai 2016,
° dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale HCR pendant 7 ans,
° dommages et intérêts pour interdiction de paiement de la taxe OFII par la salariée,
° dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et délit de marchandage,
° dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° dommages et intérêts pour dissimulation partielle d’emploi salarié,
° article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 18 avril 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles de Mme [V]
Selon l’article 65 du Code de Procédure Civile, constitue une demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lieu suffisant.
La société Polyfrance Ouest rappelle que, par requête du 10 avril 2017, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents dirigées contre la seule la société Polysurfaces France Ouest.
Elle soutient, dès lors, que les autres demandes contenues dans les conclusions de rétablissement du 10 janvier 2020 sont des demandes additionnelles qui doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lieu suffisant, à savoir :
— Rappel de salaire en fonction du minimum conventionnel et congés payés afférents,
— Rappel de salaire sur un temps plein et congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour perte de droit à la retraite (faux temps partiel imposé),
— Rappel avantage en nature repas,
— Rappel contrepartie habillage,
— Rappel de salaire sur jours fériés et congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour absence de contrepartie travail du 1er mai 2016,
— Rappel de complément maladie décembre 2014 et congés payés afférents,
— Rappel de prime annuelle conventionnelle et congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale HCR pendant 7 ans,
— Remise sous astreinte des autorisations de travail et de renouvellement d’autorisation de travail depuis 2010,
— Remise des justificatifs des paiements des 3 acomptes de 2014 sous astreinte de 150 euros par jour de retard
— Rappel de salaire (taxe OFFI payée directement par la salariée),
— Dommages et intérêts pour interdiction de paiement taxe OFII par le salarié,
— Remise des bulletins de paye de février et mai 2015,
— Indemnités pour travail dissimulé par dissimulation partielle d’emploi salarié,
— Remise des documents sociaux conformes.
La société Invest Hotel Carlton’s rappelle que, par requête du 2 juin 2017, Mme [V] a formé des demandes en condamnation solidaire des sociétés Carlton’s Hotel et Polysurfaces France Ouest au paiement de dommages et intérêts pour délit de marchandage et prêt de main d''uvre illicite, d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire et intérêts au taux légal.
Elle soutient, dès lors, que les autres demandes contenues dans les conclusions ultérieures de Mme [V] sont des demandes additionnelles qui doivent être déclarées irrecevables en ce qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lieu suffisant, à savoir : la condamnation solidaire de la société Carlton’s Hotel avec la société Polysurfaces France Ouest au titre du minimum conventionnel et des congés payés y afférents, des retenues sur salaire pendant les jours de repos et les congés payés y afférents, de l’avantage en nature repas et des congés payés y afférents, de la prime habillage et des congés payés y afférents, des jours fériés et des congés payés y afférents, de la prime conventionnelle et des congés payés y afférents, des compléments maladie décembre 2014 et des congés payés y afférents, des salaires taxe OFII payé directement par la salariée, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite pour faux temps partiel imposé, des dommages et intérêts pour non application de la convention collective des hôtels cafés restaurants, des dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail le 1er mai 2016, des dommages et intérêts pour interdiction de paiement de la taxe OFII par la salariée, des dommages et intérêts pour emploi d’un salarié sans autorisation administrative et des dommages et intérêts pour indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Mme [V] réplique que seule une analyse globale de la situation permet une fidèle appréciation du dossier et que ses demandes de janvier 2020 sont des demandes additionnelles qui ont un lien suffisant avec les demandes initiales.
Cela étant, l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, implique que l’existence d’un contrat de travail ne suffit pas à caractériser un lien suffisant, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, entre les demandes s’y rapportant.
En l’espèce, les demandes initiales contenues dans la requête de 17 avril 2017 portent uniquement sur la rupture du contrat de travail (contestation du bien fondé du licenciement et demandes d’indemnités et dommages et intérêts de rupture). Celles contenues dans la requête du 2 juin 2017 tendent à un rappel de salaire sur la base d’un temps plein et à la condamnation des deux sociétés défenderesses à des dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage. Celles ajoutées lors de la réinscription des affaires portent sur des accessoires de salaires et des dommages et intérêts liées aux conditions d’emploi de la salarié qui sont indépendantes des circonstances de la rupture et ne sont pas la conséquence d’une éventuelle requalification du contrat de travail d’un temps partiel à un temps plein. Elles constituent donc des demandes additionnelles qui n’ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions initiales et ainsi, ne se rattachent pas à ces dernières par un lien suffisant, à l’exception de la demande de remise de documents sociaux conformes qui est liée aux demandes initiales en paiement d’indemnités de licenciement et de rappel de salaire sur la base d’un temps plein et de la demande en dommages et intérêts pour perte droit à la retraite en raison « d’un faux temps partiel imposé » qui est le prolongement de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Toutefois, la jonction des procédures introduites par les requêtes des 17 avril 2017, 2 juin 2017 et du 20 mai 2020, ordonnée par le conseil de prud’hommes, interdit de déclarer irrecevables les demandes additionnelles qui n’ont pas pour objet de prolonger ou compléter les prétentions initiales formées à la suite des requêtes des 17 avril 2017 et 2 juin 2017 en ce que celles-ci sont reprises dans la requête introductive d’instance du 20 mai 2020. Elle impose simplement à la cour, en application du principe de l’article 70 du code de procédure civile et indépendamment de la jonction ordonnée par les premiers juges, de se situer à la date de chacune des requêtes introductives d’instance pour vérifier si les demandes qui y sont formées sont atteintes par la prescription, selon le moyen soulevé par la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hotel Carlton’s..
Sur la prescription des demandes de Mme [V]
La société Polyfrance Ouest et la société Invest Hotel Carlton’s soutiennent que les demandes de Mme [V] sont prescrites soit, par application de l’article L.3245-1 du code du travail lorsqu’il s’agit de rappels de salaire, soit par application de l’article L.1471-1 du Code du travail lorsqu’il s’agit d’autres demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
Mme [V] réplique que ses demandes ne sont pas prescrites dès lors que la saisine d’une juridiction interrompt la prescription et que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre lorsqu’elles concernent le même contrat de travail. Elle fait ainsi valoir que les demandes de 2020 concernent bien le même contrat de travail la liant à son employeur la société Polysurfaces France Ouest, que le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des trois affaires dans son jugement de 2021 et que le contrat de travail a été rompu par lettre de licenciement datée du 23 février 2017 de sorte que les rappels de salaire (prescription triennale) débutent le 23 février 2014.
Cela étant, l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 pour les instances introduites à compter du 1er août 2016 emporte extinction de la conséquence qui y était attachée, à savoir que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre lorsque les deux actions concernent le même contrat de travail.
Par ailleurs, la prescription applicable est déterminée par la nature de la créance.
Il en résulte que la prescription attachée aux demandes de Mme [V] s’apprécie en fonction de la nature de celles-ci et au regard de la date de chacune des requêtes qui les contient.
Ainsi, les demandes formées dans la requête du 17 avril 2017 portant sur la rupture du contrat de travail liant Mme [V] à la société Polysurfaces France Ouest sont soumises à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à cette date, selon laquelle toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Le contrat de travail de Mme [V] ayant été rompu le 21 février 2017, ces demandes ne sont pas prescrites.
Les demandes formées dans la requête du 2 juin 2017 portent, pour l’une, sur l’exécution du contrat de travail (dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre) et est soumise à ce titre au délai de deux ans de l’article L.1471-1 du code du travail et, pour l’autre, sur un rappel de salaire en conséquence d’une éventuelle requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et est soumise, à ce titre, à la prescription de l’article L.3245-1 du Code du travail selon lequel l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et selon lequel, en outre, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Ainsi, la demande en dommages et intérêts de Mme [V] pour prêt illicite de main d''uvre, fondée sur les conditions d’exécution d’un contrat de travail rompu le 21 février 2017, n’est pas prescrite. Il en est de même pour la demande en rappel de salaires en conséquence d’une éventuelle requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période postérieure au 21 février 2014 et celle en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite en raison d’un « faux temps partiel ».
Les autres demandes formées dans la requête du 20 mai 2020, à l’exception de celle tendant à la remise de documents sociaux conformes pour les motifs exposés ci-dessus, sont toutes prescrites tant par application de l’article L.1471-1 du code du travail que par celle de l’article L.3245-1 du même code, en ce qu’elles ont été formées plus de deux ans après la rupture du contrat de travail pour celles relatives aux conditions d’exécution du contrat de travail et plus de trois ans après cette rupture marquant la fin de l’exigibilité des créances salariales pour celles portant sur des rappels de rémunérations.
Il en est ainsi pour les demandes en :
— Rappels de salaires minimas conventionnels et congés payés afférents,
— Indemnité de nourriture repas et congés payés afférents,
— Indemnité de nourriture repas et congés payés afférents,
— Contrepartie habillage,
— Jours fériés et congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour absence de contrepartie travail du 1er mai 2016,
— Complément maladie décembre 2014 et congés payés afférents,
— Dommages et intérêts non application la convention collective nationale HCR pendant 7 ans,
— Salaires (taxe OFFI payée directement par la salariée),
— Dommages et intérêts pour interdiction de paiement taxe OFII par le salarié,
— Dommages et intérêts pour dissimulation partielle d’emploi salarié,
ainsi que pour les demandes suivantes :
— Remise sous astreinte des autorisations de travail pour la période travaillée du 23 septembre 2010 au 17 février 2014,
— Production sous astreinte des justificatifs des paiement des trois acomptes de 2014.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [V] en rappel de salaire en fonction du minimum conventionnel et congés payés afférents et en indemnité de nourriture repas et congés payés afférents.
Les demandes énumérées ci-dessus étant atteintes par la prescription, la cour ne peut examiner que celles relatives à la rupture du contrat de travail formées par Mme [V] à l’encontre de la seule société Polysurfaces France Ouest devenue la société Polyfrance Ouest ainsi que celles en rappel de salaire sur la base d’un temps plein, en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite en raison d’un « faux temps partiel » et en dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre formées par Mme [V] à l’encontre de la société Polysurfaces France Ouest devenue Polyfrance Ouest et de la société Gestel Carlton’s Hotel devenue Invest Hotel Carlton’s.
Sur le prêt illicite de main d''uvre et le marchandage
Selon l’article L.8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdit.
L’article L 8231-1 du code du travail interdit le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d''uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application des dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
En l’espèce, Mme [V] fait valoir qu’elle a été mise à disposition de l’hôtel Carlton’s de façon quasi-exclusive de 2010 à 2017, que le seul contrat de sous-traitance fourni par les autres parties est postérieur à son licenciement, que si la cour devait néanmoins déclarer que ce contrat lui était opposable, il est nul pour violation d’une disposition d’ordre public en ce qu’il prévoit que le prix fixé entre les parties est indexé sur le SMIC en violation des articles L.112-2 du code monétaire et financier et L.3231-3 du code du travail, qu’elle était payée à la tâche et non à l’heure, comme si elle était un entrepreneur, qu’elle devait venir travailler dès que le Carlton’s l’exigeait, même pendant ses jours de congés et qu’à défaut, elle subissait soit des retenues de salaires, soit des avertissements, qu’elle obéissait aux instructions de la gouvernante et travaillait toujours avec les quatre mêmes femmes de ménage salariées du Carlton’s ainsi qu’avec celui qui s’occupait du linge, et, enfin, que comme toutes les autres femmes de ménage salariés du Carlton, elle changeait d’étage chaque matin et recevait les produits et le matériel fournis par l’hôtel. Elle ajoute que cette situation l’a privée des avantages sociaux bénéficiant aux salariés du Carlton’s.
Cela étant, un contrat de sous-traitance se distingue d’un contrat de prêt de main d''uvre s’il porte sur l’exécution d’une tâche définie, rémunérée de manière forfaitaire, et si le personnel mis à disposition de l’entreprise utilisatrice apporte à celle-ci un savoir-faire spécifique, distinct de celui des salariés de l’entreprise utilisatrice, et reste sous l’autorité et le contrôle de l’entreprise sous-traitante qui en assure l’encadrement.
Par ailleurs, la nature de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Ainsi, dans le cadre du présent litige, il n’appartient pas à la juridiction prud’homale d’apprécier la licéité du contrat de sous-traitance unissant la société Polysurfaces France Ouest à la société GESTEL Carlton’s Hotel au regard des articles L.112-2 du code monétaire et financier et L.3231-3 du code du travail, ni d’examiner la prétendue inopposabilité du contrat de sous-traitance à Mme [V] mais uniquement de vérifier les conditions d’emploi de cette dernière.
Il sera, dès lors, observé que les bulletins de paie de la salariée, les feuilles d’émargement des chambres nettoyées remplies et signées par Mme [V], le relevé des chambres nettoyées avec indication des horaires consacrés à chacun d’entre elles et les factures émises par la société Polyfrance Ouest à l’égard de la société GESTEL Carlton’s Hotel établissent que, contrairement à ce que prétend la salariée, cette dernière n’était pas payée à la tâche mais était bien rémunérée à l’heure, à hauteur de 140 heures par mois selon les termes de son contrat de travail, les feuilles d’émargement mentionnant le nombre de chambres nettoyées chaque jour par l’intéressée ne servant qu’à la facturation de ses prestations par la société Polysurfaces France Ouest à la société GESTEL Carlton’s Hotel.
Au delà des seules affirmations de Mme [V], aucun élément du dossier ne permet de caractériser l’existence d’un lien de subordination entre la salariée et la société GESTEL Carlton’s Hotel devenue la société Invest Hotel Carlton’s. Les autres salariées de la société Polysurfaces France Ouest dont Mme [V] produit les témoignages dénoncent simplement leurs conditions de travail sans préciser l’employeur visé, à l’exception de l’une d’entre elles mettant en cause la seule société Polysurfaces France Ouest à ce sujet.
Il apparaît également que le pouvoir disciplinaire à l’égard de Mme [V] était exercé par la société Polysurfaces France Ouest (avertissements, retenues de salaire pour absence injustifiée, licenciement), que les plannings de Mme [V] étaient établis par la société Polysurfaces France Ouest et que, contrairement à ce qu’affirme la salariée, cette dernière n’était pas exclusivement affectée à l’hôtel Carlton’s, les plannings montrant que si elle y était affectée à titre principal, elle a été néanmoins placée dans d’autres établissements, à savoir : l’Hôtel Niel, l’Hôtel de la Paix, le Nouvel Hôtel, l’Hôtel Miramar. À titre d’exemple, sur 13 jours travaillés en décembre 2015, Mme [V] a été affectée un seul jour à l’hôtel Carlton’s et tous les autres jours à l’hôtel Niel.
La société Polysurfaces France Ouest devenue Polyfrance Ouest est spécialisée dans le nettoyage des hôtels et en particulier dans le nettoyage des chambres et cette spécialité apporte un savoir-faire spécifique à la société Invest Hotel Carlton’s dont l’activité est centrée sur les conditions générales de l’hébergement hôtelier.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’effectivité du contrat de sous-traitance existant entre la société Polyfrance Ouest et la société Invest Hotel Carlton’s, dans le cadre duquel Mme [V] intervenait dans le cadre de la prestation de service de ménage, ne peut pas être remise en cause et le prêt illicite de main d''uvre et le marchandage invoqués par Mme [V] à l’appui de sa demande en dommages et intérêts ne sont pas caractérisés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage tant à l’encontre de la société Polyfrance Ouest que de la société Invest Hotel Carlton’s.
Cette situation emporte, à elle seule, mise hors de cause de la société Invest Hotel Carlton’s venant aux droits de la société GESTEL Carlton’s Hotel, par confirmation du jugement entrepris seur ce point également.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
L’article 4 du contrat de travail du 23 septembre 2010 fixe la durée du travail de Mme [V] à 80 heures par mois réparties sur 4 jours par semaine, à savoir le dimanche, le mardi, le mercredi et le samedi de 9h30 à 14h30 et prévoit qu’en cas de modification de ses jours de travail, la salariée sera prévenue 7 jours à l’avance.
L’article 4 de l’avenant du 29 septembre 2011 fixe la durée du travail de Mme [V] à 140 heures par mois réparties sur 5 jours par semaine, à savoir le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le samedi de 9h00 à 15h30 et prévoit qu’en cas de modification de ses jours de travail, la salariée sera prévenue 7 jours à l’avance.
L’article 5, relatif à la durée du travail, de l’avenant du 15 décembre 2015 dispose :
« Madame [V] [N] est engagée pour un horaire mensuel de 140,00 heures réparties sur 5 jours : les lundi, mardi, mercredi, samedi et dimanche de : 9h00 à 15h30.
Conformément à la convention collective applicable, le temps de travail peut être modulé sur l’année. En effet, compte tenu du caractère saisonnier de l’activité, il a été défini deux périodes qui constituent le programme indicatif annuel de la durée du travail :
Période creuse : du 1er décembre au 30 avril : les heures travaillées seront comprises entre 94 et 120 heures par mois,
Période haute : du 1er mai au 30 novembre : les heures travaillées seront comprises entre 140 et 160 heures par mois.
Ce programme pourra varier en fonction d’imprévus. Le salarié sera informé un mois avant de tout changement de programme. La Société communiquera chaque mois au salarié une semaine à l’avance, le planning mensuel de ses horaires et de leur répartition. Ces horaires pourront cependant être modifiés en cas d’absence d’un salarié, de formation, de tâches exceptionnelles, de surcroît exceptionnel d’activités. La période de référence de lissage de l’horaire est comprise du 1er janvier au 31 décembre. Le décompte de la durée du travail sera effectué mensuellement. »
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, Mme [V] fait valoir, en premier lieu, qu’elle était en réalité payée à la tâche comme le démontrent les trois feuilles d’émargement versés aux débats mentionnant simplement le nombre de chambre nettoyées dans l’hôtel où elle travaillait et que, en second lieu, les plannings versés aux débats par l’employeur confirment qu’elle était à la disposition permanente de son employeur qui lui imposait de venir travailler ses jours théoriques de repos du jeudi et vendredi.
Elle ajoute que la prétendue modulation du temps de travail lui était inapplicable, tout d’abord, parce que l’employeur ne contrôlait pas ses horaires de travail mais la payait à la tâche et, ensuite, parce que l’employeur cite l’avenant n°19 du 24 septembre 2015 de la convention collective nationale HCR qui a été étendu par l’arrêté du 29 février 2016 (JORF 8 mars 2016), soit postérieurement à l’avenant que la salariée a signé du 15 décembre 2015. Elle précise qu’elle était censée théoriquement être informée un mois avant tout changement mais qu’elle était en réalité appelée la veille ou le jour même pour le lendemain.
Cela étant, selon l’article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et précise les exigences formelles auxquelles ce contrat doit répondre, s’agissant notamment de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, doivent y être inscrites. L’absence d’un écrit conforme à ces dispositions fait présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, l’employeur pouvant combattre cette présomption en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de savoir à quel rythme il devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
L’avenant du 29 septembre 2011 est conforme aux exigences de l’article L. 3123-6 précité de sorte que la présomption de temps plein ne s’applique pas et qu’il revient à Mme [V] de démontrer qu’elle était dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle devait se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Or, si l’avenant du 29 septembre 2011 prévoit un horaire selon des jours fixes, à savoir le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le samedi de 9h00 à 15h30 impliquant que les jours de congés hebdomadaires de Mme [V] sont les jeudis et vendredis, les plannings fournis par la société Polyfrance Ouest ne respectent pas cette périodicité car variant très souvent, et d’une semaine à l’autre.
Ainsi à titre d’exemples :
sur la semaine 18 de l’année 2014 (28 avril-4 mai) : Mme [V] a travaillé tous les jours de la semaine sauf le vendredi 2 mai ;
sur la semaine 19 de 2014 (5 mai-11 mai) : Mme [V] a été de repos le jeudi et le vendredi conformément à son contrat de travail ;
sur la semaine 20 de 2014 (12 mai-18 mai) : Mme [V] a été de repos le jeudi ;
sur la semaine 21 de 2014 (19 mai-25 mai) : Mme [V] a été de repos le jeudi ;
sur la semaine 22 de 2014 (26 mai-1er juin) : Mme [V] a été de repos le lundi 26 mai et le dimanche 1er juin ;
sur la semaine 23 de 2015 (1er juin-7 juin) : Mme [V] a été de repos le lundi 1er juin,
sur la semaine 24 de 2015 (8 juin-14 juin) : Mme [V] a été de repos le lundi et le dimanche,
sur la semaine 25 de 2015 (15 juin-21 juin) : Mme [V] a été de repos le mardi et le samedi,
sur la semaine 26 de 2015 (22 juin-28 juin) : Mme [V] a été de repos le vendredi,
Une telle variation des jours de travail plaçait Mme [V] dans l’impossibilité de savoir à quel rythme elle devait travailler et lui imposait de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Cette circonstance entraîne la requalification du contrat de travail de Mme [V] en temps plein, y compris sur la période postérieure à l’application de la modulation du temps de travail dès lors que la salariée a été soumise, au delà de la variation de ses horaires en raison de la modulation, à une même variation importante de ses jours de repos sans que l’employeur apporte la preuve d’avoir respecté les délais de prévenance contractuellement prévus, avec les mêmes conséquences sur l’impossibilité de savoir à quel rythme la salariée devait travailler et l’obligation de celle-ci de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Du 21 février au 31 décembre 2014, Mme [V] a été rémunérée selon un taux horaire de 9,53 euros. En 2015, elle a été rémunérée au taux horaire de 9,61 euros, en 2016 au taux de 9,67 euros et en 2017 au taux de 9,77 euros.
La différence d’heures mensuelles entre le temps partiel de Mme [V] et le temps plein s’élève à 11,67 heures.
Ainsi, par infirmation du jugement entrepris, la société Polyfrance Ouest sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 4 040,15 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein du 21 février 2014 au 21 février 2017, outre la somme de 404,01 euros au titre des congés payés afférents.
La présente décision rétablit Mme [V] dans ses droits tirés d’un contrat de travail à temps plein de la période non prescrite jusqu’au licenciement, y compris ses droits à la retraite, les sommes ci-dessus étant de nature salariales donc soumises à cotisations sociales.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite en raison d’un « faux temps partiel imposé ».
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
« Je fais suite à l’entretien préalable que nous avons eu le 1er février dernier auquel vous vous êtes présentée.
J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien.
En effet, vous avez été en absence injustifiée depuis le 8 janvier 2017, date à laquelle vous deviez reprendre le travail suite à vos congés annuels.
Par courrier en date du 10 janvier 2017 je vous ai adressé une mise en demeure en courrier simple et courrier recommandé d’avoir à justifier votre absence et à reprendre votre poste de travail, auquel vous ne nous avez pas répondu.
Ce n’est que le 14 janvier 2017 que vous êtes revenue travailler, sans pour autant fournir le moindre justificatif.
Malheureusement ces faits d’absence injustifiée ne sont pas nouveaux puisque nous vous avons déjà adressé, par le passé, un avertissement et que ces derniers mois vous avez des jours d’absences sans justificatifs.
Ces absences sont, compte tenu de la nature de l’emploi que vous occupez et de l’organisation du service auquel vous appartenez, extrêmement préjudiciables à la bonne marche du service, puisque je dois prévoir votre remplacement en urgence, créant une perturbation importante de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 1 er février ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet.
En conséquence, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
Pour infirmation du jugement entrepris et à l’appui de sa contestation du bien fondé de son licenciement Mme [V] soutient qu’elle n’a commis aucune faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail, aux motifs qu’elle était en congé sans solde pour rejoindre sa famille au Mali durant deux mois, qu’elle est revenue en France le 10 janvier 2017 et a appelé son employeur comme convenu le jour même alors qu’elle a toujours été appelée la veille pour le lendemain, que son absence était donc parfaitement connue de l’employeur qui a tardé à la licencier, reconnaissant ainsi les faits n’étaient absolument pas constitutifs d’une faute grave. Elle ajoute que, dans l’avertissement du 24 mars 2015, l’employeur lui reproche d’avoir utilisé son téléphone pendant son service du vendredi 20 mars 2015, alors qu’elle n’était pas censée travailler le vendredi.
Elle prétend que le licenciement, comme celui de ses autres collègues licenciées à la même période, trouve son origine dans le fait que la société Polysurfaces France Ouest n’arrivait plus à trouver des hôtels de luxe qui voulaient continuer de travailler avec elle et a préféré abandonner son projet de licenciement pour motif économique en lui proposant une transaction de 720 euros qu’elle a refusée.
Cela étant, il ressort de la demande écrite de Mme [V] produite par l’employeur et des mentions conformes sur les bulletins de paie de décembre 2016 et janvier 2017 que Mme [V] était en congés du 7 décembre 2016 au 7 janvier 2017 inclus. La salariée devait donc reprendre son travail le 8 janvier 2017, date qui correspond à un dimanche et donc à un jour travaillé. L’employeur justifie avoir tenté de joindre Mme [V] dès le 8 janvier 2017 alors que, selon son passeport, celle-ci n’est rentrée en France que le 10 janvier 2017. Mme [V] ne démontre pas avoir averti la société Polysurfaces France Ouest de son retard de reprise de travail après congés, n’en explique pas les raisons et n’indique pas les motifs pour lesquels elle ne s’est pas présentée au travail le mercredi 11 janvier 2016, date correspondant à un de ses jours travaillés alors que ses tentatives de joindre son employeur le 10 janvier 2017 à son retour en France ne la dispensait pas de ses obligations professionnelles.
Il apparaît également que, dans le délai de trois ans précédent le licenciement, seule période à prendre en compte pour l’appréciation de précédents en vertu de l’article L. 1332-5 du code du travail, Mme [V] a reçu des avertissements le 16 octobre 2014 pour absence de pointage, le 24 mars 2015 pour utilisation de son téléphone pendant ses heures de travail et surtout le 5 avril 2016 pour absences injustifiées les mardis 1er mars et 29 mars 2016, dates correspondant là encore à des jours travaillés.
Enfin, les bulletins de paie de Mme [V] démontrent que la salariée a eu plusieurs absences injustifiées dont, pour la seule année 2016, les 25 et 30 janvier, 1er et 29 mars ainsi que les 2 et 6 juin, 12 septembre, 3 octobre et 20 novembre.
La société Polyfrance Ouest démontre ainsi que les absences injustifiées de Mme [V] relevait d’un comportement récurrent y compris après l’avertissement du 5 avril 2016 dont la salariée n’a manifestement tenu aucun compte.
Un tel comportement perturbait la bonne marche de l’entreprise et rendait impossible le maintien des relations de travail entre les parties.
Toutefois, Mme [V] a repris le travail durant la durée de la procédure de licenciement qui s’est étalée sur un peu plus d’un mois. Cette circonstance démontre que le comportement de la salariée, s’il justifiait la rupture du contrat de travail, ne rendait pas impossible le maintien de celle-ci dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Mme [V] sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse avec les conséquences de droit.
Ainsi, en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, la société Polyfrance Ouest sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 963,63 euros pour une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur la base d’une rémunération horaire de 9,77 euros, outre la somme de 296,36 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le fondement des articles L.1234-9 et R.1234-2 du même code, dans leur version applicable au présent litige, la société Polyfrance Ouest sera en outre condamnée à verser à Mme [V] une somme de 1 901,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement revenant à une salariée ayant six ans et cinq mois d’ancienneté.
Sur les intérêts
En vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes ci-dessus de nature salariale, produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020, date de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure et celles de nature indemnitaire, à compter du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code, les intérêts dus depuis plus d’une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
Au vu des éléments ci-dessus, la société Polyfrance Ouest devra remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, une éventuelle résistance de la société à exécuter son obligation ne pouvant être retenue par principe.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Polyfrance Ouest sera condamnée à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l’appelante qui ne sont pas compris dans les dépens.
Les situations respectives de parties commandent de rejeter la demande de la société Invest Hotel Carlton’s à l’égard de Mme [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, comme autorisé par ce texte pour de tels motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société GESTEL Carlton’s Hotel, aux droits de laquelle vient dorénavant la société Invest Hotel Carlton’s, en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes en dommages et intérêts pour prêt illicite de main d''uvre et marchandage, en dommages et intérêts pour perte de droits à la retraite en raison d’un « faux temps partiel imposé », en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à Mme [V] une certaine somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites, les demandes de Mme [V] suivantes :
rappels de salaires selon les minimas conventionnels,
congés payés afférents,
indemnité de nourriture repas,
congés payés afférents,
contre partie habillage,
rémunération sur jours fériés,
congés payés afférents,
dommages et intérêts pour absence de contrepartie au travail du 01/05/2016,
complément maladie décembre 2014,
congés payés afférents ,
dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale HCR pendant 7 ans,
remise sous astreinte des autorisations de travail pour la période travaillée du 23 septembre 2010 au 17 février 2014,
production des justificatifs des paiement des trois acomptes de 2014 sous astreinte,
salaires (taxe OFFI payée directement par la salariée),
dommages et intérêts pour interdiction de paiement taxe OFII par le salarié,
dissimulation partielle d’emploi salarié,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Mme [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Polyfrance Ouest à verser à Mme [V] les sommes suivantes :
° 4 040,15 euros à titre de rappel de salaire pour un temps plein du 21 février 2014 au 21 février 2017,
° 404,01 euros au titre des congés payés afférents.
° 2 963,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 296,36 euros au titre des congés payés afférents.
° 1 901,65 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
DIT que les sommes de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2020 et celles de nature indemnitaire à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes des intérêts,
CONDAMNE la société Polyfrance Ouest à remettre à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
CONDAMNE la société Polyfrance Ouest à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Invest Hotel Carlton’s de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [V],
CONDAMNE la société Polyfrance Ouest aux dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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