Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 mars 2025, n° 21/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 23 décembre 2020, N° 20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 60 - OISE ( [ Localité 2 ] ) c/ Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDINY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00138
APPELANTE
CPAM 60 – OISE ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise d’un jugement rendu le 23 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-138) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [B] était salariée de la société [4] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er avril 2015 en qualité d’opératrice de sûreté lorsque, le 16 décembre 2016, elle a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré le 19 décembre suivant auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Quittait son poste de travail ; la victime a déclare avoir chuté ».
Le certificat médical initial, établi le 17 décembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisait mention d’une « contusion genou gauche et massif facial gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 22 décembre 2016.
Par décision du 26 décembre 2016, notifiée à la Société le 28 décembre 2016, la Caisse a pris en charge, au titre du risque professionnel, l’accident déclaré par Mme [B] ainsi que les arrêts de travail et les soins dont elle a bénéficié jusqu’au 21 juin 2020. L’état de santé de l’intéressée a été considéré comme consolidé le 09 juillet 2020.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié sa salariée devant la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal a :
— mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise,
— accueilli la demande présentée par la société [4],
— dit que la décision prise par la CPAM de l’Oise de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [B] n 'est pas opposable à la société [4],
— condamné la CPAM de l’Oise aux dépens,
— rejeté toutes les autres demandes.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé que dans le cadre d’une expertise médicale, il était apparu que Mme [B] aurait bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail pour des lésions non mentionnées sur la déclaration d’accident du travail. Elle a donc considéré que la Caisse ne pouvait invoquer la présomption d’imputabilité, et faute prouver le caractère professionnel des prescriptions prises en charge, elles devaient être déclarées inopposables à l’employeur.
Le jugement a été notifié à la Caisse le 13 janvier 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le
28 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 15 novembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à celle du 21 janvier 2025 lors de laquelle elles étaient représentées.
La Caisse, au visa de ses conclusions, à la lecture desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément au deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la décision qu’elle a prise reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu à Mme [B] n’était pas opposable à la société [4],
et statuant à nouveau,
— débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail,
— constater que la société [4] ne justifie pas suffisamment de l’existence d’un litige d’ordre médical nécessitant une mesure d’expertise,
— débouter la société [4] de sa demande d’ expertise médicale,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Société indique s’en rapporter à la décision de la cour conformément au courrier qu’elle lui avait adressé le 23 septembre 2024.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du tribunal
Moyens des parties
La Caisse fait valoir que le tribunal a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de l’accident survenu à Mme [M] [B] le 16 décembre 2016 alors que l’employeur n’avait pas contesté ce point et n’entendait remettre en cause que la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre du risque professionnel.
La Société s’en rapporte.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile
L 'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
l’article 5 du même code poursuivant :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il résulte tant de l’acte de saisine de la commission de recours amiable et du tribunal que des conclusions qu’elle avait produit au premiers juge que la Société a contesté la prise en charge au titre du risque professionnel les arrêts de travail et les soins prescrits à sa salariée à la suite de l’accident du travail dont elle avait été victime le
16 décembre 2016.
Ainsi, dans l’acte de saisine de la commission de recours amiable, elle sollicitait, à titre principal « l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts postérieurs au premier arrêt de travail en l’absence de continuité de soins et de symptômes » et, à titre subsidiaire « la nécessité de recourir à une expertise », demandes que la Société confirmait dans sa saisine du tribunal devant lequel elle déposait des conclusions le 15 juin 2020 lui demandant de constater « la preuve d’un lien de causalité entre les soins et arrêts de travail indemnisés dans le cadre de la législation professionnelle au titre d’une continuité de la symptomatologie et l’accident du travail déclaré par Madame [B] le 12 décembre 2016 n 'est pas rapportée par la caisse primaire d’assurance maladie » et subsidiairement la mise en oeuvre d’une expertise.
Le tribunal, qui n’était pas saisi d’une contestation de la décision de la Caisse de prendre en charge de l’accident du travail au titre du risque professionnel ne pouvait donc la déclarer inopposable à la Société.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident du travail de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Contrairement à ce que soutenait la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable de l’application de la présomption de sorte qu’elle n’a pas à produire les certificats médicaux de prolongation. Cependant, quand bien même elle n’y est pas tenue, elle indique les produire en cause d’appel et il pourra être constaté que de la date de l’accident à celle de la consolidation, Mme [B], a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. Elle constatera également que sur chaque certificat médical n’est fait mention que d’un siège unique de lésions à savoir le genou gauche et le visage. Aussi, il appartient à la Société, si elle entend contester cette présomption, de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant qu’une cause totalement étrangère au travail serait à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits au salarié suite à son accident. Or, elle ne verse aucun élément en ce sens.
La Société s’en rapporte.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 17 décembre 2016 par le centre hospitalier de [Localité 5] faisant mention d’une « contusion genou gauche et massif facial gauche ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
Or la Société ne verse aux débats aucun document en ce sens et elle ne démontre pas davantage l’existence d’une cause qui serait survenue postérieurement à l’accident, totalement étrangère au travail, et que la Caisse aurait pour autant rattaché à celui-ci.
A toutes fins utiles, la cour relèvera que la Caisse produit les 36 certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont été prescrits sans aucune discontinuité du 17 décembre 2016, date de l’accident du travail, à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [B], fixée au 9 juillet 2020.
Leur lecture enseigne que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble de ces certificats sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial et que le certificat médical final établi par le médecin traitant de la victime mentionne l’existence de séquelles « d’un traumatisme du genou gauche + cervicalgie et gonalgie gauche
post-traumatique ».
Il résulte de ce qui précède que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à
Mme [B] à compter du 17 décembre 2016, date de l’accident, jusqu’au 9 juillet 2020, date de sa consolidation, est opposable à la Société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise recevable,
INFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG20-830) sauf en ce qu’il a mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE opposables à la société [4], les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] [B] à la suite de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 décembre 2016 et qui ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise au titre du risque professionnel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’instance et d’appel.
La greffière La présidente
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