Confirmation 13 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 9 févr. 2021, n° 20/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00343 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
Republique Francaise JUGEMENT nom du peuple Français Minute n° 0612021.
Code NAC 00A
Madame Sandrine PILON, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Greffier, a, par mise à disposition au greffe le neuf Février deux mil vingt et un rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 20/00343 N° Portalis DBWT-W-B7E-DVXY.
DEMANDEUR:
La S.A.R.L. E F-G dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de
REIMS plaidant
DÉFENDEUR :
M. B-C X né le […] à PARIS
Chez M. Z A
[…]
représenté par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES postulant, Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de
REIMS plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, notamment, condamné M B-C X
à la réalisation des travaux de remise en état du bien donné à bail à la
SARL E F-G, tels que préconisés par un expert.
Le 21 octobre 2016, le juge de l’exécution a assorti cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter du jugement pendant trois mois.
Cople exécutoire célivrés le 09182121 à Selart Guyst Copie defiurce be 05/02/21 à Scled teur.
2
Par jugement du 31 octobre 2017, le juge de l’exécution a liquidé cette astreinte à la somme de 18.400 euros pour la période du 21 octobre 2016 au 21 janvier 2017, condamné M X à payer cette somme à la SARL E F-G et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, prenant effet à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 mars 2018 de la cour d’appel de Reims, sauf à modifier le point de départ de la nouvelle astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt. La cour a en outre précisé que la nouvelle astreinte serait limitée à un délai de quatre mois.
Par nouveau jugement du 21 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 31 octobre 2017 et l’arrêt de la cour d’appel du 13 mars 2018 à la somme de 48.000 euros pour la période du 4 mai 2018 au 4 septembre 2018, condamné M X à payer cette somme à la SARL F-G et fixé un nouvelle astreinte, provisoire, de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui devait prendre effet dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Le 25 février 2020, la SARL E F-G a fait assigner M X pour entendre le juge de l’exécution liquider cette astreinte à la somme de 48.000 euros, condamner M X à payer cette somme, fixer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution des termes du jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 31 octobre 2017, condamner M X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Elle expose que les travaux n’ont pas été réalisés et indique être opposée à la médiation sollicitée par M X.
M X demande au juge de l’exécution :
0 d’ordonner une médiation judiciaire après avoir sollicité et obtenu l’accord des parties, à titre subsidiaire et en cas de refus de la médiation par la SARL
✪
E F-G, de réduire dans de notables proportions la demande de liquidation d’astreinte, de lui allouer les plus larges délais pour s’acquitter des sommes allouées au titre de l’astreinte liquidée, de débouter la SARL E F-G de toutes ses 0
demandes plus amples ou contraires, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il invoque l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et soutient qu’il souffre d’importants problèmes de santé, qui ont justifié que lui soit reconnu un taux d’invalidité à 80%.
Il ajoute que les travaux ont pris davantage d’ampleur à la suite d’une tempête en 2019 et qu’un devis établi par une société de couverture et zinguerie les évalue à 114.482,82 euros, que l’immeuble en cause se trouve en zone ABF et qu’il est donc nécessaire de recueillir l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui complique les travaux à réaliser et impose d’avoir recours à des entreprises habilitées à effectuer les travaux en cause, qui sont beaucoup moins nombreuses et plus
3
onéreuses. Il précise que ces travaux dépassent ses facultés financières, expliquant se trouver dans un « cercle vicieux » dès lorsqu’il est à chaque fois davantage appauvri par les liquidations d’astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2021.
MOTIFS
Sur la médiation
Il résulte de l’article 131-1 du code de procédure civile que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre celles-ci et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La SARL F-G s’oppose à la médiation demandée par M X.
Une telles mesure ne peut donc être ordonnée et M X doit être débouté de cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte
Il résulte de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le jugement du 21 juin 2019 qui a prononcé l’astreinte en cause a été signifié à M X le 2 juillet 2019.
Le délai d’un mois imparti à celui-ci pour exécuter l’obligation mise à sa charge a donc expiré le 2 août 2019.
Il convient de rappeler à nouveau que les travaux de remise en état du bien donné à bail à la SARL E F-G, tels que préconisés par M Y, expert, et que M X a été condamné à réaliser sont les suivants : renforcement de l’ensemble menuisé et remplacement de la gâche électrique de l’accès principal de l’immeuble, remplacement du châssis fixe du palier,
©
reprise doublage et embellissement du palier, 0
remplacement de la porte de service sur cour, mise en place d’un grillage souple, révision de la couverture et réparation des châssis, 0
reprise des embellissements, remplacement de la moquette, 0
réfection de la chaînée,
✪
installation de bordurettes en béton au droit des soupiraux,
» confortation des structures en béton au niveau de la porte d’entrée 3
et du balcon sur cour, remplacement du raccord fuyard entre les deux canalisations d’évacuation des eaux usées.
Le devis de l’entreprise Campi que M X produit pour justifier de l’importance du coût des travaux nécessaires après une tempête en 2019 se rapporte à des travaux de couverture et de charpente sur le bâtiment principal et le bâtiment secondaire, qui excèdent la simple révision de couverture mise à la charge du défendeur.
En outre, les travaux que M X a été condamné, en 2014, à faire réaliser, ne peuvent être des travaux nécessités par une tempête survenue cinq ans plus tard.
M X ne peut donc arguer de ce devis pour justifier d’une forte augmentation du coût des travaux en cause.
Par ailleurs, ce devis ne concerne pas la majeure partie desdits travaux et M X ne justifie d’aucune démarche pour faire réaliser ces travaux.
La circonstance que l’immeuble de M X se trouverait dans un secteur relevant de la compétence des Architectes des Bâtiments de France, ce dont il n’est d’ailleurs pas justifié, ne saurait caractériser une difficulté particulière à faire réaliser les travaux, dès lors que le défendeur a été condamné en 2014 et qu’il a donc disposé depuis lors de tout le temps nécessaire pour recueillir les autorisations éventuellement nécessaires. Il n’est en outre pas démontré que les travaux en cause imposent une compétence particulière des entreprises qui pourraient se les voir confier dès lors que la situation de l’immeuble dans un secteur sauvegardé ne signifie pas pour autant que l’immeuble lui-même nécessiterait la mise en œuvre de techniques de restauration spéciales.
S’agissant de sa situation financière, force est de constater que M X ne fournit aucun élément pouvant en justifier, tandis qu’une mesure de saisie-attribution pratiquée le 11 octobre 2019 a permis de saisir la somme de 62.064,99 euros, après déduction du solde bancaire indisponible, ainsi que la SARL F-G le fait valoir.
Quant à l’état de santé invoqué par M X, force est de constater qu’il n’est pas justifié qu’il serait de nature à l’empêcher de saisir une entreprise pour faire réaliser les travaux, comme il a pu le faire pour l’établissement du devis qu’il verse aux débats ou de désigner un tiers de confiance pour suivre leur réalisation, voire de solliciter les mesures propres à lui permettre d’obtenir la désignation d’une personne pour le représenter dans la gestion de son patrimoine, le cas échéant.
Il apparaît ainsi que M X ne justifie d’aucune mesure prise pour faire exécuter les travaux mis à sa charge, ni de difficultés qui puissent justifier une modération du taux de l’astreinte, laquelle ne peut donc qu’être liquidée pour la période et au taux fixés par le jugement du 21 juin 2019, soit : période de liquidation du 3 août 2019 au 3 décembre 2019 (122 9
jours), taux: 400 euros par jour. O
M X sera donc condamné à payer à la SARL E F-G la somme de 48.000 euros, ainsi que celle-ci le demande.
En l’absence d’éléments sur sa situation financière, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de nouvelle astreinte
Compte tenu de la persistance de M X à ne prendre aucune disposition pour exécuter le jugement rendu par le tribunal le 15 septembre 2014, soit depuis plus de six ans, il est nécessaire d’ordonner une nouvelle astreinte, provisoire, dans les mêmes termes que précédemment.
5
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL F-G fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. M X, partie condamnée, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désaccord de la SARL F-G pour la mise en œuvre d’une mesure de médiation et déboute, en conséquence, M B-C X de sa demande présentée en ce sens ;
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières du 21 juin 2019 à la somme de 48.000 euros pour la période du 3 août 2019 au 3 décembre 2019;
Condamne M B-C X à payer cette somme à la SARL E F-G;
Fixe une nouvelle astreinte, provisoire, de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pour l’exécution de l’obligation faite à M B-C X par jugement du 15 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;
Déboute M B-C X de sa demande de délais de paiement;
Déboute la SARL E F-G de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M B-C X aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame le juge de l’exécution assistée de Madame le greffier.
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISLe Juge de l’exécution
Le Greffier mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous,
Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
Le Directeur de Greffe
S
E
R
E
I
Z
E
M
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Disque ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Ordonnance de référé ·
- Acte ·
- Partie ·
- Formation ·
- Demande ·
- Données
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Catastrophes naturelles ·
- Exploitation ·
- Couvre-feu ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Assurances ·
- Contrats ·
- Centre commercial
- Assemblée générale ·
- Action ·
- Statut ·
- Apport ·
- Mise en état ·
- Augmentation de capital ·
- Vote ·
- Nullité ·
- Date ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Justice administrative ·
- Consentement ·
- Interdiction ·
- Devis ·
- Sciences ·
- Ristourne ·
- Données
- Lac ·
- Montagne ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Emphytéose ·
- Preneur ·
- Bail emphytéotique ·
- Impôt foncier ·
- Droit réel ·
- Location ·
- Qualification ·
- Dérogatoire ·
- Réel ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Apiculture ·
- Associations ·
- Sécurité sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Future ·
- Principe de précaution ·
- Agence
- Compte consolidé ·
- Capital ·
- Commissaire aux comptes ·
- Code de commerce ·
- Gestion ·
- Établissement ·
- Europe ·
- Tribunaux de commerce ·
- Groupe de sociétés ·
- Astreinte
- Exit tax ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Plus-value ·
- Domicile fiscal ·
- Sursis ·
- Transfert ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Action ·
- Profession
- Centre hospitalier ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Repos hebdomadaire ·
- Report ·
- Préambule ·
- Intérêt à agir ·
- Tableau
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Pourparlers ·
- Accord ·
- Action ·
- Courrier ·
- Condition suspensive ·
- Rupture ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.