Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V)
Lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties. L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès. L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret.
← Retour à la convention IDCC 2797 Titre Ier Garanties complémentaires en matière de frais de santé Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Article 3 – Principes Les garanties souscrites en application du présent accord s'inscriront dans le cadre des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application. […] Les anciens salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (salariés dont le contrat à durée déterminée a pris fin, […]
Lire la suite…[…] contraire aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. (Arrêté du 12 août 2019 – art. 1) (5) Les mots « – à la date de la résiliation de l'adhésion de l'entreprise » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. […] Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l'article 22.6 de la CCNM ainsi qu'à leur famille. […] Le régime propose une couverture des salariés mentionnés à l'article […]
Lire la suite…[…] Selon ses dernières écritures devant le tribunal de grande instance de Paris M. Y X lui demandait essentiellement, au visa des articles L.221-4 du code de l'organisation judiciaire, 1134, 1147, 2224 du code civil, de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 et des pièces produites, notamment la convention d'assurance entre le groupe Mornay (IPGM) et Cofast du 18 janvier 1999, de :
[…] A la suite d'une assignation délivrée à jour fixe le 9 juin 2011, l'Association l'Amicale des retraités de la Banque Fédérale des Banques Populaires, devenue la BPCE, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2012, au visa des articles 2 et 1134 du code civil, 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin et 1 er du décret n° 90-769 du 1 er septembre 1990, demande au tribunal de :
[…] Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour a ordonné la réouverture des débats , invitant les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et sur des éléments de fait du dossier. […] Considérant que les articles 6 et 12 des règlements des régimes de BTP PREVOYANCE -catégorie ETAM prévoient conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 le maintien des garanties des frais médicaux pour les salariés bénéficiant d'une rente d'invalidité ;
Article I.4. […] Article I.4. […] Article I.5. […] Article I.7.
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