Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 janv. 2024, n° 2306854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme D A, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur, le jeune B C ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que son fils ne peut pas jouir effectivement des droits attachés à sa nationalité française ni n’est en mesure de faire valoir son identité, que la décision attaquée fait obstacle à la régularisation de la situation administrative de la requérante, que la délivrance d’une carte nationale d’identité protège cette dernière contre l’éloignement, que la situation administrative de la requérante lui interdit d’obtenir un emploi et qu’elle a été diligente pour saisir le juge administratif ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil et de l’article 2 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, qu’elle viole les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits qu’elle tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2306853 enregistrée le 19 décembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2024 :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Blanchot, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et ajoute qu’à défaut de détention d’une carte nationale d’identité pour son enfant, les démarches d’inscription en crèche de celui-ci sont délicates ;
— le préfet du Finistère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 22 janvier 1987, a donné naissance à un enfant, B, le 6 mars 2022. Celui-ci avait été reconnu le 17 septembre 2021 par M. C, ressortissant français. Mme A a sollicité, le 5 janvier 2023, la délivrance, au bénéfice de son fils, d’une carte nationale d’identité. Par décision du 14 novembre 2023, le préfet du Finistère a rejeté cette demande au motif qu’il existait un doute sérieux de reconnaissance frauduleuse de paternité. Mme A a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, qui porte refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de son fils, Mme A se borne à soutenir que cette décision fait obstacle à la régularisation de sa propre situation administrative, que la délivrance d’une carte nationale d’identité la protègerait contre un éloignement du territoire français et que, du fait de cette décision, son fils ne peut pas jouir effectivement des droits attachés à sa nationalité française ni n’est en mesure de faire valoir son identité.
7. Or, premièrement, la circonstance que le jeune B ne dispose pas d’une carte nationale d’identité n’empêche pas la requérante, sa mère, de déposer une demande de titre de séjour, ni n’interdit au préfet de l’enregistrer et, le cas échéant, d’y faire droit, notamment en délivrant un titre de séjour autorisant sa titulaire à travailler.
8. Deuxièmement, si le jeune B ne dispose pas d’une carte nationale d’identité, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur sa nationalité, française ou étrangère. Ainsi, la circonstance qu’il ne dispose pas d’une telle carte ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la requérante, sa mère, bénéficie des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles un étranger, père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.
9. Troisièmement, en se contentant d’alléguer qu’en l’absence de carte nationale d’identité, son fils n’est pas en mesure de faire valoir son identité, alors que cet enfant, né en France, peut présenter devant toute autorité une copie ou un extrait de son acte de naissance, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux en vertu de l’article 1371 du code civil, la requérante, qui n’invoque aucun élément de fait propre à sa situation particulière ou à celle de son enfant, ne démontre pas l’urgence attachée à la suspension de la décision attaquée.
10. Quatrièmement, si Mme A soutient qu’en refusant de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant mineur, le préfet fait échec à ce que celui-ci jouisse effectivement des droits attachés à sa nationalité française, il lui est loisible, pour justifier de celle-ci, de produire soit la copie ou un extrait de son acte de naissance revêtu, si tel est le cas, de l’une des mentions prévues à l’article 28 du code civil, soit un certificat de nationalité française. Par ailleurs, Mme A n’invoque aucune circonstance particulière rendant nécessaire ou même utile à brève échéance la détention, par son enfant mineur, d’une carte nationale d’identité, alors que ce dernier est âgé de moins de deux ans. À cet égard, d’ailleurs, l’inscription en crèche de son enfant n’est, contrairement à ce qui tend à être allégué, pas subordonnée à la présentation d’une carte nationale d’identité.
11. Il résulte de ce qui précède que la condition tenant à l’urgence, posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie. Les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 14 novembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte nationale d’identité au profit de son fils ne peuvent, par conséquent, qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
T. JounoLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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