Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 34 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 197
I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;
2° Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
4° (Abrogé)
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III de l'article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L911-7, Art. L911-8
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989Art. 2, Art. 5, Art. 4
IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Sct. Sous-section 3 : Protection sociale complémentaire des salariés., Art. L2242-11, Art. L2261-22
V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.
VI. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurancesArt. L113-3
-Code de la mutualitéArt. L221-8
-Code des assurancesArt. L322-2-2
IX.-Le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 . Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale et pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 761-3 du code rural et de la pêche maritime, le I de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er juillet 2016.
X.-L'article L. 911-8 du même code entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin 2015.
XI.-Le b du 2° du III et le 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 .
← Retour à la convention IDCC 3043 Préambule Considérant la volonté des partenaires sociaux du secteur de la propreté : – d'engager des négociations au sein de la branche afin de généraliser la complémentaire santé, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-504 de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 ; – et de mettre en place un régime frais de santé obligatoire couvrant les salariés non cadres de la profession, conformément et selon les modalités rappelées dans le protocole de méthode signé le 3 juin 2014 ; Considérant la volonté des partenaires sociaux de recommander sans valeur contraignante
Lire la suite…← Retour à la convention IDCC 1978 Préambule Les partenaires sociaux, réunis en commission mixte paritaire du 26 mars 2013, ont convenu de modifier les dispositions conventionnelles afin de les mettre en conformité avec certaines dispositions de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. […] En conséquence, le présent avenant modifie les articles suivants de l'accord frais de santé du 3 juillet 2012 : – l'article 7 « Maintien des garanties en application de l'article 4 de la loi Evin » ; – l'article 8 « Rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime de l'assurance chômage. – “Portabilité” ».
Lire la suite…[…] CEDEX 01 JUGEMENT […] 1° Les modalités de l'évaluation des risques et de la mise en œuvre des actions de prévention pour la santé et la sécurité des travailleurs prévues aux articles L. […]. […] Modifié par la LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 1 (V)
[…] Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 06 décembre 2018, la société A B représentée par M e Y ès qualités, demande à la cour au visa des articles L. 141-1 et L. 141-6 du code des assurances, 721-3 et L. 641-11-1 du code de commerce, 42 et 43 du code de procédure civile, L. 911-8 et 914-1 du code de la sécurité sociale, 1 X et 4 de la loi du 14 juin 2013, 6, 1844-7 et 1108 (en vigueur avant le 1 er octobre 2016) du code civil ; 1 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ; et L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, de :
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère, chargée du rapport.
Extrait de l'Article L911-8 Version en vigueur depuis le 17 juin 2013 Création LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 1 (V) « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, […] »
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