Article 67 de la Loi n° 94-679 du 8 août 1994
Article 66
Article 68

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance.
La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaires32

1Marchés de l’UGAPAccès limité
efe.fr · 27 novembre 2025

2Marchés publics : le calcul des intérêts moratoires échappe à toute dérogation transactionnelle
sebastien-palmier-avocat.com · 6 septembre 2025

D'une part, aux termes de l'article 2044 du code civil : ” La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, […] de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires, dont le taux est fixé par voie réglementaire, à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. […] Aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, applicable à la date de la signature du marché litigieux : ” Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, […]

 Lire la suite…

3Protocole de fin de marché et renonciations aux intérêts moratoires
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 21 août 2025

[…] le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire" (Code de la commande publique, article L2192-13) et "Toute renonciation au paiement des intérêts moratoires est réputée non écrite" (Code de la commande publique, article L2192-14). […] Aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, applicable à la date de la signature du marché litigieux : " Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57

1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 28 février 2025, n° 2000777Rejet

[…] En application de l'article R .611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 28 janvier 2025, […] en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage, et de retenir le taux d'intérêt majoré fixé par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dès lors que les parties ne peuvent déroger contractuellement auxdites dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d'ordre public conformément à l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994.

 Lire la suite…

[…] — l'annulation du contrat litigieux s'impose, après requalification du contrat principal en un marché public de travaux, ce qui induit la censure par le juge du contrat, pour violation de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, désormais codifié à l'article L. 2192-14 du code de la commande publique ; le contrat initial ne fait pas apparaître un risque d'exploitation à la charge de l'aménageur ; Nantes Métropole a souscrit au moins une garantie d'emprunt, […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre, 28 janvier 2025, n° 1901613Non-lieu à statuer

[…] En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par une lettre du 7 novembre 2024, […] en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage, et de retenir le taux d'intérêt majoré fixé par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dès lors que les parties ne peuvent déroger contractuellement auxdites dispositions de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d'ordre public conformément à l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).