Entrée en vigueur le 30 décembre 1990
Est créé par : LOI 90-1168 1990-12-29 Finances pour 1991 JORF 30 décembre 1990
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées au IV de l'article 72 B et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code et des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille. A titre transitoire et jusqu'à la date à laquelle l'assiette des cotisations de prestations familiales agricoles sera constituée par les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire visés à l'article 1003-12 du code rural, la cotisation personnelle de prestations familiales de l'exploitant agricole représente un pourcentage de 50 p. 100 de la cotisation fixée à l'article 1062 du code rural.
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
A titre transitoire, la contribution due au titre de l'année 1991 est calculée sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
II. - Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette de la contribution est déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes :
a) Pour les deux années suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions des III, IV et V ci-dessous ;
b) Pour la troisième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale à la somme des deux tiers de l'assiette prévue au a et du tiers des revenus professionnels de l'avant-dernière année précédente ;
c) Pour la quatrième année suivant celle de l'assujettissement, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette prévue au a et des revenus professionnels des deux années antérieures à l'année précédente.
III. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale :
a) A 800 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au plus égale à la moitié de la surface minimum d'installation ;
b) Au montant de l'assiette prévue au a pour la moitié de la surface minimum d'installation, augmenté d'un montant proportionnel à la superficie appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation excédant ce seuil, de telle sorte qu'une assiette égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance corresponde au double de la surface minimum d'installation, si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est comprise entre la moitié et le double de la surface minimum d'installation ;
c) A 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance si l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise est au moins égale au double de la surface minimum d'installation.
IV. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation, l'assiette forfaitaire prévue au a du II est égale à 2 028 fois le montant du salaire minimum de croissance.
V. - Pour l'application des III et IV, le salaire minimum de croissance à prendre en considération est celui en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a eu lieu l'assujettissement.
VI. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société, ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de chacune de ces dernières exprimée en pourcentage de la surface minimum d'installation.
Lorsque l'importance de l'une au moins de ces exploitations ou entreprises ne peut être appréciée par référence à la surface minimum d'installation, les revenus sont répartis au prorata du nombre d'heures de travail effectué dans chacune de ces exploitations ou entreprises au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou, à défaut, à parts égales.
Dominique Bussereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur la base des revenus retenus pour les non-salaries agricoles, en ce qui concerne le calcul de la CSG La loi de finances no 90-1168 du 29 decembre 1990 qui a instaure la CSG a compter du 1er fevrier 1991 a determine, dans son article 130, l'assiette CSG pour les non-salaries agricoles. […] Cet article a repris la regle, prevue a l'epoque pour les cotisations non salariees agricoles, […]
Lire la suite…En effet, la loi de finances pour 1991 no 90-1168 publiee au Journal officiel du 30 decembre 1990 prevoit dans ses articles 127 a 135 la creation d'une contribution sociale generalisee assise sur les revenus d'activite et de remplacement des personnes physiques domiciliees en France. Dans les articles 130 et suivants, la regle de calcul choisie retient la moyenne triennale des revenus professionnels de l'annee precedant celle au titre de laquelle la cotisation est determinee. […] Aux termes de l'article L. 136-4 du code de la securite sociale, tel qu'il ressort de l'article 130 de la loi de finances pour 1991 du 30 decembre 1990, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi de finances pour 1991, en date du 29 décembre 1990 : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement perçus à compter du 1 er février 1991 à laquelle sont assujetties les personnes physiques domiciliées en France … » ; et qu'aux termes de l'article 131 – V de la même loi : « … Les différends nés de l'assujettissement à la contribution des revenus mentionnés aux articles 127 à 130 relèvent du contentieux de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, […]
(Abrogé) 2. 7 de l'article 158 du Code général des impôts a. […] I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale a. Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 [création de l'article] TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES II - AUTRES MESURES. Solidarité, santé et protection sociale : INSTITUTION D'UNE CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE CHAPITRE II : De la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. […] les articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-5. […] revenus mentionnés à l'article 92 du code général des impôts et qui n'ont pas été assujettis à la contribution en application de l'article 129 de la présente loi de l'article L. 136-3.
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