Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans.
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.
Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.
Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.
Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée.

pendant 7 jours
Il en est de même des bénéfices exonérés en application de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 quindecies A du CGI, […] art. 163 quatervicies, II-2-al. 2). Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 du CGI (revenus soumis au versement forfaitaire libératoire) sont également pris en compte. […] En cas d'option pour l'imposition selon le système de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du CGI, le bénéfice imposable retenu pour le calcul du plafond brut de déduction au titre d'une année N correspond à la moyenne des bénéfices des années N-1, N-2 et N-3. b. […]
Lire la suite…Le bénéfice à retenir s'entend par ailleurs du bénéfice : avant imputation des déficits antérieurs et de l'éventuel reliquat d'amortissements réputés différés en période déficitaire ; avant application du dispositif de la moyenne triennale prévu à l'article 75-0 B du CGI (BOI-BA-LIQ-20) ; […] après application de l'abattement sur les bénéfices de certaines entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser prévu à […] Pour les seuls exploitants individuels, le bénéfice s'entend également après application : de l'abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs à l'article 73 B du CGI ; du dispositif d'étalement des revenus exceptionnels prévu à l'article 75-0 A du CGI. […]
Lire la suite…[…] que, l'article 156-I 1° du code général des impôts commenté dans la doctrine administrative 5-B-221 n° 12 du 1 er septembre 1999 prévoit que lorsque les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global, […] que, toutefois, le régime fiscal prévu à l'article 75-0 B et appliqué sur option du contribuable est exclusif de celui de l'article 156-I 1° précité ; que l'instruction du 11 mai 1987 5 E 7-87 n° 72 et 73, […] que cette doctrine qui reprend les termes de l'article 75-O B ne traite pas de la prise en compte des reports déficitaires qui portent sur des années antérieures à celles de la moyenne triennale, une fois l'option pour celle-ci exercée ; […]
[…] Delonet de sa soeur M me B…, également associée de la société civile du château Léoville-Las-Cases, dans les écritures comptables de cette société présentaient un solde débiteur important au cours de tous les exercices vérifiés, soit les exercices clos en 2000, […] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […]
[…] cédé cette exploitation et leur production d'électricité sans déclarer de plus-value professionnelle. […] ni l'application de l'article 75 A du CGI, […] à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594- 0 G, […] M. et M me B devaient être regardés comme ayant cédé leur exploitation au sens du sixième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts et ne relevaient pas de l'hypothèse réservée par le septième alinéa de ce même article […]
Remarque : Les revenus bénéficiant du système de quotient mentionné à l'article 163-0 A du CGI sont retenus pour leur montant net imposable total (avant division par le coefficient). […] Par ailleurs, […] selon une base « moyenne », notamment en application de l'article 75-0 B du CGI, […] notamment en application de l'article 75-0 A du CGI, sont pris en compte pour leur montant net imposable résultant de ces dispositions et soumis à l'impôt dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du CGI. […] respectivement prévus à l'article 80 sexies du CGI et au 1° de l'article 81 du CGI. […] La grille de taux par défaut définie au III de l'article 204 H du CGI s'applique (BOI-IR-PAS-20-20-30). B.
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