Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 10 (V)
Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les deux années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de trois ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période triennale. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée avant l'expiration d'une période de trois ans.
L'option ne peut être formulée ni pour l'imposition des deux premières années d'application du régime réel d'imposition ni pour celle de l'année de la cession ou de la cessation.
Toutefois, l'option peut être formulée pour l'imposition de l'année au cours de laquelle l'exploitant fait apport de son exploitation à une société.
Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article.
L'année de la cession ou de la cessation, ou, en cas de renonciation au mode d'évaluation du bénéfice prévu au premier alinéa, la dernière année de son application, l'excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne triennale.
Pour l'application du sixième alinéa, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.
Pour l'application du sixième alinéa, la fusion, la scission ou l'apport partiel d'actif réalisé, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, les contribuables peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent article, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est réalisée.

pendant 7 jours
B. […] Option pour le régime réel simplifié d'imposition Conformément aux dispositions du V de l'article 64 bis du CGI, l'option pour le régime simplifié est valable un an. Le régime micro-BA s'appliquant au titre d'une année civile, hormis dans le cas particulier des exploitations nouvelles, […] outre l'option pour un régime réel d'imposition, ont opté pour le régime de la moyenne triennale selon l'article 75-0 B du CGI, ne peuvent renoncer à leur option pour un régime réel pendant la période d'application du dispositif de la moyenne triennale (II § 100 du BOI-BA-LIQ-20-20).
Lire la suite…Pour éviter que la progressivité de l'impôt n'aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels ou irréguliers réalisés, deux dispositifs spécifiquement agricoles s'appliquent au titre des exercices clos depuis le 1 er janvier 2006 : l'étalement des revenus exceptionnels prévu par l'article 75-0 A du code général des impôts (CGI) et le système du quotient (titre 1, BOI-BA-LIQ-10) ; le système de la moyenne triennale prévue par l'article 75-0 B du CGI (titre 2, BOI-BA-LIQ-20). […] Remarque : Le système général du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI est également susceptible de s'appliquer. […]
Lire la suite…[…] que, l'article 156-I 1° du code général des impôts commenté dans la doctrine administrative 5-B-221 n° 12 du 1 er septembre 1999 prévoit que lorsque les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent donner lieu à imputation sur le revenu global, […] que, toutefois, le régime fiscal prévu à l'article 75-0 B et appliqué sur option du contribuable est exclusif de celui de l'article 156-I 1° précité ; que l'instruction du 11 mai 1987 5 E 7-87 n° 72 et 73, […] que cette doctrine qui reprend les termes de l'article 75-O B ne traite pas de la prise en compte des reports déficitaires qui portent sur des années antérieures à celles de la moyenne triennale, une fois l'option pour celle-ci exercée ; […]
[…] Delonet de sa soeur M me B…, également associée de la société civile du château Léoville-Las-Cases, dans les écritures comptables de cette société présentaient un solde débiteur important au cours de tous les exercices vérifiés, soit les exercices clos en 2000, […] Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : « Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. […]
[…] cédé cette exploitation et leur production d'électricité sans déclarer de plus-value professionnelle. […] ni l'application de l'article 75 A du CGI, […] à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594- 0 G, […] M. et M me B devaient être regardés comme ayant cédé leur exploitation au sens du sixième alinéa de l'article 75-0 B du code général des impôts et ne relevaient pas de l'hypothèse réservée par le septième alinéa de ce même article […]
Conditions d'application du régime des micro-exploitations Sous réserve des possibilités d'options qui leur sont offertes (BOI-BA-REG-30) et de certains cas particuliers (I-B § 20 à 40), […] mesurée sur trois années consécutives, n'excède pas la limite mentionnée au I de l'article 69 du code général des impôts (CGI) (BOI-BA-REG-10-20-10). […] Il est précisé que le retour au régime micro-BA ne s'effectue selon les modalités exposées au présent I-A-2 § 15 que si l'exploitant, alors qu'il était soumis à un régime réel d'imposition, n'a pas opté pour l'application de la moyenne triennale prévue à l'article 75-0 B du CGI. […]
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