Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 16
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa.
I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'electricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4° de l'article 40.
En effet, l'article L2224-32 du code général des collectivités territoriales précise que seuls les communes et leurs établissements publics de coopération peuvent bénéficier du régime de l'obligation d'achat d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables pour les installations qu'ils exploitent. Par conséquent, […] juridiquement, que produire de l'électricité au moyen de panneaux photovoltaïques intégrés dans ses propres bâtiments mais ne peut en aucun cas revendre l'électricité produite. […] Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, […] actuellement en discussion au Parlement, prévoit à son article 33 que les départements et les régions puissent bénéficier, […]
Lire la suite…[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 modifié portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ; Vu la décision du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000,
[…] Le président de la Commission de régulation de l'énergie, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment ses articles 33 et 34 ; Vu le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 modifié portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la commission ; Vu la décision du 11 octobre 2001 établissant le modèle du titre d'habilitation prévu par le décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000,
[…] Electricité de France soutient qu'il n'a pas manqué à son obligation de transparence, alors qu'il est tenu, en application de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, de respecter la confidentialité de ces informations. Il suggère donc à la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 33 de la loi du 10 février 2000, de procéder aux investigations nécessaires dans le cadre de l'instruction du présent dossier. […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;