Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 janvier 2003
Dernière modification : 1 juillet 2004
Code visé : Code du travail

Commentaires36


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 septembre 2018

La société requérante estimait cependant qu'un changement des circonstances, tenant à la modification de cet article par la loi du 14 juin 2013 précitée, justifiait un réexamen de sa constitutionnalité. […]

 

Me Stéphane Lallement · consultation.avocat.fr · 9 octobre 2016

cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id" target="_blank">loi travail du 8 août 2016 (dite « loi El Khomri ») pourrait faciliter considérablement pour le salarié la preuve d'une situation de harcèlement au travail.

 

M. H. · Dalloz Etudiants · 21 novembre 2014

Décisions59


1Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 06/00013

Infirmation partielle — 

[…] L 'article L.1154-1,( anciennement L.122-52) du Code du Travail, en sa rédaction issue de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003, dispose : ', En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-4b et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. '

 

2Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2006, n° 05/02184

Confirmation — 

[…] Par ailleurs, l'article L 122-52 issu de l'article 4 de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que la décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2006, n° 06/20617

Confirmation — 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L122-52 du Code du Travail, modifié par la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003, l'existence d'un harcèlement moral n'est présumée que dans la mesure où le salarié concerné « établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du travail dans leur rédaction issue des articles 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est suspendue pour une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues au II.
II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies.
Article 2
I. - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et à celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise et à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Article 3
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'article 1er restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'article 2.