Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 4 janvier 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2004 |
| Code visé : | Code du travail |
Commentaires • 65
Décisions • 61
Infirmation partielle —
[…] L 'article L.1154-1,( anciennement L.122-52) du Code du Travail, en sa rédaction issue de la loi n°2003-6 du 3 janvier 2003, dispose : ', En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-4b et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. '
Infirmation —
[…] que sa démarche auprès du médecin du travail est particulièrement pernicieuse, que l'on est en présence d'un détournement de la loi, les dispositions législatives concernant exclusivement l'inaptitude physique et non pas psychologique. […] -10- Par ailleurs, l'article L.122-52 issu de l'article 4 de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, […]
Confirmation —
[…] qu'aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003, édicte une règle de preuve applicable aux procédures en cours, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 , dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives à la prévention des licenciements économiques, aux règles d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L. 321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et à celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée à une consultation du comité d'entreprise et à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai de vingt-quatre mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
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