Confirmation 16 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 juin 2020, n° 17/00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 17/00728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 13 mars 2017, N° 13/03421 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
GS/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 17/00728 - N° Portalis DBVP-V-B7B-ECZP
Jugement du 13 Mars 2017
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 13/03421
ARRÊT DU 16 JUIN 2020
APPELANTE :
SCI DU CAMPUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me GRAEMIGER substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13200101
INTIMEE :
S.A.S. TPPL
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 Janvier 2020 à 14 H 00, Madame SOCHACKI, Président de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame SOCHACKI, Président de chambre
Madame BEUCHEE, Conseiller
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Geneviève SOCHACKI, Président de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Vu le jugement déféré rendu le 13 mars 2017 par le tribunal grande d'instance d'Angers, qui a :
• Condamné la Sci du Campus à payer à la Sas TPPL la somme de 54 216,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
• débouté la Sas TTPL de sa demande de dommages et intérêts ;
• débouté la Sci du Campus de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamné la Sci du Campus à payer à la Sas TTPL la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la Sci du Campus aux dépens ;
• dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile ;
• ordonné l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions, en date du 21 février 2018, de la société du Campus, appelante, et tendant à :
vu les dispositions de l''article 1793 et 1103, 1302-1, 1302 du Code civil,
• infirmer le jugement entrepris,
• débouter la société TPPL de ses demandes, fins et conclusions, déclarées non recevables en tous les cas non fondés, et de son appel incident,
• décharger la Sci du Campus des condamnations prononcées à son encontre,
Retenant le caractère forfaitaire du marché,
• condamner la société TPPL à restituer à la Sci du Campus la somme de 47.091,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
• condamner la société TPPL à payer à la Sci du Campus une somme de 20.640,00 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
Subsidiairement,
• retenant le caractère définitif du décompte général définitif notifié le 22 juillet 2011,
• condamner la société TPPL à restituer à la Sci du Campus la somme de 19.820,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
• condamner la société TPPL à payer à la Sci du Campus une indemnité de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• Condamner la société TPPL aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et d''appel dont distraction au profit de la Selarl Antarius Avocatset qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 22 décembre 2017, la société TPPL, intimée et et appelante à titre incident, et tendant à :
• débouter la Sci du Campus de son appel mal fondé.
• confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 13 mars 2017.
• condamner en conséquence la Sci du Campus à payer à la Sas TPPL la somme de 54 216,20 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
• s'entendre infirmer le jugement du chef des dommages et intérêt et condamner la Sci du Campus au paiement de la somme de 5 000 € à ce titre.
• s'entendre condamner en cause d'appel la Sci du Campus au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l''article 700 du CPC.
• débouter la Sci du Campus de toutes ses demandes.
• la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 15 mai 2019 ;
La Sci du Campus a entrepris la construction à Saint Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire) d'un bâtiment de 3 000 m² avec des aménagements extérieurs destiné à devenir le siège social du groupe Y. Elle a confié la conception et la maîtrise d'oeuvre à la société Boplan Ingenierie, devenue la Snc Lavalin.
Le lot Terrassement VRD a été confié à la société TPPL selon marché de travaux signé les 18 et 28 septembre 2009 d'un montant de 480 000 euros HT, soit 574 080,00 euros TTC ; un avenant numéro 1 a été établi le 27 août 2010 portant le montant total du marché à 480 204,65 €, soit 574 324,76 € TTC.
Les ouvrages de la société TPPL ont été réceptionnés le 20 avril 2011 avec réserves ; la dernière réserve concernant la société TPPL a été levée le 10 mai 2011.
Par courrier du 5 avril 2011 avec accusé de réception du 6 suivant, la société TPPL a adressé à la Sci du Campus et à la Snc Lavalin un mémoire définitif pour un montant total de 678 294,16 € TTC, sous déduction de la somme de 542 437,28 euros TTC qu'elle avait déjà perçue en cours de chantier.
Le 22 juillet 2011, la société Lavalin a notifié par courrier électronique à la société TPPL un décompte général définitif d'un montant de 595 059,28 € TTC pour validation ; le 31 août 2011 et par lettre recommandée avec avis de réception, la société TPPL a contesté le montant des avenants et des pénalités de retard en concluant à un décompte final de 672 769,35 euros TTC soit après déduction des sommes déjà versées un solde de 130 332,07 euros.
En l'absence d'accord sur le montant du décompte général définitif, la société TPPL a fait assigner le 7 octobre 2011 la Sci du Campus devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers aux fins de voir cette dernière condamner à lui payer une provision de 135.856,88 € TTC à valoir sur le solde de son marché et à défaut une provision de 60.000,00 €,
et à titre subsidiaire la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile pour établir un compte entre les parties ; par ordonnance en date du 8 décembre 2011, le juge des référés a débouté la société TPPL de sa demande de provision et a désigné M. Z A pour mener une mission d'expertise.
L'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 31 octobre 2012.
Suivant acte d'huissier délivré le12 septembre 2013, la société TPPL a fait assigner la Sci du Campus devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de :
- voir condamner la Sci du Campus à lui payer une somme principale de 54.216,20 € TTC avec intérêts moratoires prévus à l'article 17.7 de la norme NFP 03001 (taux des obligations cautionnées augmenté de 2,5 points),
- outre une somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement déféré, le tribunal a tout d'abord retenu que le marché passé entre les sociétés Campus et TPPL devait être qualifié de marché à forfait, marché qui a fait l'objet selon accord des parties, comme cela s'évince des projets de décomptes, de modifications puisque des travaux non prévus ont été réalisés et d'autres prévus ont été supprimés. Puis, le tribunal a considéré que le décompte adressé par la société Lavalin en juillet 2011 n'a pas de caractère définitif alors que des réunions postérieures y étaient évoquées et de nouvelles pièces annoncées ; le tribunal a donc déclaré la société TPPL recevable à contester le montant de ce décompte. Ainsi et au titre des travaux effectivement réalisés, le tribunal a fixé la somme due à 669 096,50 euros, dont à déduire la somme déjà versée de 614 879,76 euros soit un solde de 54 216,74 euros et a donc condamné la société du Campus à régler ce montant à la TPPL avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en rejetant la demande d'intérêts moratoires formée au visa de l'article 17.7 ne figurant pas à la norme invoquée par la société TTPL. Enfin, le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts des parties fondées sur une procédure abusive en l'absence de toute attitude fautive.
Le 5 avril 2017, la société du Campus a interjeté appel de cette décision.
Sur quoi la cour,
1. Sur les modifications apportées au marché à forfait
Les parties ne remettent pas en cause la qualification de marché à forfait retenu par le tribunal mais l'appelante conteste la prise en compte des prestations supplémentaires pour ne pas avoir été autorisées par le maître de l'ouvrage par un ordre écrit et chiffré ; elle conclut donc au débouté de la société TPPL quant à ses demandes relatives aux travaux supplémentaires.
De plus, la société du Campus soutient que les travaux prétendument supplémentaires ne peuvent être considérés comme supplémentaires puisqu'ils correspondent à l'objet du marché, qui n'a donc pas été modifié. Par ailleurs, l'appelante réfute toute reconnaissance de la modification du marché telle que retenue par l'expert judiciaire. Elle expose qu'elle a déduit du montant total du marché les prestations non exécutées pour 20 1725,24 euros HT alors qu'elles étaient prévues contractuellement.
La société TPPL fait valoir que la société du Campus était volontairement sortie du forfait pour les travaux supplémentaires relatifs à des prestations modifiant le volume ou la nature des prestations initialement prévues. Elle soutient que dans ses propres écritures, l'appelante reconnaît cette modification au cours de l'exécution du chantier évoquant une application partielle du caractère forfaitaire du marché par le maître d'oeuvre. De plus, l'intimée souligne que la société du Campus a réceptionné sans réserve le marché et que toutes les réserves ont été levées signifiant ainsi que les prestations non exécutées doivent être considérées comme abandonnées par le maître d'ouvrage. En outre, la société TPPL rappelle que l'expert a clairement indiqué que le principe de transformer le marché forfaitaire en marché à bordereau de prix unitaires semble accepté par les cocontractants. Enfin, l'intimée conteste que les travaux supplémentaires ressortent du marché initial.
L'article 1793 du code civil énonce que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En application de cette disposition, le paiement de travaux supplémentaires non prévus et n'entrant pas dans l'objet du contrat à forfait, suppose l'accord préalable du maître de l'oouvrage qui doit résulter d'un acte écrit. Les juges ne peuvent faire droit à la demande en paiement du coût de travaux supplémentaires sans constater que les modifications ont entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ou sans relever, à défaut d''une autorisation écrite préalable aux travaux, l''acceptation expresse et non équivoque par le maître de l'ouvrage de ces travaux une fois effectués. Cette acceptation peut être expresse ou tacite. L'acceptation tacite suppose la démonstration d'une acceptation non équivoque du maître d'ouvrage et ne peut résulter de la seule connaissance par ce dernier de la réalisation de travaux supplémentaires et de son silence gardé pendant leur exécution, ni de la prise de possession des lieux, ni de la réception sans réserve de l'ouvrage.
Cependant, il doit être constaté que le maître d'ouvrage a procédé à des règlements du montant des travaux incluant nécessairement des travaux supplémentaires ; en effet, ces paiements sans contestation ni réserve de la part du maître d'ouvrage ont été opérés à hauteur de 614 879, 76 euros TTC et valent acceptation sans équivoque des travaux non inclus dans le forfait et de leur coût après leur achèvement alors que le montant du marché initial représentait 574 324,76 euros TTC et que des pénalités de retard avaient au surplus été notifiées lors de l'exécution du chantier, au terme duquel certains travaux n'ont pas été exécutés et pour un montant de 20 171,80 euros comme conclu par l'appelante elle-même.
Cette dernière a par ailleurs confirmé cette acceptation par la rédaction du projet de décompte général définitif adressé à l'intimée le 22 juillet 2011 par le maître d'oeuvre et établi avec son assentiment ainsi que cela résulte du courrier électronique du 21 juillet 2011 de ce dernier à la société TPPL puisque ce document mentionne expressément ces modifications et comme rappelé par ailleurs par le propre conseil de la société du Campus dans sa lettre en date du 25 septembre 2012 et adressé à l'expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les parties étaient convenues et ont accepté sans équivoque des modifications apportées au marché à forfait.
2. Sur la portée de l'acte notifié le 22 juillet 2011
Pour s'opposer à la condamnation au paiement de sommes dues au titre des travaux réalisés sollicitée par la société TPPL, la société du Campus soutient que le document notifié le 22 juillet 2011 par courrier électronique à cette dernière constitue un Décompte général définitif (DGD), qui en l'absence de contestation selon les modalités prévues au contrat a été accepté. Elle reproche au premier juge d'avoir considéré que ce document ne constituait qu'un projet devant être soumis à un nouveau débat contradictoire comme en attestaient les réunions programmées au cours du mois de septembre suivant pour en conclure qu'il n'avait pas de caractère définitif et pouvait être contesté par la société TPPL. L'appelante expose qu'aux termes du marché, dont les dispositions priment sur la norme NFP 03001, l'entrepreneur dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre, et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage et que passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Ainsi , elle conclut que le seul fait que le DGD soit soumis à discussion des parties n'enlève rien à son caractère définitif passé le délai de dix jours suivant sa notification et au surplus qu'il n'a donc pas besoin d'être signé pour être définitif. Enfin, l'appelante ajoute que l'absence de lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas obstacle au caractère opposable
du DGD et alors qu'en outre la société TPPL a expressément confirmé l'avoir reçu le 26 juillet 2011. En conséquence, la société du Campus sollicite la condamnation de la société TPPL à lui régler le trop perçu de 19 820,48 euros résultant du DGD s'imposant ainsi aux parties.
La société du Campus rétorque que la norme NFP03001 prime sur les dispositions particulières du marché et qu'aux termes de ladite norme le DGD doit être adressé par le maître d'ouvrage sans passer par l'intermédiaire du maître d'oeuvre et que s'agissant d'un document d'une telle importance, il doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Elle constate qu'il n'est nullement justifié d'un tel envoi et que le document en question a été adressé par le maître d'oeuvre et non par le maître de l'ouvrage, qui ne l'a donc pas signé. Dès lors, elle tient ce décompte comme inopposable.
Il doit être constaté qu'aux termes du Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant les parties, il est indiqué dans le 1er paragraphe qu'il sera fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (CCAG) suivant normes NF P 03 001 de décembre 2000.
Toutefois, en son article 9.2 alinéa 2, le CCAP stipule que par dérogation à l'article 19.5.1 de la NF P 03001(CCAG), l'entreprise dispose de 10 jours à compter de la réception des travaux pour établir son mémoire définitif sur papier à en-tête de sa société et de le transmettre au maître d'oeuvre et au maître d'ouvrage, passé ce délai, les décomptes seront établis d'office par le maître d'oeuvre, aux frais de l'entreprise, qui ne pourra plus les contester. L'alinéa 3 ajoute que par dérogation à l'article 19.6.3 de la NF P 03 001( CCAG), l'entreprise dispose de 10 jours à compter de la notification de son décompte pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre, passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
Ces dispositions librement consenties et définies entre les parties leur tiennent lieu de loi comme les autres et non contraires aux dispositions du CCAG ; aux termes de l'article 19.2 de la NF P 03001, c'est le maître de l'ouvrage qui notifie à l'entrepreneur un décompte définitif et non pas le maître d'oeuvre. Ainsi la société Livalin n'aurait pas eu qualité pour notifier un DGD.
Par ailleurs, il doit être observé qu'il est justifié d'un envoi d'un courrier électronique par la société Levalin le 21 juillet 2011 et adressé à M. X de la société TPPL et qui indique Nous avons remis notre proposition de DGD à M.Y et attendons son retour. Les réunions devraient avoir lieu en septembre selon toute vraisemblance. Nous attendons donc la validation de M. Y avant de vous communiquer le projet de DGD.
Par nouveau message électronique et dès le lendemain, le maître d'oeuvre adresse à la TPPL et en pièce jointe un document intitulé projet DGD TPPL, ce message étant sans accusé de réception et la société indiquant avoir reçu un courrier électronique le 26 juillet 2011.
Puis, par télécopie du 8 septembre 2011, la société Lavalin écrit à la société TPPL en vue de la mise au point du Décompte Général Définitif, vous voudrez bien noter qu'une réunion aura lieu le mardi 20 septembre 2011 à 8 h00 au siège du groupe Y à St Sylvain d'Anjou. Merci de nous confirmer votre présence par retour de fax.
Dès lors de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a justement retenu qu'il était établi que le document adressé le 22 juillet 2011 ne correspondait pas un décompte définitif mais à un projet devant faire l'objet de discussion et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les contestations de la société TPPL.
3. Sur les comptes
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les
conséquences juridiques qui s'imposaient.
Effectivement et en regard des pièces versées, il convient effectivement de retenir au titre des travaux complémentaires la somme de 80 350,23 euros, des travaux liés au réseau Melissa la somme de 8 674,80 euros et de l'installation d'une plate-forme pour le centenaire de la Sci du campus la somme de 17 407,35 euros.
A raison, le tribunal a déduit les travaux non exécutés pour un montant de 20 171,80 euros, montant qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Enfin, sur les pénalités, la société du Campus est mal fondée à solliciter le montant de 20 540 euros alors que seules des pénalités pour un montant de 4 320 euros ont été notifiées et alors que l'article 5.2 du CCAP prévoit expressément la notification des pénalités dans une situation des travaux.
Dès lors, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la somme devant être réglée par la société du Campus à la société TPPL au montant de 54 216,20 euros alors que le marché avec avenant ce chiffrait à 480 204,65 euros HT et que les somme de 614 879,76 eurosTTC avaient déjà été versés.
4. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La société TPPL sollicite une somme de 5 000 euros en raison du comportement procédural abusif de l'appelante et qui lui a fait subir des années de procédure et d'expertise et à la seule fin de retarder le moment des paiements.
La société du Campus conclut s'opposer à cette demande en l'absence de justification du caractère abusif de son attitude.
La demande en justice de la société du Campus, même rejetée, n'excédait pas l'exercice par elle d'un droit dont le principe est reconnu par la loi et ne saurait constituer un abus susceptible de justifier sa condamnation à des dommages et intérêts ; la demande de la société TPPL sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
La décision entreprise sera en outre confirmée en ses autres et non critiquées dispositions.
Eu égard à l'issue de la présente instance, les dépens en seront supportés par l'appelante comme y succombant et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et une somme de 3 000 euros sera allouée à l'intimée en application des dispositions de l'article 700 du même code pour les frais exposés en appel, les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sci du Campus aux entiers dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci du Campus à régler à la Sas TPPL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. LEVEUF G. SOCHACKI
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