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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 23 oct. 2024, n° 23/05167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/05167
N° Portalis 352J-W-B7H-CZM6X
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Eric TEISSERENC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1609
DÉFENDERESSE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0055
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assisté de Gilles ARCAS, Greffier
Décision du 23 Octobre 2024
Exequatur
N° RG 23/05167 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZM6X
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [D] est de nationalité britannique et réside au Royaume-Uni.
Le 24 juillet 2019, elle a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4] (Dordogne), impliquant le véhicule de Madame [R], assurée auprès de la société anonyme L’Equité. Cet accident lui a occasionné des blessures corporelles.
Madame [D] a introduit une procédure judiciaire devant les juridictions anglaises afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. La société L’Equité n’était pas représentée dans la procédure. La County Court de South Shields a rendu un jugement le 26 mai 2022, aux termes duquel elle a condamné la société L’Equité au paiement de :
— dommages et intérêts à hauteur de 10 086€ et 284£ ;
— frais de justice de Madame [D] à hauteur de 28 092,71£.
Par acte du 7 avril 2023, Madame [D] a fait assigner la société L’Equité devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’exequatur du jugement britannique.
Par dernières conclusions du 22 avril 2024, Madame [D] demande au tribunal au déclarer la société L’Equité irrecevable en sa défense et de déclarer exécutoire le jugement du juge Coulthard de la County Court de South Shields. Elle sollicite la condamnation de la société L’Equité aux dépens, comprenant les frais de traduction, ainsi qu’au paiement de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] soutient que la société L’Equité est irrecevable à aborder le fond du litige et que ses observations concernant la décision britannique se heurtent au principe de loyauté, puisqu’elle a refusé de présenter ces observations devant le juge anglais. Elle précise que la société L’Equité a reçu signification le 10 juin 2021 de documents, dont le formulaire de réclamation et l’état détaillé de la réclamation, documents également transmis par voie postale. Elle expose que cela reviendrait à ce que la défenderesse se contredise au détriment d’autrui.
Madame [D] expose sur le fond que le litige est soumis à la convention franco-britannique de 1934, suite au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Elle fait valoir que la compétence indirecte du juge britannique n’est pas discutable, puisqu’elle est britannique et réside au Royaume-Uni. Elle précise qu’elle a été rapatriée immédiatement après l’accident et que les soins ont été prodigués en Angleterre. Elle ajoute avoir souffert pendant plusieurs semaines de symptômes aigus après l’accident et que l’essentiel du préjudice a été subi en Angleterre. Elle souligne que le juge anglais a été invité à appliquer le droit français, ce qui écarte toute fraude.
Elle conteste toute violation de l’ordre public international français. Elle expose que la défenderesse s’est vue signifier le dossier lui permettant de faire valoir ses droits près d’un an avant le prononcé du jugement, puis a été avisée le 5 octobre 2021 de la demande de renvoi de l’audience du 8 octobre 2021. Elle a reçu la liste des pièces produites et une copie du dossier de plaidoirie. Elle en déduit que la société L’Equité disposait d’un délai suffisant pour exposer ses moyens en défense. Elle souligne par ailleurs qu’elle disposait d’un délai d’appel de 21 jours à compter du prononcé du jugement.
Madame [D] expose que la société L’Equité ne prouve pas l’existence d’irrégularités. Elle ajoute que la traduction des pièces a été réalisée par une traductrice professionnelle qualifiée.
Elle fait valoir que le jugement litigieux était exécutoire nonobstant appel, que le délai d’appel a couru à compter du jugement et qu’il n’existe pas de certificat de non-appel en droit anglais.
Par dernières conclusions du 12 février 2024, la société L’Equité demande au tribunal de débouter Madame [D] de ses demandes et de la condamner au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la société L’Equité s’oppose à la demande d’exequatur. Elle expose que le droit de l’Union européenne ne s’applique pas au litige, régi par la convention de 1934 et plus spécifiquement son article 3.
Elle soutient tout d’abord que le juge britannique n’était pas compétent pour connaître du litige. Elle souligne qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, seuls étaient compétents les tribunaux de Paris (domicile du défendeur) ou de [Localité 6] (lieu du dommage), et non les juridictions britanniques.
Elle fait état par ailleurs d’une violation de ses droits à un procès équitable et à un recours effectif. Elle expose que l’ordre public international français impose que la loi du for ouvre les recours indispensables contre le jugement de première instance, en particulier lorsqu’il a été rendu par défaut. Elle précise qu’il n’est pas justifié que les éléments nécessaires lui aient été signifiés dans les délais prescrits, pas plus que le jugement.
Elle souligne que Madame [D] produit une copie d’un jugement différente de la minute, non signée. Elle relève que l’avocate de la demanderesse a pris la liberté de modifier une décision de justice, comme le laisse apparaître un courriel adressé au juge. Elle précise qu’une traduction assermentée des pièces était nécessaire et conclut au rejet de ces pièces.
Enfin, la société L’Equité indique que le jugement britannique n’est pas exécutoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Le fait de se contredire au détriment d’autrui peut être constitutif d’une fin de non-recevoir.
Il ne peut toutefois en l’espèce être reprochée à la société L’Equité de s’être contredite, puisqu’elle n’a pris aucune position dans l’instance menée devant le tribunal britannique.
Le fait de s’opposer à l’exequatur alors qu’elle n’a pas pris position dans l’instance au Royaume-Uni est insuffisant pour caractériser un défaut de loyauté procédurale.
La fin de non-recevoir sera écartée.
2. Sur la demande de rejet de pièces
Il convient de relever que cette demande figure dans les motifs des conclusions de la société L’Equité mais non dans le dispositif de ces conclusions.
Le tribunal n’est donc pas saisi d’une telle demande, puisqu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 768 du code de procédure civile.
3. Sur l’exequatur
Les parties s’accordent sur le fait que la demande d’exequatur est régie par la convention pour l’exécution des jugements signée le 7 janvier 1934 entre le Royaume-Uni et la République Française.
L’article 2 de cette convention stipule que les jugements rendus par les tribunaux siégeant sur le territoire britannique ou français, seront reconnus comme ayant l’autorité de la chose jugée et rendus exécutoires, quelle que soit la nationalité de la partie perdante ou gagnante, dans les conditions énoncées aux articles 3 – 8 de la convention.
L’article 3 conditionne ainsi la reconnaissance au fait qu’il ne puisse être opposé au jugement des moyens tirés des dispositions suivantes :
« a. Le tribunal d’origine n’était pas compétent, d’après les règles du droit international privé en vigueur dans le pays du tribunal requis ;
b. Le jugement a été rendu par défaut et la partie perdante prouve que le défendeur devant le tribunal d’origine n’a pas eu connaissance de l’action intentée contre lui en temps utile pour pouvoir y répondre, même si la procédure suivie a été légale et valable d’après la loi du pays du tribunal d’origine ;
c. Le jugement est contraire à l’ordre public dans le pays du tribunal requis ; il en sera ainsi notamment dans les cas suivants :
1) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l’objet entre les mêmes parties d’un jugement ayant dans le pays du tribunal requis l’autorité de la chose jugée;
2) le tribunal requis estime que le jugement a été obtenu par des manoeuvres frauduleuses d’une ou l’autre partie;
3) le tribunal requis estime que la partie perdante défenderesse devant le tribunal d’origine n’était pas d’après les règles du droit international public justiciable du tribunal d’origine et n’avait pas accepté sa juridiction;
4) la partie perdante n’est pas, d’après les règles du droit international public, justiciable du tribunal requis.
d. La partie perdante prouve qu’il a été fait appel ou opposition ou qu’il a été introduit un recours contre le jugement dans le pays du tribunal d’origine.
Les différents critères soulevés par les parties seront examinés successivement.
3.1. Sur la compétence des juridictions britanniques
Madame [D] expose que le dommage a été subi sur le territoire britannique, compte tenu du fait qu’elle a été rapatriée juste après l’accident et y a subi les conséquences physiques résultant de l’accident, faits qui ne sont pas contestés par la société L’Equité.
La règle de conflit de juridiction française désigne, en matière de responsabilité, tant le domicile du défendeur que la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Une partie du dommage s’étant réalisé au Royaume-Uni, les juridictions britanniques disposaient d’un critère de compétence au regard des règles internes françaises.
3.2. Sur la connaissance de l’action par la société L’Equité et l’ordre public interne français
La demanderesse produit l’acte de signification à la société L’Equité le 10 juin 2021 du formulaire de demande devant la juridiction anglaise, désignée dans l’acte et accompagné d’un mémoire détaillant l’ensemble des prétentions. Un formulaire vierge destiné au défendeur a également été joint, ainsi que des pièces produites par la demanderesse. L’ensemble de ces documents ont été traduits par un traducteur professionnel.
Ces documents attestent que la société L’Equité a eu connaissance de la procédure en temps utile, comme l’exige la stipulation rappelée ci-dessus, et que les droits de la défense – et donc l’ordre public international français – ont été respectés en l’espèce.
Par ailleurs, la section 52 des « Civil procedure rules » ouvrait une possibilité d’appel contre le jugement.
3.3. Sur le jugement britannique
La société L’Equité soutient tout d’abord qu’il n’est pas établi que ce jugement est exécutoire.
L’article 52.12 des « Civil procedure rules » prévoit un délai d’appel de 21 jours, à compter de la décision. Ce délai est expiré et la société L’Equité n’allègue pas en avoir interjeté appel. Dès lors, il est suffisamment établi que ce jugement est exécutoire.
Sur le fond, la société L’Equité relève que la minute du jugement est différente de la copie du jugement. Les pièces produites laissent apparaître qu’il s’agit de deux documents différents, s’agissant d’une part du « General form of judgment » (correspondant manifestement à un formulaire ou une synthèse) d’une part et la minute d’autre part. Le contenu de la décision reste par ailleurs similaire.
La société L’Equité n’argue pas par ailleurs d’un doute sur le contenu, l’exactitude ou l’authenticité de ces deux documents. L’existence et le contenu dont jugement dont l’exequatur est sollicité sont donc établis.
Elle ne tire enfin aucune conséquence du fait que le conseil de Madame [D] ait échangé avec le juge britannique concernant le contenu de sa décision.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’exequatur du jugement sera ordonné.
4. Sur les autres demandes
La société L’Equité, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les dépens incluront les frais de traduction, en application de l’article 695 2° du code de procédure civile.
La société l’Equité sera par ailleurs condamnée au paiement de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Madame [C] [D],
Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 26 mai 2022 par la County Court de Newcastle entre les parties,
Condamne la société anonyme L’Equité aux dépens, qui incluront les frais de traduction,
Condamne la société anonyme L’Equité à payer 2 500€ à Madame [C] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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