Article 6-2 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 28

I.-Si un fournisseur de services d'hébergement n'a jamais fait l'objet d'une demande en application de l'article 6-1 en vue de retirer une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l'article 227-23 du code pénal ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code, l'autorité administrative mentionnée à l'article 6-1 de la présente loi communique à ladite personne des informations sur les procédures et les délais applicables, au moins douze heures avant d'émettre la demande de retrait.

II.-Si le fournisseur mentionné au I du présent article ne peut se conformer à une demande de retrait pour des motifs tenant à la force majeure ou à une impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait.

Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que les motifs mentionnés au premier alinéa du présent II ont cessé d'exister.

Si le fournisseur mentionné au I ne peut se conformer à une demande de retrait, au motif que cette dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d'informations pour en permettre l'exécution, il informe de ces motifs, sans retard indu, l'autorité administrative qui a émis la demande de retrait et demande les éclaircissements nécessaires.

Le délai indiqué au deuxième alinéa de l'article 6-1 commence à courir dès que le fournisseur de services d'hébergement a reçu ces éclaircissements.

III.-Lorsqu'un fournisseur de services d'hébergement retire une image ou une représentation de mineurs présentant un caractère pornographique et relevant de l'article 227-23 du code pénal ou un contenu relatif à la cession ou l'offre de stupéfiants relevant de l'article 222-39 du même code, il en informe dans les meilleurs délais le fournisseur de contenus, en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l'image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d'une copie de l'injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.

Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d'hébergement transmet une copie de l'injonction de retrait.

Les obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne s'appliquent pas lorsque l'autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu'il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d'informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs des infractions prévues aux articles 227-23 et 222-39 du code pénal.

En pareil cas, l'autorité compétente informe le fournisseur de services d'hébergement de sa décision en précisant sa durée d'application, qui ne peut excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d'hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.

Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d'une nouvelle période de six semaines lorsque la non-divulgation continue d'être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d'hébergement.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Commentaires30

1Quand la loi l’exige, le potentiel déséquilibre contractuel s’excuse.
Village Justice · 11 décembre 2024

C'est ainsi que les Conditions générales du contrat de référencement signé par la société Fathi en 2013 comprenaient un article 13 permettant à l'hébergeur de suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, « en cas de problème de paiement, […] du 17 septembre 2021 [6], la Cour de cassation juge, au visa de l'article 6§2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016, que la clause ne crée par un déséquilibre significatif en offrant la possibilité à Google de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, […]

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2Quand la loi l’exige, le potentiel déséquilibre contractuel s’excuse.
village-justice.com · 11 décembre 2024

C'est ainsi que les Conditions générales du contrat de référencement signé par la société Fathi en 2013 comprenaient un article 13 permettant à l'hébergeur de suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, « en cas de problème de paiement, […] du 17 septembre 2021 [6], la Cour de cassation juge, au visa de l'article 6§2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016, que la clause ne crée par un déséquilibre significatif en offrant la possibilité à Google de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, […]

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3Quand la loi l’exige, le potentiel déséquilibre s’excuse
nmcg.fr · 4 décembre 2024

C'est ainsi que les Conditions générales du contrat de référencement signé par la société Fathi en 2013 comprenaient un article 13 permettant à l'hébergeur de suspendre la participation du client aux programmes à tout moment, « en cas de problème de paiement, […] du 17 septembre 2021[6], la Cour de cassation juge, au visa de l'article 6§2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), dans sa rédaction issue de la loi n°2016-444 du 13 avril 2016, que la clause ne crée par un déséquilibre significatif en offrant la possibilité à Google de suspendre promptement l'usage de ses services de référencement pour des raisons légales, […]

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Décisions44

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 mai 2008, n° 08/53872

[…] Vu les articles 809 du Code de Procédure Civile et la loi nº 2004-575 du 21 juin 2004, […] — dire et juger que les activités de stockage de contenus pour mise à disposition du public de You Tube entrent dans les dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la Confiance dans l'Economie Numérique, […] Attendu que la société You Tube LLC ne conteste pas exercer une activité de prestataire d'hébergement, au sens des dispositions de l'article 6.I.2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er décembre 2017, n° 17/53760

[…] Lady Reyna X, C X et A X, qui demandent au tribunal, au visa des articles 484 et suivants, 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, 9 du code civil, 29 de la loi de 1881, 6 et 7 et 38 et 40 de la loi du 6 août 2004, 1, 6-1, 6-8 et 6-2 de la loi du 21 juin 2004 dite loi pour la confiance dans l'économie numérique, 1240 et 1241 du Code civil, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 mars 2014, n° 14/51644

[…] Aux termes de l'article 68.I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, […] Ainsi, aux termes de l'article 6-2 de la loi du 21 juin 2004, “les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, […] dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible” l'article 6-1-7 de la même loi précisant que “les personnes mentionnées aux 1 et 2 ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).