Article 4 de la Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005
Article 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2005

I. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif fixant, conformément à l'article L. 212-5 du code du travail, le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires :
- le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicable aux entreprises de vingt salariés au plus est fixé, par dérogation aux dispositions de cet article, à 10 % ;
- le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du même code est fixé, pour ces mêmes entreprises, à trente-six heures.
II. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d'entreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours par an ou d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de soixante-dix heures par an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du même code.
Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code du travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du même code.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du même code dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à l'ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code.
Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007

Commentaires3

1[Brèves] Convention de forfaits jours : majoration de salaire en cas de dépassement du nombre de jours travaillés du plafond annuel fixéAccès limité
Lexbase · 17 janvier 2011

2Forfait jours: preuve et conséquences du dépassementAccès limité
Dalloz · 11 janvier 2011

3Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Il résulte en particulier des articles L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, de l'article 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, […] dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l'article R. 3243-1 du même code. […] La Loi n° 2008-111 du 8 février 2008 "pour le pouvoir d'achat", a introduit des exceptions aux dispositions du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise. […]

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Décisions53

1Cour d'appel de Paris, 12 mars 2009, n° 08/11194Infirmation

[…] Aux termes de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, dans les entreprises de 20 salariés au plus, il est possible de conclure jusqu'au 31 décembre 2008 un accord relatif au CET avec un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national. Le point II de l'article 4 de la loi du 31 mars 2005 permet aux organisations syndicales de mandater un salarié en vue de la conclusion d'un accord sur la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés, prévu à l'article L. 227-1 du code du travail. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 10 février 2015, n° 13/04116Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, applicable jusqu'au 30 septembre 2007, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires était de 10 % puisque la société TAM employait vingt salariés au plus ; que ces heures ont ultérieurement été soumises à une majoration de 25 % ;

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3Cour d'appel de Lyon, 24 mars 2014, n° 13/01110Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné au I de l'article L. 212-5 du code du travail ou au I de l'article L. 713-6 du code rural, le taux de majoration des quatre premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10 % au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 a prorogé ce taux de majoration jusqu'au 31 décembre 2008 ; que l'article 1 XI de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, […]

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