Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 2005
Dernière modification : 1 octobre 2007
Code visé : Code du travail

Commentaires38


www.legisocial.fr · 2 janvier 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

code du travail et relative à l'apprentissage ; 19° Le V de l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions ; 20° L'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 21° Le II de l'article 30 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail; 22° L'article 1er de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ; […]

 

M. Souchet Dominique · Questions parlementaires · 8 mars 2011

En effet, le discours de cette association fragilise les rapports de confiance entre patients et professionnels de santé et remet en cause tant la loi de 2005 sur la fin de vie que l'action des soins palliatifs qui se développe régulièrement dans le cadre du programme 2008-2012. […]

 

Décisions168


1Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2009, n° 09/03511

Confirmation — 

[…] Qu'ainsi, le salarié peut prétendre au paiement des heures qu'il a effectuées au-delà des 35 heures contractuellement prévues, avec la majoration de 10% qui était prévue par la loi du 31 mars 2005 applicable avant le 31 décembre 2008 ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2014, n° 11/18448

Infirmation partielle — 

[…] ' la société a appliqué, jusqu'à son abrogation le 1 er octobre 2007, le dispositif issu de la loi 2004-391 prorogée par la loi 2005-296 du 31 mars 2005 qui fixait le taux de majoration applicable aux quatre premières heures supplémentaires à 10 % pour les entreprises de 20 salariés et plus,

 

3Cour d'appel de Rennes, Cinquième chamb prud'hom, 28 juin 2011, n° 10/01976

Infirmation partielle — 

[…] Que le contrat de travail de M me C Y qui fait la loi des parties stipule que : ' Votre rémunération mensuelle forfaitaire brute est fixée à : MILLE TROIS CENT EUROS (1 300 € ) Cette rémunération forfaitaire correspond à la rémunération de la durée légale du travail et à la rémunération des heures supplémentaires susceptibles d'être faites lors de l'accomplissement de votre fonction sans que la somme de ces heures et de la durée légale du travail ne dépasse 169 heures par mois ' ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
I. - Paragraphe abrogé
II. - Dans l'attente de la convention ou de l'accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévu à l'article L. 227-1 du code du travail et directement applicable dans les entreprises de vingt salariés au plus, le salarié, lorsqu'il ne s'agit pas d'une femme enceinte, peut, en accord avec le chef d'entreprise, décider de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l'article L. 212-9 ou du III de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de dix jours par an ou d'effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 du même code dans la limite de soixante-dix heures par an. Les heures, demi-journées ou journées effectuées à ce titre donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale à 10 %. Elles ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du même code.
Dans les entreprises de vingt salariés au plus, l'accord d'entreprise visé à l'article L. 227-1 du code du travail peut être conclu, en l'absence de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative, sur le plan national ou départemental pour ce qui concerne les départements d'outre-mer.
Les organisations syndicales visées ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations dans le cadre de l'article L. 227-1 du même code.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du même code.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. Le mandat précise également les conditions dans lesquelles le salarié mandaté participe, le cas échéant, au suivi de l'accord, dans la limite de douze mois.
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du même code. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié mandaté. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 433-9 du même code. La consultation a lieu pendant le temps de travail.
L'accord est communiqué à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires à son suivi est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise auquel sont dans ce cas applicables les dispositions du précédent alinéa.
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du même code dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.
III. - Les régimes dérogatoires institués par les I et II du présent article prennent fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par les articles L. 212-5 et L. 227-1 du code du travail applicables à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. A compter du 1er janvier 2009, les dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-6 du même code sont applicables à l'ensemble des entreprises quels que soient leurs effectifs. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles sont applicables ces régimes transitoires sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher