Loi POPE - Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 14 juillet 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2011 |
| Prochaine modification : | 1 janvier 2016 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'environnement et 4 autres |
| Directives transposées : | Directive 2003/30/CE du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports DPEB II - Directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) DPEB I - Directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique DEE - Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique |
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Décisions • 496
Infirmation —
[…] Afin de répondre aux exigences européennes de réalisation d'économies d'énergies, l'Etat français a imposé aux fournisseurs d'énergie et aux distributeurs de carburants de proposer des aides afin d'inciter les ménages et les entreprises à réaliser des travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif appelé 'dispositif CEE' ou 'Primes Energie' a été inscrit dans la législation française à l'occasion de la loi d'orientation sur l'énergie n°2005/781 du 13 juillet 2005 dite loi POPE. Ces dispositions ont été intégrées dans le code de l'énergie.
—
[…] Ces textes ont fait l'objet de transpositions en droit national par le biais de plusieurs lois loi n° […]00-108 du 10 février […]00 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (JORF n° 35 du 11 février […]00, p. 1); loi n° […]04-803 du 9 août […]04 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (JORF n° 185 du 11 août […]04, p. 1); […]
Rejet —
[…] a effectué des investissements ayant contribué à la réalisation d'économies d'énergies et a, de ce fait, sollicité l'attribution de certificats d'économie d'énergie en application de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; que cette demande, […] a fait l'objet d'un refus par décision du préfet de région du 24 janvier 2011 au motif qu'à la date du dépôt de cette demande et du fait de l'entrée en vigueur, le 14 juillet 2010, de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, elle ne faisait plus partie des personnes susceptibles de bénéficier de l'attribution de tels certificats ; que, […]
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Versions du texte
Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Au terme d'une première période de trois ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'extension des obligations d'économies d'énergie aux personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ;
2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil.
Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Une part de ces économies d'énergie doit être réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.
La définition des montants d'économies d'énergie à réaliser prend en compte les certificats d'économies d'énergie obtenus par la contribution à des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15.
II. - A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées au I justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues à l'article 15.
Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.
III. - Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.
IV. - Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euros par kilowattheure.
Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.
V. - Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients éligibles et les clients non éligibles.
V bis. - Dans les conditions définies au présent V bis, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements qu'il constate, de la part des personnes mentionnées au I, aux dispositions du présent article ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent article ou aux dispositions prises pour son application. Il peut rendre publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.
Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.
Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Les demandes de sursis ont un caractère suspensif.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les seuils mentionnés au I, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.
- APR
- Article L1451-1 du Code des transports
- CEDH, BEN FAIZA c. FRANCE, 3 février 2015, 31446/12
- Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 septembre 2024, n° 23NC03415
- Article L1235-3 du Code du travail
- Cour d'appel de Colmar 24 janvier 2020, n° 19/02229
- AMINCIKA (PARIS 7, 881426514)
- NAVEE
- CEGID TALENT MANAGEMENT
- Article R421-1 du Code de justice administrative
- Tribunal judiciaire de Meaux, 28 juin 2022, n° 1822-FD
- Entreprises CORCELLES LES CITEAUX (21910)
- LA MUTUELLE VERTE (TOULON, 309104099)
- Tribunal administratif de Lyon, 11 octobre 2024, n° 2403586
- Conseil national de l'ordre des médecins, 9 février 2022, n° -- 14154
- ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (STRASBOURG, 303528442)
- Conseil d'État, 3ème chambre, 2 juillet 2024, n° 493842