Loi du 17 mars 1909
Article 22 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 8° JORF 21 septembre 2000
1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;
2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
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Décisions • 52
[…] qu'en l'espèce, M. de Y…, acquéreur du fonds, n'a pas exécuté cette obligation lui incombant ; que cette abstention, fautive, a eu pour conséquence de contribuer à l'ignorance dans laquelle est restée le créancier des époux X…, l'UBN, de la cession du fonds et de la destination du prix de vente ; que si M. de Y… avait effectué comme il le devait les formalités de purge, le prix de vente aurait nécessairement dû servir à désintéresser l'UBN pour purger son nantissement inscrit sur le fonds ; qu'en ne recherchant aucunement si la carence manifeste de l'acquéreur n'était pas ainsi à l'origine du préjudice des époux X…, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147 du Code civil, et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
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[…] Attendu que l'UBN reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que les sûretés réelles constituées du chef d un propriétaire antérieur et inscrites sur un bien déterminé priment par leur droit de suite celles constituées sur ce bien du chef d un propriétaire ultérieur et inscrites postérieurement ; qu ainsi, le mandataire judiciaire de la société Alliance n a pu valablement remettre les fonds à la Banque Monod dès lors que l UBN, titulaire de sûretés réelles inscrites sur le fonds du chef d un propriétaire antérieur, primait la Banque Monod, titulaire de sûretés réelles inscrites postérieurement du chef d un propriétaire ultérieur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 12 et 22 de la loi du 17 mars 1909 ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 décembre 1993, 91-19.035, Inédit
[…] que, dans ces conditions, le contrat de prêt par eux souscrit pour l'exploitation de leur fonds de commerce avait nécessairement été transmis à la société cessionnaire, laquelle était devenue débitrice de la caisse de crédit agricole ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 22 de la loi du 17 mars 1909 et 1604 et suivants du Code civil ;
Lire la suite…- Absence de délégation de créance acceptée par l'acquéreur·
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