Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut demander au tribunal de commerce ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée par tout créancier. Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits. Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le troisième alinéa de l'article L. 143-10. A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
En application combinée des articles 125, 1279, 1377 du code de procédure civile, R. 311-5 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, le tribunal saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise (2e Chambre civile 23 juin 2016, pourvoi n°15-21090, BICC n°853 du 15 décembre 2016 et Legifrance). Textes Code de commerce, Articles L141-19, L141-20, L143-11, L143-13, L143-14, L143-15. […]
Lire la suite…Aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 145-14 du Code de commerce, « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». […] La Cour de cassation censure la décision des juges du fond au visa de l'article L. 143-14, alinéa 1er, du Code de commerce car ceux-ci ont statué « par un motif impropre à exclure l'indemnisation sollicitée de la perte du droit au bail ». […]
Lire la suite…[…] CANOVAS-GADEL et à la SAS BRASSERIE MILLES, d'avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Perpignan, à l'audience des procédures collectives du Mercredi 24/07/2013 à 8 Heures 30, pour : Vu l'article L. 622-18 du Code de Commerce (article 156 de la loi du 25 janvier 1985) du Code de Commerce, Vu les articles L. 143-6 et L. 143-14 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, – Constater que la vente est parfaite au 24 mars 2005, date de l'ordonnance rendue par le juge commissaire, […]
[…] Maître D B Y, es qualité de liquidateur de Monsieur X B, a été entendu en ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Vu les articles L. 146-6, L. 143-9, L. 143-14, L. 622-13, L.622-18 (article 156 de la loi du 25 janvier 1985), R. 643-3 du Code de Commerce et 174 du décret de 1985, Vu l'article 460 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence, – Se déclarer compétent au détriment du juge de l'exécution, – Constater que la vente est parfaite au 24 mars 2005, date de l'ordonnance rendu par le juge commissaire, – Juger que la restitution du prix ne rend pas inapplicables les dispositions du Code de Commerce relatives à la surenchère,
[…] Au visa des articles L 141-19 et L 143-14 à L143-16 du code de commerce, la SARL TEHNOCOM, créancier impayé titulaire d'un titre de créance régulier, fait surenchère du sixième du prix de vente de 15 000 € indiqué et sollicite la vente aux enchères publiques du fonds litigieux.