Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 avril 1909
Dernière modification : 8 août 2015

Commentaires46


LLA Avocats · 29 mai 2023

Troisièmement, si le commerçant cède son bail en même temps que la cession de son fonds de commerce, il est obligatoire de procéder à une publicité selon les dispositions de la loi du 17 mars 1909. Cette publicité permet à d'autres parties de s'opposer à la cession en utilisant les formes simplifiées de l'article L. 141-12 du Code de commerce . […]

 

BOFiP · 28 décembre 2018

idArticle=LEGIARTI000006467995&cidTexte=LEGITEXT000006070989&dateTexte=20110114">article 24 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce c'est-à-dire par le dépôt de deux bordereaux établis sur papier libre dans les mêmes formes que ceux utilisés pour requérir l'inscription provisoire (CPC exéc., art. R. 533-2, al. 1), accompagnés d'un original ou d'une expédition du titre exécutoire. […]

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, 18 décembre 2008, n° 2008F05147

— 

[…] Attendu que par requête conjointe, la PHARMACIE DE L'EUROPE et la SA FORTIS BANQUE FRANCE, ainsi que la SA BNP PARIBAS demandent au Tribunal de procéder à la radiation des inscriptions dans les termes de l'article 29 de la loi du 17.03.1909 et 854, 859 et 860 du NCPC, concernant la SARL PHARMACIE DE L'EUROPE grevant le fonds de commerce sis […]

 

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mars 1997, 94-19.813, Inédit

Rejet — 

[…] pour avoir fait l'objet d'un bail au mois d'octobre 1986, d'où il suit qu'aucune clientèle ne pouvait y être attachée au jour de la cession; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1153 du Code civil et de la loi du 17 mars 1909; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait à la fois ordonner l'exécution d'une cession de commerce en date du 23 novembre 1985 portant sur un fonds d'exploitation n° 34 de la galerie Auchan à Perpignan et constater qu'au moment de cette cession, […]

 

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 28 novembre 2008, n° 2008002384

— 

[…] Les requérants demandent au Tribunal d'ordonner la radiation entière et définitive de inscription ci-dessus référencée. CELA ETANT EXPOSE : Vu l'article 57 du N.C.P.C. Vu l'article 29 de la loi du 17 mars 1909, Vu l'article L 143-20 du Code de Commerce, Attendu qu'une requête conjointe est présentée au Tribunal de commerce de LA ROCHELLE ; Attendu que les requérants maintiennent leur demande ; Que leur demande est conforme à la loi ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre I : De la vente des fonds de commerce
Article 3
Dans les quinze jours de l'insertion, il sera procédé à la publication au Bulletin officiel des annonces et commerciales de l'avis prévu à l'article 3 du décret n° 67-238 du 23 mars 1967 instituant un Bulletin officiel des annonces et commerciales.
Article 4
Le délai, qui est de quinzaine dans la France continentale, est d'un mois en Corse et de trois mois dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les territoires associés.
La publication contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'établissement principal et dans le ressort où se trouve la succursale, si celle-ci forme l'objet unique de la cession.
Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce
Section I : De la réalisation du gage et de la purge des créances inscrites
Article 22

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et conformité des articles L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8, L. 143-10, L. 143-13, L. 143-14 et L. 143-15 du code de commerce, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous les créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :


1° Les nom, prénoms et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix, non compris le matériel et les marchandises, ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise, sans fixation de prix, en vertu de convention de mariage, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur ;


2° Un tableau sur trois colonnes contenant : la première, la date des ventes ou nantissements antérieurs et des inscriptions prises ; la seconde, les noms et domiciles des créanciers inscrits ; la troisième, le montant des créances inscrites, avec déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. La notification contiendra élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.


Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.