Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 20 janv. 2021, n° 19/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 14 septembre 2018, N° 16/00416 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07437 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 16/00416
APPELANTS
Monsieur B X
né le […] au PORTUGAL
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me N N’O, avocat au barreau de PARIS, toque : C2207
INTIMES
Maître M P A, Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de Monsieur B X, désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du 27 mars 2017
[…]
[…]
représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires de LA THEUILLERIE, 1 à 4 résidence la Theuillerie à […] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA VAL D’ESSONNE immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 413.426.479, ayant son siège social
[…]
[…]
représentée par Me Q-R S de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Madame C D épouse X et Monsieur B X se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens.
Le 21 juillet 1995, ils ont acquis en indivision un appartement dans une copropriété sise 8, Résidence La Theuillerie à Ris-Orangis (Essonne), gérée par le Syndicat de copropriétaires de La Theuillerie.
Les époux X n’ont payé qu’irrégulièrement les charges de copropriété.
Par jugement du 3 janvier 2005, la liquidation judiciaire de Monsieur B X a été prononcée. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 13 octobre 2005 de la cour d’appel de céans qui, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal de commerce d’Evry a pris acte de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en régime simplifié et nommé Maître F en qualité de représentant des créanciers, ainsi que Maître Z en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2005, les époux X ont été condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.597,19 euros représentant les charges de copropriété dues jusqu’à octobre 2005 et ont été autorisés a acquitter cette dette par mensualités de 300 euros.
Suivant jugement du 3 juillet 2006 du tribunal de commerce d’Evry, Monsieur B X est passé du régime simplifié au régime général de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 avril 2007, le tribunal de commerce d’Evry a constaté le dépôt au greffe du plan de continuation de Monsieur B X, présenté par son administrateur, décidé la continuation de l’entreprise et arrêté un plan de continuation.
Par jugement du 3 décembre 2007, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame C X.
Par jugement du 2 décembre 2008, le tribunal d’instance d’Evry a condamné Monsieur B X à payer au Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie, agissant par son syndic, les sommes de 7.116,03 euros au titre de sa quote-part des charges de copropriété arrêtées au mois d’octobre 2008 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer cette somme, de 300 euros au titre des dommages-intérêts et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 21 septembre 2009, le tribunal de commerce d’Evry a porté la durée du plan de continuation à 9 ans.
Ce jugement a été rectifié par jugement du 19 avril 2010 qui a autorisé Monsieur B X à régler fin décembre 2009 une somme de 7.500 euros, au titre du dividende de 2009, représentant 1.500 euros sur une période de cinq mois (août à décembre) et dit que le solde, soit la somme de 160.326,05 euros, sera réglé sur 7 ans courant décembre de chaque année, soit un dividende annuel de 22.903,72 euros.
Par arrêt rendu le 7 novembre 2012 sur appel de Monsieur B X contre le jugement du 15 juillet 2010 du tribunal d’instance d’Evry, la cour d’appel de céans a condamné Monsieur B X à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 4.817,75 euros augmentée des intérêts au taux légal courant sur 4.347,05 euros à compter du jugement entrepris et de 470,70 euros à compter du 17 juin 2011, et capitalisation des intérêts, la somme de 100 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 exposés depuis le jugement entrepris et de 1.500 euros au titre des frais hors dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par acte d’huissier de justice du 22 décembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie, représenté par son Syndic en exercice la SAS Foncia Val d’Essonne, a fait assigner les époux X devant le tribunal de grande instance d’Evry afin que soit ordonnée l’ouverture des comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur B X et Madame C X, et préalablement à ces opérations, la licitation par vente aux enchères du bien indivis situé à Ris-Orangis avec mise à prix de 80.000 euros, exposant que Monsieur B X reste devoir les sommes de :
— 8.893,52 euros en vertu du jugement rendu le 2 décembre 2008,
— 9.151,45 euros en vertu du jugement rendu le 15 juillet 2010 et de l’arrêt de la cour du 7 novembre 2012,
— 1.224,31 euros au titre du jugement de l’exécution du 22 novembre 2011,
soit un total de 19.269,28 euros, principal, dépens et intérêts compris.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de commerce d’Evry a :
— constaté la cessation des paiements,
— déclaré résolu le plan de redressement de Monsieur B X, homologué le 16 avril 2007,
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur B X,
— fixé provisoirement au 27 septembre 2015 la date de cessation des paiements,
— nommé en qualité de juge commissaire Monsieur G H, en qualité de juge commissaire suppléant Monsieur I J, et Maître M-P A en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2017, le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie a assigné en intervention forcée Maître A, liquidateur, afin que la procédure en cours lui soit rendue opposable.
Par jugement rendu le 14 septembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a statué dans les termes suivants :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— Déclare irrecevables les conclusions de Madame C D épouse X et Monsieur B X signifiées le 9 janvier 2018 ;
— Déclare recevable la demande de le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie ;
— Rejette les demandes de Madame C D épouse X et Monsieur B X tendant à faire déclarer inopposables les créances du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie;
— Rejette la demande de compensation formée par Madame C D épouse X et Monsieur B X ;
— Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage d’indivision portant sur la communauté de bien (sic) indivis existant entre Madame C D épouse X et Monsieur B X ;
— Commet Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l’Essonne pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation à tout membre de sa compagnie ;
— Ordonne aux parties de verser au notaire commis la somme de 1 000 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; cette somme sera avancée pour moitié par chacune des parties ; à défaut de versement par le défendeur, cette somme sera versée en totalité par le demandeur ;
— Dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Rappelle que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
— Commet le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
— Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
— Sursoit à la demande de licitation ;
— Ordonne, préalablement aux opérations de comptes, liquidation partage et pour y parvenir, une mesure d’expertise confiée à Madame K L […] avec pour mission d’estimer la valeur des biens immobiliers suivants en tenant compte de leur état et nature :
— lots 735 et 777, […], dans un ensemble immobilier situé à Ris-Orangis 91130, […] sans numéro, dénommée résidence La Theuillerie, cadastré AB numéro 485 lieu-dit « chemin des glaises sans numéro » pour une contenance de 12 ares 66 ca et […] lieu-dit « LA THEUILLERIE » sans numéro pour une contenance de 4 hectares 73 ares 36 ca ;
— Dit que l’expert devra au préalable :
— se faire remettre par les parties tous documents qu’il jugera utile à sa mission,
notamment quant à la composition de cet immeuble et a sa localisation,
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Dit que l’expert se prononcera sur la possibilité d’un partage en nature ;
— Dit que l’expert désigné plus haut pour l’estimation du bien fixera la mise à prix pour le cas où le bien ferait l’objet d’une vente sur licitation ;
— Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe de ce tribunal ;
— Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
— Dit que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans les 3 mois de sa saisine et qu’une copie sera adressée à chacune des parties ;
— Fixe à 1.000 euros la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et dit qu’elle devra être effectuée auprès des services de la Régie de ce tribunal par le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie dans les 6 mois à compter du prononcé du jugement, à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
— Rejette la demande formée a1'encontre du syndicat des copropriétaires de La Theuillerie au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur B X et Madame C X ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 avril 2019.
Par leurs dernières écritures remises par RPVA le 29 octobre 2020, ils demandent à la cour :
Vu l’article L.643-11 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.622-21 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L.526-1 du code de commerce,
Vu l’article 215 alinéa 3 du code civil,
Vu l’article 426 du code civil,
Vu le principe de protection du logement familial,
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation de Monsieur X,
Vu les déclarations d’insaisissabilité de Monsieur et Madame X,
Vu le statut d’handicapé de Madame X,
Vu les pièces produites,
— Infirmer la jugement déféré en date du 14 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
— Dire qu’ils disposent d’acte[s] d’insaisissabilité régulièrement publiés,
— Constater que le logement familial était affecté en partie à l’activité professionnelle de Monsieur X,
— Dire que l’acte d’insaisissabilité de Monsieur X est opposable au syndicat des copropriétaires de La Theuillerie,
— Dire que la licitation partage sollicitée par le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie n’est pas opposable à Monsieur X en raison de l’insaisissabilité du bien indivis,
— Rejeter la demande de licitation partage du syndicat des copropriétaires de La Theuillerie en raison du statut protégé de Madame X,
— Fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la liquidation de Monsieur X,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie à la somme de 5.000 (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître N N’O,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions remises par RPVA le 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie, représenté par son Syndic en exercice, la SAS Foncia Val d’Essonne, demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 815-17 al. 3 du code civil,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 783 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement en date du 14 septembre 2018,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance
d’Evry en date du 14 septembre 2018,
Y ajoutant,
— Préalablement à ces opérations, ordonner qu’aux requêtes, poursuites et diligences de Maître Q-R S, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, il sera procédé à la licitation par vente aux enchères publiques, à l’audience des criés du tribunal de céans, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Q-R S, membre de la SELARL AD LITEM JURIS, et ce sur une mise à prix de 78.000 euros (soixante dix-huit mille euros) avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, de la propriété sise sur la commune de Ris-Orangis, lots 735 et 777, […], dans un ensemble immobilier situé à Ris-Orangis 91130, […],
Ledit immeuble est cadastré AB numéro 485 lieu-dit « chemin des glaises sans numéro » pour une contenance de 12 ares 66 ca et […] lieu-dit « LA THEUILLERIE » sans numéro pour une contenance de 4 hectares 73 ares 36 ca,
Ledit immeuble fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître Lembo, notaire à Paris, le 11 juin 1990 publié au premier bureau des hypothèques de Corbeil-Essonnes le 19 juillet 1990 volume 1990P N°567,
Modificatif : 19 mars 1992 établi par Maître Lembo, notaire à Paris, publié le 6 mai 1992 volume 1992 P N° 3085, déclaration d’insaisissabilité établie par Maître Reboul, notaire à Sainte-Geneviève-des-Bois, publié le 15 juillet 2010 volume 2010 P6015,
— Très subsidiairement, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes, inscrite sous le numéro de RG 19/03888,
— Condamner les appelants à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ses conclusions remises par RPVA le 4 octobre 2019, Maître M A, mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation judicaire des entreprises près le tribunal de commerce d’Evry, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur B X, demande à la cour de bien
vouloir lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice et statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE, LA COUR :
1°) Sur les demandes relatives à l’insaisissabilité du bien indivis des époux X :
Monsieur B X et Madame C X qui sollicitaient en première instance par leurs conclusions du 17 mai 2016 telles que reprises au jugement entrepris l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie invoquant l’inaliénabilité des droits indivis de Monsieur B X, reprochent au jugement entrepris d’avoir estimé que l’inaliénabilité du bien litigieux avait été levée du fait de la résolution du plan de redressement judiciaire de Monsieur B X, et concluent désormais à l’insaisissabilité du bien indivis.
Ils soutiennent, en premier lieu, que les règles en matière de procédures collectives ont toujours vocation à s’appliquer en l’espèce car la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur B X n’est pas clôturée. A ce titre, ils invoquent les articles L.643-11 et L.622-21 du code de commerce pour affirmer que tous les créanciers doivent suspendre toutes poursuites et toutes mesures d’exécution à l’égard du débiteur et ses co-obligés tant que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée, et que le jugement qui ouvre la procédure collective interdit aux créanciers d’agir individuellement contre le débiteur pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et procéder à des mesures d’exécution sur ses biens personnels.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la résidence de La Theuillerie fait valoir que l’article L.622-21 susvisé n’est pas applicable au cas présent, ces dispositions étant entrées en vigueur le 15 février 2009 pour les procédures à venir, alors que la procédure collective de Monsieur B X a été ouverte le 3 janvier 2005 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée en 2017.
Il est vrai que la version de l’article L.622-21 du code de commerce invoquée par les appelants résulte de l’article 30 de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, et que selon son article 173 :
« La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2009, à l’exception de l’article 16, qui entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Elle n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur, sauf en ce qui concerne :
- les dispositions de l’article 16 ;
- les dispositions des articles 133 et 135. Les actions fondées sur l’obligation aux dettes sociales ne peuvent plus être engagées à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. En revanche, les actions déjà engagées au jour de cette entrée en vigueur se poursuivent.
Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 63 sont applicables aux plans de sauvegarde en cours d’ exécution au jour de son entrée en vigueur ».
Par ailleurs aux termes des dispositions du I de l’article L.643-11 du code de commerce, « Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ».
Or, la procédure collective ouverte à l’égard de Monsieur B X par jugement du 3 avril 2005 est toujours en cours, puisqu’il n’est justifié, ni même invoqué, d’aucune clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement selon jugement du 27 mars 2017, de sorte que c’est en vain que les appelants invoquent les dispositions précitées.
En second lieu, Madame C X et Monsieur B X invoquent les dispositions de l’article L. 526-1 du code de commerce au soutien de l’insaisissabilité de leur résidence principale, affirmant que Monsieur B X a affecté une partie de ce logement familial à son activité professionnelle et que la créance du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie est bien une dette professionnelle déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur B X.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie fait valoir qu’il ne s’agit pas de dettes nées à l’occasion de l’activité professionnelle, mais de dettes de charges de copropriété pour le logement conjugal des époux X et dans lequel il n’a été constaté aucune activité professionnelle.
Outre, le fait que, comme le souligne à juste titre l’intimée, les appelants confondent saisie et licitation- partage, ceux-ci indiquent en page 2 de leurs écritures que « Monsieur B X a exercé, en nom propre, pendant plus de 30 ans l’activité d’artisan spécialisé dans l’installation de systèmes d’alarmes au sein du logement familial », ne justifient pas de l’existence actuelle d’une telle activité, ni de l’affectation partielle de leur domicile à une activité professionnelle de Monsieur B X.
En troisième lieu, Madame C X et Monsieur B X soutiennent l’insaisissabilité de leurs parts indivises respectives en raison des déclarations d’insaisissabilité qu’ils indiquent avoir effectuées.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie fait valoir que la publication de « l’inaliénabilité des biens de Monsieur B X » n’est pas démontrée, ajoutant que l’inaliénabilité prévue par jugement du 16 avril 2007 pour la durée du plan de continuation a pris fin au mois de décembre 2016, et que le tribunal a prononcé le 27 mars 2017 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire.
Les appelants versent aux débats deux déclarations d’insaisisabilité établies par acte authentique en application des dispositions de l’article L.526-1 à L.526-3 de code de commerce, l’une à la requête de Madame C X en date du 6 septembre 2006 et publiée le 6 novembre 2006, et l’autre à la requête de Monsieur B X en date du 18 juin 2010 et publiée le 15 juillet 2010, en ce qui concerne la quote-part dont ils sont respectivement propriétaires dans le bien objet du litige, et aux termes desquelles ils attestent que ledit bien est en totalité affecté à leur résidence principale (pièces 15 et 16 des appelants).
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 526-1 du code de commerce dans sa version applicable à la date des actes d’insaisissabilité précités, « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant »
Madame C X et Monsieur B X ne démontrent pas que leurs déclarations d’insaisissabilité sont opposables au Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie, puisque s’ils affirment que la créance de l’intimé est une dette professionnelle, ils n’en rapportent pas la preuve, et qu’il est établi que c’est dans le cadre de plusieurs procédures de paiement de charges de copropriété portant sur le logement indivis des époux X que le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie a vu consacrer sa créance à l’égard de Monsieur B X aux termes des décisions susvisées des 2 décembre 2008, 7 novembre 2010 et 22 novembre 2011, dont le caractère définitif est souligné par les appelants.
En troisième lieu, Madame C X et Monsieur B X soutiennent, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 215 du code civil, que l’action en partage et licitation engagée par le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie ne saurait prospérer au motif que la vente forcée d’un bien indivis constituant le logement familial ne peut être recherchée par un tiers, même si celui-ci a la qualité de créancier d’un des époux.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie fait valoir que les dispositions invoquées par les appelants protègent le logement familial des actes de disposition pris par l’un des conjoints sans le consentement de l’autre, les tiers propriétaires de l’immeuble conservant la faculté d’exercer des voies d’exécution pour obtenir la libération des lieux.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 215 du code civil, « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ».
Ces dispositions protectrices du logement familial ne peuvent cependant, hors le cas de fraude, être opposées aux créanciers personnels d’un indivisaire usant de la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur en application de l’alinéa 3 de article 815-17 du code civil.
En l’espèce, aucun cas de fraude n’est invoqué.
En dernier lieu, Madame C X et Monsieur B X soutiennent en se fondant sur l’article 426 du code civil que le fait que Madame C X ait été diagnostiquée handicapée à plus 80% à la suite d’un grave accident et relève du classement GIR 3, rend impossible toute action en licitation partage du logement litigieux qui constitue sa résidence principale.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de La Theuillerie fait valoir que Madame C X ne bénéficie d’aucune mesure de protection judiciaire au sens de l’article 425 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 426 du code civil, « Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible ».
Ces dispositions qui figurent à la section 1 « Des dispositions générales », du chapitre II « Des mesures de protection juridiques des majeurs » du titre XI « De la majorité et des majeurs protégés par la loi » du Livre 1er « Des personnes » du code civil, s’appliquent aux majeurs protégés bénéficiant d’une mesure de protection juridique en application des dispositions de l’article 425 du même code.
Or, il n’est pas justifié, ni même invoqué par les appelants que Madame C X bénéficie d’une telle mesure de protection.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens invoqués par les appelants au titre de l’insaisissabilité de leur logement indivis ne sont pas fondés.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie.
2°) Sur l’action oblique :
Monsieur B X et Madame C X soutiennent que les conditions de l’action
oblique de l’article 815-17 du code civil ne sont pas réunies. Ainsi, ils reprochent au jugement entrepris d’avoir retenu que le recouvrement de la créance dont se prévaut le Syndicat des copropriétaires La Theuillerie est mis en péril alors que celui-ci dispose déjà de toutes les garanties légales pour recouvrer la créance dont il se prévaut. Ils indiquent également que la créance invoquée n’est pas exigible au regard des dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, estimant que l’intimé n’est pas fondé à engager une procédure de licitation partage pour obtenir le paiement d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation de Monsieur B X. Ils ajoutent que la vente forcée du logement familial est exclue dès lors qu’elle conduit à l’éviction de la famille X du logement, soulignant qu’ils disposent de déclarations d’insaisissabilité notariées régulièrement enregistrées auprès du service des hypothèques et que Madame C X bénéficie d’une protection en raison de son handicap.
En réponse, le Syndicat des copropriétaires de la résidence La Theuillerie fait valoir que sa créance est en péril, soulignant que cela fait plus de 15 ans que les époux X omettent de régler leurs charges, et que l’hypothèque inscrite en 2001 ne lui a pas permis d’obtenir le règlement de la dette.
En vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 815-17, les créanciers personnels d’un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
L’action oblique ouverte par ces dispositions permet ainsi au créancier de provoquer le partage d’une indivision dans laquelle son débiteur a des droits, lorsque l’inertie de ce dernier met en péril sa créance. Cette voie de droit, distincte d’une voie d’exécution, implique seulement que le créancier puisse se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible.
Si Madame C X et Monsieur B X affirment que le Syndicat des copropriétaire La Theuillerie a déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné par le tribunal de commerce d’Evry et qu’il a grevé le bien litigieux d’une hypothèque dès 2011, il est établi que Monsieur B X demeure débiteur à l’égard de l’intimé de la somme totale de 19.269,28 € (selon les décomptes versés aux débats en pièces 9-1, 9-2 et 9-3 de l’intimé) au titre des condamnations prononcées par les décisions des 2 décembre 2008,7 novembre 2012 et 22 novembre 2011 précitées qui, comme l’a justement relevé le jugement entrepris, ont force de chose jugée et sont opposables à Madame C X et Monsieur B X.
Peu importe dès lors que les appelants justifient avoir procédé à plusieurs règlements au titre de charges et frais pour la période du 1er mars 2017 au 1er décembre 2018, et de charges courantes pour les mois de janvier, février, mars et avril 2019 (pièce 12 des appelants), soit pour des dettes postérieures à la créance objet du litige.
Par ailleurs, et pour les raisons déjà exposées plus avant, le moyen de Madame C X et Monsieur B X tenant à l’absence d’exigibilité de la créance de l’intimé eu égard aux dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce, à leurs déclarations d’insaisissabilité et à la prétendue protection de Madame C X est inopérant.
C’est donc à juste titre que le jugement entrepris après avoir relevé que la créance du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie est certaine, liquide et exigible, a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame C X et Monsieur B X. Il sera donc confirmé de ce chef.
3°) Sur la demande tendant à fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie au passif de la liquidation de Monsieur B X :
Cette demande qui n’a donné lieu à aucun développement dans la partie discussion des conclusions de Madame C X et Monsieur B X, de sorte qu’elle sera rejetée.
4°) Sur les demandes de licitation et de sursis :
Le Syndicat des copropriétaires La Theuillerie demande à la cour d’ajouter au jugement en ordonnant
- préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame C X et Monsieur B X – la licitation par vente aux enchères publiques des lots 735 et 777, 8 résidence La Theuillerie, et, subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pendante devant le tribunal judiciaire d’Evry devant laquelle elle a assigné en paiement, selon acte d’huissier du 5 juin 2019, les époux X et Maître M A, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur B X.
En réponse, Madame C X et Monsieur B X concluent simplement au rejet de la licitation et ne répondent pas à la demande de sursis à statuer.
Aux termes de son dispositif, et comme le rappelle d’ailleurs le Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie, le jugement entrepris a sursis à la demande de licitation, ordonnant préalablement aux opérations de comptes, liquidation, partage et pour y parvenir, une mesure d’expertise confiée à Madame L K.
En vertu des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour ne peut évoquer les points non jugés en première instance que lorsqu’elle infirme ou annule un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction.
Faute d’infirmer ou d’annuler le jugement entrepris, la cour ne peut donc statuer sur la demande de licitation, de sorte que la demande de sursis à statuer qui n’est pas davantage fondée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de licitation ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Madame C D épouse X et Monsieur B X et les condamnent à payer au Syndicat des copropriétaires de La Theuillerie la somme de 4.000 euros ;
Condamne Madame C D épouse X et Monsieur B X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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