Entrée en vigueur le 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Il invoque la caducité de l'autorisation en se fondant sur l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, disposition spécifique au droit local alsacien-mosellan qui prévoit qu'un acte translatif de propriété doit être suivi d'un acte authentique dans les six mois, à peine de caducité. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 ; […]
[…] - la caducité du compromis, acquise au 17 mars 2016 au regard de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, disposition d'ordre public de direction à laquelle il ne pouvait être dérogé, ne mettait pas fin à la clause pénale sanctionnant le défaut de régulariser l'acte authentique dans le délai imparti,
[…] Le présent jugement tiendra lieu d'acte de vente au sens de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et qu'il sera publié au livre foncier par la partie la plus diligente. […]
Il invoque la caducité de l'autorisation en se fondant sur l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, disposition spécifique au droit local alsacien-mosellan qui prévoit qu'un acte translatif de propriété doit être suivi d'un acte authentique dans les six mois, à peine de caducité. […]
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