Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 15 (V)
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
L. n° 2023-1041, 17 nov. 2023, portant mesures d'urgence pour lutter contre l'inflation concernant les produits de grande consommation Selon […] Le décret vise à pérenniser le contrôle du franchissement du seuil de 10 % des droits de vote dans les sociétés cotées sur un marché réglementé par des investisseurs extra-européens, institué par le décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020. […] Pour rappel, l'Autorité […] Aux fins d'application de l'article L. 224-37-1 du Code de la consommation, le décret définit les modalités par lesquelles les consommateurs en situation de surendettement peuvent demander à leurs fournisseurs la résiliation sans indemnité de leur abonnement téléphonique fixe ou mobile comprenant une période d'engagement.
Lire la suite…[…] L. 224-37-1 du code de la consommation […] Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L224-37-1 et L711-1 ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment son article L. 36-5 ;