Annulation 17 juin 2013
Réformation 21 mars 2016
Rejet 28 septembre 2023
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 31 mars 2025, n° 2300746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 17 juin 2013, N° 1200418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 décembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a rejeté sa demande tendant à être placé à titre conservatoire en position de congé de maladie à plein traitement à compter du 27 décembre 2011 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante de le placer à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement à compter du 27 décembre 2011, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration aurait dû le placer à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant sa déclaration de maladie professionnelle, dans l’attente de l’avis du conseil médical et de la décision statuant sur sa demande.
La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien directeur du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, expose avoir déposé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie auprès de son employeur, le 27 octobre 2011, qui n’a fait l’objet d’aucune réponse. Par un courrier du 29 septembre 2023, le conseil de l’intéressé a demandé au directeur par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante de le placer à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, à compter de l’expiration du délai d’instruction de sa demande, soit à compter du 27 décembre 2011. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 9 décembre 2023 du silence gardé sur sa demande, et d’enjoindre au directeur par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante de le placer à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement à compter du 27 décembre 2011, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ".
3. L’article 16 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, dispose que : « La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l’une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé () ».
4. Par ailleurs, l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dispose que : " La demande d’inscription à l’ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l’employeur de l’agent concerné. / L’agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l’agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l’agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. / La commission doit examiner le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l’intéressé et à son employeur la date prévisible d’examen de ce dossier. / Le traitement auquel l’agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisie de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu’à l’issue de la procédure justifiant la saisie de la commission de réforme « . Et aux termes du deuxième alinéa de l’article 16 de cet arrêté, la commission de réforme » peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires ".
5. Il résulte de ces dispositions, alors en vigueur, que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s’il lui est toujours impossible d’exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service. La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande. Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois. Sans préjudice du 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande. En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
6. En l’espèce, par un jugement n° 1200418 du 17 juin 2013, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision implicite par laquelle la directrice par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a rejeté la demande de M. A tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme imputable au service, au motif que ce refus n’avait pas été précédé d’un avis de la commission de réforme. Par un jugement n° 1400461 du 21 mars 2016, le tribunal, constatant que l’exécution du jugement n° 1200418 impliquait nécessairement pour l’administration l’obligation de statuer de nouveau sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’affection dont est atteint M. A, après consultation de la commission de réforme, a prononcé une astreinte à l’encontre du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, à défaut de justifier, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, avoir entièrement exécuté le jugement du 17 juin 2013 et a fixé le taux de cette astreinte à 30 euros par jour, jusqu’à la date de cette exécution.
7. L’administration n’ayant pas exécuté le jugement, M. A a sollicité, par courrier daté du 29 septembre 2023, son placement à titre conservatoire en congé de maladie à plein traitement, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant sa déclaration de maladie professionnelle, soit le 27 décembre 2011, dans l’attente de l’avis du conseil médical, qui s’est substitué à la commission de réforme, et de la décision de l’administration statuant sur sa demande. Le silence gardé sur sa demande par le directeur par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a fait naître une décision implicite de rejet, le 9 décembre 2023.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de longue maladie à plein traitement du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, puis en congé de longue durée à plein traitement du 1er septembre 2012 au 31 août 2014. Ensuite, l’intéressé a été réintégré, rétroactivement à compter du 1er septembre 2014, dans les effectifs du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, puis placé en position de recherche d’affectation, entre le 26 mai 2016 et le 31 décembre 2016. Il a enfin été affecté sur le poste de directeur adjoint du centre gérontologique départemental de Marseille, à compter du 1er janvier 2017. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une rémunération à plein traitement depuis la date de dépôt de sa déclaration de maladie professionnelle, aucune mesure conservatoire ne s’imposait. Le moyen tiré de ce que le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante aurait commis une erreur d’appréciation en refusant de le placer, à titre conservatoire, en congé de maladie à plein traitement à compter du 27 décembre 2011, n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite du 9 décembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante a rejeté sa demande de placement à titre conservatoire en position de congé de maladie à plein traitement doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
La greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300746
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