Entrée en vigueur le 25 décembre 1964
A compter du 1er octobre 1965, les fonds visés au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, calculés sur la base de 13 F par trimestre de scolarité et par élève recevant soit un enseignement élémentaire ou pré-scolaire, soit un enseignement de premier cycle du second degré, ainsi que les prestations équivalentes prévues au même article seront utilisés en faveur des établissements et classes dispensant de tels enseignements, dans les conditions prévues à l'article 8 précité.
Les sommes ainsi calculées seront distribuées par les conseils généraux pour les établissements scolaires publics, ainsi que pour les établissements et classes sous contrat, et par les préfets pour les établissements ou classes hors contrat agréés par le ministère de l'éducation nationale après avis du comité national de conciliation.
Les fonds destinés aux établissements scolaires publics sont affectés par priorité à couvrir la part des communes et des départements dans la construction des bâtiments scolaires publics ainsi qu'à financer la réparation des bâtiments scolaires publics existants et l'acquisition ou le renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire.
Les fonds destinés aux établissements ou classes sous contrat sont affectés à la couverture des charges sociales afférentes aux rémunérations des maîtres, aux dépenses intéressant leurs bâtiments scolaires et à l'acquisition ou au renouvellement du matériel collectif d'enseignement et du mobilier scolaire. Les reliquats éventuels pourront être affectés à d'autres utilisations déterminées par règlement d'administration publique.
Les fonds destinés aux établissements et classes hors contrat sont affectés à la rémunération du personnel enseignant.
. - La loi de finances pour 1991 a abroge l'article 62 de la loi no 64-1279 du 23 decembre 1964 portant loi de finances pour 1965 et le deuxieme alinea de l'article 8 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959, ce qui a entraine la suppression de l'allocation de scolarite instituee par la loi du 28 septembre 1951. Une taxe de substitution a ete prevue dans la loi de finances pour 1991 permettant de tenir compte de la perte de recettes pour les collectivites locales.
Lire la suite…[…] ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que la loi de finances 1991 a annulé les dispositions de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 et de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, qui permettaient aux conseils généraux de répartir aux établissements scolaires les crédits d'Etat destinés à l'allocation de scolarité, ou crédits Barangé. […] Réponse. - La loi de finances pour 1991 a abrogé l'article 62 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965 et le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 28 septembre 1951 ; la loi n° 59-1557 du 31 decembre 1959 ; l'article 62 de la loi n° 64-1279 du 23 decembre 1964 ; le decret n° 65-335 du 30 avril 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 26 decembre 1969 ;
. - La loi de finances pour 1991 a abrogé l'article 62 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965 et le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, ce qui a entraîné la suppression de l'allocation de scolarité instituée par la loi du 28 septembre 1951. Une taxe de substitution a été prévue dans la loi de finances pour 1991 permettant de tenir compte de la perte de recettes pour les collectivités locales.
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