Confirmation 10 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 10 avr. 2020, n° 20/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2020
(1439/ 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 20/01439 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVKF
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 avril 2020, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Muriel Page, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y en réalité Saddam YAB
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
non comparant en raison de la crise sanitaire et de la note du 17 mars 2020
non représenté, en raison de la crise sanitaire, le bâtonnier a fait savoir qu’aucun avocat ne sera désigné au titre de l’aide juridictionnelle
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me André Vo du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 avril 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du
placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 06 mai 2020 à 09h39 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2020, à 18h22, par M. X Y en réalité Saddam Yab ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sauf à ajouter :
— sur le moyen tiré de l’iniquité prétendue de la procédure à l’audience du juge des libertés et de la détention, tenant à ce qu’elle s’est déroulée par visio-conférence et donc sans comparution personnelle de l’intéressé, que les circonstances exceptionnelles de l’épidémie en cours, rendant impossible d’assurer la sécurité sanitaire de celui-ci pendant le transport au palais de justice, justifiaient pleinement cette procédure, dès lors qu’elles constituaient un obstacle insurmontable à la comparution personnelle de celui-ci ;
— sur le moyen tiré d’une violation prétendue du droit à la défense et des garanties procédurales, en ce que, pour l’audience du premier juge, M. X Y en réalité Saddam Yab n’a pas été, bien qu’il en eut fait la demande, assisté d’un avocat commis d’office, que le refus du bâtonnier de l’ordre des avocats, motivé par le risque sanitaire en cours, de procéder à toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle a constitué une obstacle insurmontable à la fourniture de l’assistance demandée ; que, dès lors, la violation alléguée n’est pas caractérisée ;
— sur le moyen tiré de l’impossibilité de soulever des nullités en première instance, ce moyen ne sera pas retenu dès lors qu’il n’est pas établi que M. X Y en réalité Saddam Yab a été dans l’impossibilité de soulever des nullités à l’audience et ce d’autant qu’il a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention ;
— sur le moyen tiré de la violation des principes de la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ce moyen ne sera pas retenu également dès lors que l’intéressé a assisté en visio-conférence à l’audience et qu’ainsi qu’il a été précédemment énoncé, le refus du bâtonnier de l’ordre des avocats, motivé par le risque sanitaire en cours, de procéder à toute désignation au titre de l’aide juridictionnelle a constitué une obstacle insurmontable à la fourniture d’un conseil ; que, dès lors, la violation alléguée n’est pas caractérisée ;
qu’il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 avril 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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