Entrée en vigueur le 25 décembre 1964
I. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
Estimant que la vente du bien puis sa mise en location au profit du couple caractérisaient un abus de droit destiné à faire échec à l'application des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, […] l'administration fiscale les a écartées, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, comme ne lui étant pas opposables. […] Après avoir rappelé qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 d'où sont issues les dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts que l'objectif poursuivi par le législateur était, d'une part, […]
Lire la suite…Estimant que la vente du bien puis sa mise en location au profit du couple caractérisaient un abus de droit destiné à faire échec à l'application des dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts, […] l'administration fiscale les a écartées, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, comme ne lui étant pas opposables. […] Après avoir rappelé qu'il ressort des travaux préparatoires de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964 de finances pour 1965 d'où sont issues les dispositions précitées du II de l'article 15 du code général des impôts que l'objectif poursuivi par le législateur était, d'une part, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 156-II-1° bis a du code général des impôts autorise les contribuables qui se réservent la jouissance, à titre de résidence principale, d'un immeuble dont ils sont propriétaires à déduire de leur revenu imposable les « intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations » de l'immeuble ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 11 de la loi du 23 décembre 1964 duquel elles sont issues, que doivent être regardés comme des travaux de construction ouvrant droit à la déduction prévue audit article, […]
[…] Considérant dès lors, nonobstant les dispositions de l'article 11 de la loi de Finances susvisée du 23 décembre 1964 qui ne concerne que l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et en dépit de l'avis formulé par le Préfet de Meurthe-et-Moselle sur la qualité du sieur Gourier au regard de la réglementation des loyers; que le requérant n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par l'article précité du code général des impôts.
[…] Sur le bien fonde des impositions litigieuses ; considerant qu'aux termes de l'article 15.Ii du code general des impots dans sa redaction applicable aux impositions litigieuses et resultant de l'article 11.I de la loi du 23 decembre 1964 : « les revenus des logements dont le proprietaire se reserve la jouissance ne sont pas soumis a l'impot sur le revenu des personnes physiques. » ; que les contribuables beneficiaires de l'exoneration edictee par la disposition legislative precitee ne sont pas, par voie de consequence, […]