Infirmation partielle 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 29 juin 2023, n° 22/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 23 mai 2022, N° F20/00439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[R]
copie exécutoire
le 29 juin 2023
à
Me Doré
Me Hamel
CB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 29 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 22/02641 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IOVC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 23 MAI 2022 (référence dossier N° RG F20/00439)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et concluant par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mai 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 29 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 29 juin 2023, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [R] a été embauché par la société Auchan France, ci-après dénommée la société ou l’employeur aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 février 2004 en qualité d’agent de sécurité, employé niveau 2A, l’intéressé étant alors affecté au sein de l’établissement Auchan [Localité 3] sud à [Localité 7].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’agent de sécurité niveau 3C moyennant une rémunération brute mensuelle moyenne de 2 356,95 euros.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2019.
Au terme de la visite de reprise du 24 juin 2020, le médecin du travail a conclu à une inaptitude avec un état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 juin 2020, la société a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 8 juillet 2020 avant de le licencier le 13 juillet suivant pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 4 décembre 2020.
Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit et jugé que les faits de harcèlement moral reprochés par M. [R] à l’encontre de la société Auchan France ne sont ni prouvés, ni fondés,
Par conséquent,
— Débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le harcèlement moral,
— Débouté M. [R] de sa demande formée au titre du manquement de l’obligation de sécurité,
— Dit et jugé que dans le cadre de la procédure de licenciement, la SAS Auchan France n’avait pas consulté le comité social et économique,
De ce fait, le licenciement entrepris ne remplissait pas les dispositions de l’article L 1226-10 et était entaché de nullité au regard des dispositions du code du travail et de la jurisprudence,
Par conséquent,
— Condamné la société Auchan France au paiement de la somme de 14 142 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— Condamné la société Auchan France au paiement de la somme de 4 713,90 euros au titre de l’indemnité de préavis et de la somme de 471,39 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— Condamné la SAS Auchan France à verser à M. [R] la somme de 1 145,10 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— Ordonné à la société Auchan France de communiquer à M. [R] un certificat de travail comportant une date d’embauche fixée au 9 février 2004,
— Ordonné à la société Auchan France de communiquer à M. [R] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement, tels qu’attestation Pôle emploi et bulletin de salaire,
— Dit et jugé qu’il y avait lieu de fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la communication du présent jugement et s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
— Ordonné à la société Auchan France le remboursement à Pôle emploi de la somme de 7 070,85 euros au titre des indemnités de chômage, soit à hauteur de 3 mois de salaire,
— Dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes de céans pour les créances de nature salariale, et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— Assorti sa décision de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire et ordonné que l’intégralité des sommes allouées par le conseil à M. [R] soient consignées à la Caisse des dépôts et consignations, ce en application des dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile,
— Condamné la société Auchan France au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Auchan France aux entiers dépens,
— Débouté la société Auchan France de sa demande formulée à titre reconventionnel.
La société Auchan France, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, demande à la cour de :
— La dire et juger bien fondée en son appel et e conséquence,
— Dire et juger que M. [R] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Dire et juger également qu’elle n’a commis aucun manquement à l’égard de M. [R] (notamment en ce qui concerne l’obligation de sécurité),
— En conséquence,
— Confirmer le jugement den ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour manquement prétendu à l’obligation de sécurité,
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude de M. [R] était entaché de nullité,
— En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [R] n’est pas nul et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Réformer ainsi le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 14 142 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Réformer également le jugement en ce qu’il a dit et jugé que M. [R] devait bénéficier de l’indemnité compensatrice de préavis,
— Réformer ainsi le jugement den ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 4 713,90 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 471,39 euros en valeur brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Réformer encore le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 145,10 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande formée au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— Réformer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement à Pôle emploi de la somme de 7 070,85 euros au titre des indemnités de chômage, soit 3 mois de salaire,
— Réformer enfin le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— En conséquence,
— Débouter M. [R] de sa demande formée de ce chef,
— Condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [R], par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2022, demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que les faits de harcèlement moral reprochés par à l’encontre de la société Auchan France n’étaient ni prouvés, ni fondés ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger les faits de harcèlement moral constitués ;
En conséquence,
— Dire et juger nul son licenciement en date du 13 juillet 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement den ce qu’il a dit et jugé que dans le cadre de la procédure de licenciement, la société Auchan n’a pas consulté le Comité social et économique ;
— L’infirmer en ce qu’il a dit le licenciement entaché de nullité ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formulées au titre du manquement de l’obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
En conséquence,
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’avait pas bénéficié de l’indemnité de préavis ;
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser les sommes suivantes:
— 4 713,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 471,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’avait pas bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de licenciement qui lui était due ;
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 145,10 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 14 142,00 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société à lui verser la somme de 31 818,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts improprement requalifiée, par le conseil, comme « fondée sur le harcèlement moral '';
Statuant à nouveau,
— Condamner la société à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de lui communiquer un certificat de travail comportant une date d’embauche fixée au 9 février 2004 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société de lui communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la communication du jugement, des documents de fin de contrat et bulletins conformes audit jugement ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société le remboursement à Pôle emploi la somme de 7 070,85 euros au titre des indemnités de chômage correspondant à 3 mois de salaire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de sa convocation devant le conseil pour les créances de nature salariale et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande formulée à titre reconventionnelle ;
— Débouter la société de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel ;
— Condamner la société Auchan France à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mai 2023.
MOTIFS
A titre liminaire la cour observe que le dispositif des conclusions de la société Auchan indique « il est demandé au conseil de prud’hommes ». Toutefois cette mention, dont la formulation n’est pas requise par le code de procédure civile, constitue à l’évidence une erreur de plume, car tant la première page des conclusions qui fait mention de la cour d’appel d’Amiens, que le dispositif qui sollicite l’infirmation sur certains points et la confirmation sur d’autres, ne laissent aucun doute sur la recevabilité des demandes formées en appel.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
M. [R] soutient avoir été victime de harcèlement moral de l’employeur exposant que peu après son embauche il a dénoncé le comportement d’un collègue, M. [V] qui n’effectuait pas correctement son travail et a été licencié, qu’il a été ensuite victime d’un acharnement de ses collègues et des insultes de M. [V] qui venait effectuer ses courses au magasin ; qu’il a accepté de rester à son poste à condition d’être protégé mais qu’il aussi été dénigré car il avait signalé à la direction la situation de M. [S] qui prenait son service en état d’ébriété, qu’il a été stigmatisé par M. [I], responsable de la sécurité qui lui a infligé un avertissement pour avoir user du téléphone portable à des fins personnelles alors qu’il s’est avéré que ces accusations étaient infondées, que pour autant il n’a reçu aucune excuse.
Il ajoute que malgré de multiples demandes d’évolution professionnelle il s’est vu refuser en mai 2012 toute évolution de carrière sans explication, qu’en mars 2014 il s’est vu refuser contrairement à son collègue la possibilité de préparer le diplôme de coordonnateur de sécurité, que l’employeur lui a aussi refusé une mutation sur les sites de [Localité 6], [Localité 8] ou [Localité 5], demande renouvelée en 2017 restée sans réponse, qu’en septembre 2019 il a sollicité vainement de suivre une formation SSIAP3 pour répondre aux objectifs déterminés lors de l’entretien annuel au motif qu’il n’y aurait pas de besoin alors que fin 2019 un collègue, M. [U], a été nommé au poste de coordinateur d’équipe sécurité.
Il fait valoir que les entretiens d’évaluation démontrent qu’il disposait des capacités requises pour s’élever professionnellement, que sa déception a été telle qu’il s’est effondré physiquement et psychologiquement dont il établit la réalité par des pièces médicales circonstanciées sur un burn out, que l’employeur ne peut soutenir que son action ne serait motivée que par esprit de lucre en raison de difficultés financières car les avis à tiers détenteur de mars à avril 2018 ont été levés et qu’il n’a pas fait l’objet d’une quelconque retenue sur salaire.
La société Auchan dément tout harcèlement rétorquant que le salarié ne peut sérieusement prétendre que depuis le licenciement de M. [V] il a subi un harcèlement pour des faits très anciens dont il ignorait tout, que M. [I] a quitté l’établissement depuis 10 ans et qu’il ignorait aussi le mal être ressenti à propos de M. [S] ; qu’il est passé à l’échelon C normalement mais que le passage au 2D requiert la saisine du comité de direction par le supérieur hiérarchique, ce qui ne s’est pas fait.
Elle argue que le 29 juin 2014 le salarié a formé une demande de formation dans le cadre du congé individuel de formation sur le tir d’artifices pyrotechniques, qu’elle avait donné son accord le 18 septembre 2014, que le 29 septembre 2014 M. [R] a formé une nouvelle demande « chef d’équipe des service de sécurité incendie et assistance à personnes » auquel elle a aussi donné son accord le 22 janvier 2015 mais en lui précisant cependant que le magasin ne serait pas en mesure d’utiliser ce diplôme faute de besoin interne, que M. [U] a été nommé sur le magasin de [Localité 9], qu’il n’a pas été donné suite à sa demande de mutation car son supérieur hiérarchique considérait qu’il ne disposait pas des compétences requises.
L’employeur rétorque qu’il a félicité M. [R] pour son intervention délicate sur la parking du magasin suite à une agression, qu’en 2018 il a refusé une formation SSIAP3 demandée pour être réalisée pendant les heures de travail et faute de besoin dans le domaine car suite au décès brutal d’un des titulaires il a fait choix de laisser le poste vacant quelque temps puis a nommé sur proposition de sa hiérarchie Mme [T] ce que n’a pas accepté le salarié alors qu’il ne disposait pas des capacités requises pour occuper ce poste, qu’il existait alors de bons rapports avec la hiérarchie.
La société rapporte que le courriel « test » de l’assistante de direction RIM a été envoyé à tout le personnel, qu’à aucun moment le salarié ne s’est plaint de harcèlement moral y compris pendant l’entretien préalable, qu’il pouvait aussi requérir une médiation ce qu’il s’est gardé de faire, n’évoquant cette circonstance qu’en décembre 2020 après la notification du premier arrêt de travail.
Sur ce
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu’ils émanent de l’employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d’une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l’employeur révélateurs d’un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d’autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
La cour relève que M. [R] bien qu’invoquant une discrimination, ne précise pas expressément le motif prohibé sur lequel repose les agissements dénoncés et ne forme qu’une demande de réparation du harcèlement moral.
Le salarié verse notamment aux débats :
— le courrier du salarié du 3 juin 2014 par lequel il sollicite de bénéficier d’une formation d’artificier
— le courrier du 27 août 2015 par lequel le salarié demande une mutation à l’employeur suite à la réussite du diplôme service de sécurité incendie et assistance aux personnes 2
— le courrier de demande de mobilité suite à l’entretien du 22 mars 2017 dans le cadre de l’évolution professionnelle sur le nord de la France
— les échanges de courriels en février 2018 relatifs aux comptes rendus sur le comportement de M. [K] qui a été ensuite licencié
— les courriels non datés adressés à M. [D] par lesquels le salarié refuse de témoigner à la suite de la découverte de comportement des réceptionnaires précisant « perso les témoignages c’est terminé, j’ai suffisamment pris sans la tête avec l’histoire [K] car derrière pas de merci ni de soutien »
— le courrier daté du 7 octobre 2019 par lequel la société lui a refusé une autorisation d’absence pour suivre une formation service de sécurité incendie et assistance aux personnes 3
— 4 certificats médicaux d’un psychiatre et d’un généraliste datés du 3 janvier 2020 au 15 juin 2020 qui indiquent que le patient présente une symptomatologie anxio-dépressive liée à l’accumulation de frustrations au travail et un sentiment de rejet et de dévalorisation, une perte d’estime de soi du fait de l’arrêt maladie, de pensées hétéro-agressives envers ses supérieurs hiérarchiques
— l’avis d’inaptitude du 24 juin 2020 après étude de poste, le médecin indiquant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [R] invoque au titre du harcèlement moral des faits très anciens, cette ancienneté mais aussi l’absence d’élément sur ces faits (brimades de collègues suite au licenciement de M. [V] et avertissement à l’initiative de M. [I]) ne permet pas à la cour de les retenir.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait qui sont de nature à laisser supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La société verse à son tour diverses pièces :
— un courrier du 18 septembre 2014 acceptant la demande de formation d’artificier
— un courrier du 22 janvier 2015 acceptant la demande de formation service de sécurité incendie et assistance aux personnes 2 précisant qu’il s’agit d’une formation à l’initiative du salarié mais que le chef du service sécurité ne l’avait pas proposé et qu’il ne pourra pas utiliser ce diplôme dans le magasin
— la demande du salarié pour suivre la formation service de sécurité incendie et assistance aux personnes 3 dans le cadre du CPF
— le refus du 7 octobre 2019 indiquant qu’il n’y a pas de besoin déclaré dans l’entreprise pour ce type de métier
— les témoignages de M. [J] responsable sécurité du magasin Auchan qui indique que M. [R] n’a pas bien accepté la promotion de M. [U] en qualité de chef d’équipe sécurité, promotion réalisée au magasin de [Localité 9] et qu’il a proposé en décembre 2019 l’inscription de Mme [T] au service de sécurité incendie et assistance aux personnes 2 en vue d’une nomination au poste de coordinatrice sécurité suite au décès d’un collègue. Il précise que si M. [R] est un agent de sécurité de bonne compétence, il n’a pas les compétences techniques et les capacités managériales requises pour devenir chef d’équipe sécurité, la stabilité et la régularité émotionnelles du salarié pouvant être un obstacle à son évolution.
La cour observe par ailleurs que contrairement aux affirmations de M. [R], l’employeur lui a permis de suivre des formations, notamment aux fins d’obtention du diplôme service de sécurité incendie et assistance aux personnes 2 dont l’objectif est l’acquisition des connaissances nécessaires afin de pouvoir encadrer et former une équipe de sécurité qui sera chargée d’assurer l’intégrité des personnes et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur.
Si en mai 2017, M. [U] a été nommé chef d’équipe sécurité après sa résussite à la certification SSIAP 2, il a dû être muté au magasin de [Localité 9] pour réaliser la promotion alors que M. [R] après réussite de cette même certification n’avait pas demandé une mutation sur le magasin de [Localité 9] limitant ses demandes dans ses courriers des 27 août 2015 et peu après mars 2017 à d’autres magasins.
L’objectif de la certification SSIAP 3 est l’acquisition des connaissances et compétences réglementaires et managériales nécessaires afin de pouvoir diriger un service de sécurité qui sera chargé d’assurer l’intégrité des personnes et des biens dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur.
L’employeur justifie son refus d’accord pour la formation service de sécurité incendie et assistance aux personnes 3 par la production du témoignage de M. [J] responsable de la sécurité du magasin qui indique que le salarié ne disposait pas des compétences réglementaires et managériales nécessaires afin de pouvoir diriger un service de sécurité alors qu’en tout état de cause le magasin n’avait pas de besoin sur ce type de métier. Ainsi si les évaluations du salarié sur ses compétences professionnelles sont satisfaisantes et démontrent qu’il maîtrise les requis de son poste d’agent de sécurité, le refus de l’employeur de lui faire suivre la formation SSIAP3 est lié non à ses compétences professionnelles mais à la stabilité et à la régularité émotionnelles.
Si le salarié a pu mal vivre ce refus, il n’en demeure pas moins que les faits invoqués ne constituent pas des actes ou agissements répétés, révélateurs d’un abus d’autorité, ayant pour objet ou pour effet d’emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La cour relève en outre que les médecins ayant constaté une dégradation de l’état psychique du salarié, n’ont fait que reprendre les éléments fournis par le salarié comme explication de cet état ; n’étant pas présent dans l’entreprise ils n’ont pu constater personnellement la véracité des dires de M. [R] sur l’origine de son mal-être.
Ainsi, la société Auchan contredit utilement les éléments du salarié et justifie que les agissements que ce dernier dénonce étaient justifiés objectivement et non constitutifs de harcèlement moral.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de sa demande de réparation au titre du harcèlement moral.
Sur la consultation du comité économique et social
M. [R] soutient que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de consulter le comité économique et social avant de le licencier ce qui entraîne un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand bien même l’inaptitude est d’origine non professionnelle et peu important que le médecin du travail ait dispensé l’employeur de toute recherche de reclassement ; que la jurisprudence produite par la société est très critiquable car dans son cas d’état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l’entreprise, cette consultation permet à l’institution de s’assurer sur la dispense de reclassement et sur les raisons de l’inaptitude totale à tous postes dans l’entreprise.
La société Auchan rétorque que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude retenant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, qu’elle était donc dispensée de toute obligation de recherche de reclassement.
Sur ce
L’article L 1226-2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-1088 du 8 août 2016 dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, le cas échéant, situées sur le territoire national et donc l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition doit prendre en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
Ainsi l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le comité social et économique.
Or en l’espèce l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 juin 2020 précise que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Dès lors la cour infirmera les premiers juges qui ont retenu que le licenciement était nul, statuant à nouveau la cour jugera que la consultation du comité économique et social n’était pas requise par les textes.
Sur la violation de l’obligation de de sécurité de résultat de l’employeur
M. [R] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse car l’inaptitude est la conséquence de ce manquement puisqu’il a fait l’objet de brimades régulières de la part de ses collègues après qu’il ait dénoncé les agissements fautifs de l’ un d’eux, que M. [V] a continué même après son licenciement à fréquenter le magasin et à l’injurier, qu’il a de nouveau été la cible de ses collègues lorsqu’il a fait état de l’attitude dangereusement titubante de M. [S].
Il fait valoir que la société a laissé se développer un climat délétère à son encontre sans intervenir ce qui a grandement contribué à détériorer sa santé, qu’il s’était plaint de cette situation.
La société Auchan conteste tout manquement à cet égard répliquant que le salarié ne s’était jamais plaint d’un quelconque manquement, qu’elle s’étonne de la procédure engagée par le salarié.
Sur ce
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce M. [R] ne verse aucune pièce relative aux faits de brimades qu’il invoque, le seul élément produit émane de lui-même puisqu’il s’agit des courriels non datés adressés à M. [D] par lesquels le salarié refuse de témoigner à la suite de la découverte de comportement des réceptionnaires précisant « perso les témoignages c’est terminé, j’ai suffisamment pris sans la tête avec l’histoire [K] car derrière pas de merci ni de soutien ».
Ce document unique ne saura constituer la preuve d’un quelconque manquement à l’obligation de sécurité, devant simplement s’analyser en un refus de témoigner au profit de l’employeur de comportements des réceptionnaires alors qu’il avait été chargé de surveiller les faits et gestes de M. [K] qui avait été licencié ; que le salarié considérait qu’il aurait dû être remercié pour son action.
Ce manquement n’étant pas établi, la cour déboutera M. [R] de cette demande et confirmera le jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
La cour ayant débouté le salarié de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral, sa demande aux fins de juger le licenciement nul doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement entaché de nullité.
La cour ayant jugé que l’employeur n’était pas tenu de consulter le comité économique et social et ayant débouté le salarié de sa demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, sa demande aux fins de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Sur l’indemnisation du licenciement
M. [R] sollicite le versement d’un reliquat d’indemnité de licenciement, le jugement devant être confirmé.
La société s’y oppose.
Sur ce
Sur l’indemnité de licenciement
Il est constant qu’à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [R] avait une ancienneté de plus de 16 ans ; il y a donc lieu à l’application de l’article L.1234-9 du Code du travail et à l’octroi d’une indemnité légale de licenciement ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l’entreprise, sur la base d'1/4 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d’ancienneté de 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. Les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence. Enfin pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis.
Le salaire devant servir d’assiette de calcul doit inclure tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre des congés payés, les primes et avantages perçus ainsi que les heures supplémentaires payées pendant la période de référence.
Les salaires retenus pour calculer le salaire moyen des 12 derniers mois sont ceux précédant le licenciement, comparés à la moyenne des 3 derniers mois.
L’article R. 1234-4 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date de notification du licenciement, sous réserve que le salarié justifie à cette date, de la condition d’ancienneté requise. Le calcul de l’indemnité s’effectue, lui, sur la totalité de l’ancienneté, soit jusqu’à la fin du contrat de travail, période de préavis incluse, y compris préavis dispensé.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que le salaire servant de base de calcul est de 2356,95 euros.
Or M. [R] a perçu au titre de l’indemnité de licenciement de 9 853,99 euros alors qu’il aurait dû percevoir une somme de 10 999,09 euros.
Il n’a donc pas été rempli de ses droits et la cour confirmera que la société Auchan sera condamnée à lui payer la différence, montant non spécifiquement contesté, de 1 145,10 euros.
Sur l’indemnité de préavis
M. [R] sollicite le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis car l’inexécution du préavis ne lui est pas imputable car le licenciement est illégitime.
L’employeur ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
La cour rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s’ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications et primes (dès lors qu’elles auraient été perçues pendant la durée du préavis).
Par ailleurs, le montant de l’indemnité doit être calculé en fonction de la durée de travail contractuellement prévue et seules les heures supplémentaires que le salarié aurait accomplies s’il avait travaillé doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité. Il s’en évince que doit être pris en compte le salaire correspondant aux heures supplémentaires si celles-ci se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Toutefois le salarié ne peut prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis puisque la cour a jugé le licenciement pour inaptitude fondé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la cour déboutera désormais le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
La cour confirmera le jugement sur les demandes sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auchan les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour la procédure, elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] ses frais irrépétibles, il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société Auchan, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 23 mai 2022 sauf en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Débouté M. [R] de sa demande en dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que M. [R] n’a pas bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de licenciement,
Condamné la société Aucun à payer à M. [R] une somme de 1 145,10 euros au titre du solde de l’indemnité d licenciement,
Condamné la société Auchan à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Auchan aux entiers dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [P] [R] de sa demande aux fin de voir juger le licenciement nul,
Dit que la société Auchan n’était pas tenue de consulter le comité économique et social,
Dit le licenciement de M. [P] [R] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [R] de ses demandes en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [P] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité de préavis,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Auchan aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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