Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 175
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits sous peine de six mois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le fait d'annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines.
Dans ce cas, le requérant a droit au « remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources » ([Article 7, alinéa 4, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique). […] Pour ce faire, le requérant doit déposer un mémoire, […] en trois exemplaires, directement au greffe criminel de la Cour de cassation. […] Sur ce dernier point, s'il est vrai que l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les appels à dons ayant pour objet le financement d'« amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires », […]
Lire la suite…Pertinence: 100% - Publié le 08/01/2019 ...résentant de l'ordre public et de la République, l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose qu' « il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des SOUScriptions ayant pour objet… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » La déclaration d'incompétence ou d'irrecevabilité d'une C.R.C.I. n'est pas non plus susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir Pertinence: 100% - Publié le 04/11/2007 ...rnet de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (O.N.I.A.M.) : www.oniam.fr PRATIQUE
Lire la suite…[…] De même, compte tenu de l'irrecevabilité de la tierce opposition et de l'objet du débat sur tierce opposition, tel que ci-dessus rappelé, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes des consorts E, X, D, C et G à l'égard de la Sa Jaula, comprises sous les termes ' statuant à nouveau' à l'exception de la demande fondée sur l'article 40 alinéas 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, comme directement liées à la procédure sur tierce opposition.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 40 et 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 40-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Considérant en l'espèce que si les propos critiqués avaient déjà été formulés dans les conclusions déposées le 3 mars 2006 par X devant les premiers juges sans que Y Y DURAN ne forme de demande sur le fondement de l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881, il demeure que dès lors que X a repris les mêmes propos dans ses conclusions d'appel y compris dans ses conclusions récapitulatives du 26 décembre 2006, ce qui constitue une nouvelle publication au sens de la loi de 1881, Y Y DURAN est recevable à présenter une telle demande en appel ;
Premier filtre : la prohibition pénale de financer une condamnation L'article 40 de la loi du 29 juillet 1881 interdit strictement d'ouvrir ou d'annoncer une cagnotte destinée à payer les amendes, frais ou dommages-intérêts déjà prononcés par une condamnation. La règle est claire, mais limitée : tant qu'aucune condamnation n'a été rendue, la cagnotte ne tombe pas sous ce texte.
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