Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 24 févr. 2022, n° 19/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 10 septembre 2018, N° 18/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
IC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00011 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EN4R
Jugement du 10 Septembre 2018
Tribunal de Grande Instance de D
n° d’inscription au RG de première instance 18/00195
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
APPELANT :
M. Y A
né le […] à […]
La Pinière
53420 C
Représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, sustitué à l’audience par Me Linda GANDON
INTIMEE :
Mme N A épouse X
née le […] à C (53420)
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Sébastien HAMON et par Me Emmanuel ERGAN, avocat plaidant au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Elodie KONG
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Mme COURTADE, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme COURTADE, Présidente de chambre
Mme MICHELOD, Présidente de chambre
Mme COUTURIER, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine COURTADE, Présidente de chambre et par Florence BOUNABI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE
M. O A est décédé le […], laissant pour lui succéder son épouse Mme P B et leurs enfants, Mme N A et M. Y A.
Mme P B est décédée le […]. Par testament du 6 novembre 2010 avec codicille du 26 août 2011, elle a :
- légué à son fils Y une somme équivalente à la valeur de la maison familiale de C et son terrain ;
- octroyé à son fils Y l’attribution préférentielle de la propriété de cette maison ;
- octroyé aux époux Z un droit de préférence sur la location de cette maison.
Les époux A avaient par ailleurs vendu à leur fils des biens en 1989 et 2000 et lui avaient consenti un bail à ferme de leur exploitation agricole en 1989.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 septembre 2017, Mme N A a fait assigner M. Y A devant le tribunal de grande instance de D aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de ses parents, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux.
Elle a sollicité notamment :
- dire que le notaire établira un projet de partage ;
- dire que M. Y A devra préciser ses volontés dans le cadre de la présente procédure à savoir s’il souhaite se voir attribuer ou non la maison de C conformément à l’attribution préférentielle dont il est bénéficiaire au titre d’un testament olographe du 6 novembre 2010, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
- dire qu’en cas de renonciation ou qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le bien devra être mis en vente ;
- dire que la maison de C sera évaluée à la somme de 100.000 euros ;
- dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation des parcelles de terre et du matériel d’exploitation ;
- dire que la succession de Mme P B est titulaire d’une créance à l’égard de M. Y A à hauteur de 20.000 euros ;
- dire que M. Y A devra rapporter sa dette à hauteur de 20.000 euros sous la sanction du recel successoral ;
- condamner M. Y A à justifier de sa procuration sur les comptes bancaires de Mme P B et à procéder à la reddition des comptes sur toute la période couvrant la durée de la procuration ;
- dire que l’absence de règlement de fermages par M. Y A dans le cadre du bail à ferme consenti par ses parents constitue un avantage indirect à son profit résultant dans l’occupation et l’exploitation de ce dernier, à titre gratuit, des terres agricoles appartenant à ses parents ;
- dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation du montant des fermages sur toutes les années d’occupation gratuite c’est à dire du 1er avril 1989 jusqu’au jour du décès de Mme P A le […] ;
- dire que cette somme devra être rapportée pour moitié à la succession de Mme B et pour moitié à la succession de M. A et réduite le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
- si le tribunal estime que l’intention libérale fait défaut, dire que l’absence de règlement des fermages par M. Y A est une dette de ce dernier à la succession de son père et de sa mère, au sens de l’article 864 du code civil et soumis à la prescription de 5 ans ;
- en ce cas condamner M. Y A à régler à la succession de M. O A la moitié des fermages du 27 août 2006 au […] et à la succession de Mme P B la moitié du montant des fermages du 25 mai 2010 au […] et la totalité du montant des fermages du […] au […] ;
- dire que M. Y A est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession pour son occupation et exploitation privative des terres agricoles indivises et le condamner à régler cette indemnité pour la période du […] au jour de partage ;
- dire que le montant de l’indemnité d’occupation sera calculée par le notaire ;
- dire que la vente de la maison au lieudit la Pinière a été consentie à M. Y A par ses parents à vil prix ;
- que cette vente constitue une donation déguisée ;
- condamner M. Y A à rapporter à la succession de ses parents une somme équivalente à la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation, en application de l’article 860 du code civil, évaluation qui sera faite par le notaire ;
- dire que cette somme sera réduite éventuellement en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
- dire que les conditions de la créance de salaire différé ne sont pas réunies ;
- condamner M. Y A à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement des dépens (699).
M. Y A a demandé notamment :
- l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
- lui décerner acte de ce qu’il n’entend pas se voir attribuer la maison de C et qu’il donne son accord pour la mise en vente de cette maison ;
- lui donner acte de son accord pour rapporter à la succession la somme de 20.000 euros ;
- dire la prescription de l’éventuelle créance de fermage antérieure au 29 septembre 2012 (art 2277 code civil) ;
- dire qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes et d’inclure après évaluation des fermages dus jusqu’au […], et l’indemnité d’occupation à compter de cette date ;
- fixer la créance de salaire différé de M. Y A pour la période allant du 10 mai 1979 au 31 janvier 1980, puis du 1er février 1981 au 30 novembre 1988 à la somme de 6.561,95 euros ;
- débouter Mme N A du surplus de ses demandes ;
- dire que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage ;
- dire qu’il n’y a pas à réintégrer cette créance dans la masse passive de la succession.
Le tribunal de grande instance de D, par jugement du 10 septembre 2018, a :
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. O A, né le […] à C et décédé le […] à D et de Mme P B, née le […] à C et décédée le […] à Ernée ;
- désigné Maître Nadine L, notaire à D, pour procéder auxdites opérations et notamment à l’évaluation des biens et à l’établissement d’un projet de partage ;
- commis le président du tribunal de grande instance pour surveiller ces opérations ;
- dit qu’en cas de refus ou d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance, d’office ou sur requête ;
- constaté que M. Y A renonce au bénéfice de l’attribution préférentielle de la maison sise […] à C ;
- fixé la valeur de la maison sise […] à C et de son terrain à 100.000 euros ;
- ordonné le rapport à la succession de la donation octroyée par deux virements de 10.000 euros par Mme P B à M. Y A ;
- dit que M. Y A, receleur de cette somme, ne pourra y prétendre à aucune part ;
- ordonné à M. Y A de rendre compte de son mandat pour la période durant laquelle il a disposé d’une procuration sur les comptes bancaires de Mme P B et de fournir toutes les justifications qui lui seraient demandées ;
- constaté l’existence d’une donation rapportable du montant des fermages relatifs à l’exploitation agricole située au lieudit La Pinière à C du 1er mars 2001 au […] pour moitie entre les deux successions jusqu’au […] et pour la totalité sur la succession de Mme P B ensuite ;
- dit que M. Y A est redevable d’une indemnité d’occupation des terres agricoles qui lui avaient été données à bail à l’égard de la succession depuis le décès de Mme P B et jusqu’au jour du partage ;
- rejeté la demande de requalification de la vente du 27 janvier 1989 en donation rapportable ;
- rejeté la demande de créance de salaire différé ;
- rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2019, M. Y A a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
- Désigné Maître Nadine L, notaire à D, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de O A, né le […] à C et décédé le […] à D et P B, née le […] à C et décédée le […] à Ernée et pour procéder auxdites opérations ci notamment à l’évaluation des biens et à l’établissement d’un projet de partage ;
- Fixé la valeur de la maison sise […] à C et de son terrain à 100.000 euros ;
- Ordonné le rapport à la succession de la donation octroyée par deux virements de 10.000 euros par Mme P B à M. Y A ;
- Dit que M. Y A, receleur de cette somme, ne pourra y prétendre à aucune part ;
- Ordonné à M. Y A de rendre compte de son mandat pour la période durant laquelle il a disposé d’une procuration sur les comptes bancaires de Q B et de fournir toutes les justifications qui lui seraient demandées ;
- Constaté l’existence d’une donation rapportable du montant des fermages relatifs à l’exploitation agricole située au lieudit La Pinière à C du 1er mars 2001 au […] pour moitié entre les deux successions jusqu’au […] et pour la totalité sur la succession de Mme P B ensuite ;
- Dit que M. Y A est redevable d’une indemnité d’occupation des terres agricoles qui lui avaient été données à bail à l’égard de la succession depuis le décès de Mme P B et jusqu’au jour du partage ;
- Rejeté la demande de créance de salaire différé ;
- Rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 25 novembre 2021 et une ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe':
- le 26 septembre 2019 pour M. Y A
- le 27 juin 2019 pour Mme N A
aux termes desquelles les parties forment les demandes qui suivent.
M. Y A demande à la cour de :
- le dire et juger recevable en son appel principal et en conséquence :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' a désigné Maître Nadine L, notaire à D, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. O A et de Mme P A ;
' a fixé la valeur de la maison sise 6 Lotissement de Bel-Air à C et de son terrain à 100.000 euros ;
' l’a dit receleur de la donation octroyée par deux virements de 10.000 euros par Mme P A ;
' lui a ordonné de rendre compte de son mandat pour la période durant laquelle il a disposé d’une procuration sur les comptes bancaires de Q A et de fournir tous les justificatifs qui lui seraient demandés ;
' a constaté l’existence d’une donation rapportable du montant des fermages relatifs à l’exploitation agricole située au lieu-dit La Pinière à C du 1er mars 2001 au […], pour moitié entre les deux successions jusqu’au […] et pour la totalité sur la succession de Mme P A ensuite ;
' l’a dit redevable d’une indemnité d’occupation des terres agricoles qui lui avaient été donnée à bail à l’égard de la succession depuis le décès de Mme P A et jusqu’au jour du partage ;
' rejeté la créance de salaire différé ;
En conséquence :
- désigner M. le président de la chambre des notaires de Mayenne avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître E et Maître F ou tout associé de ces derniers ;
- renvoyer au notaire en charge la mission d’évaluation de maison d’habitation sise 6 lotissement de Bel-Air à C, des parcelles de terres agricoles et du matériel d’exploitation ;
- donner acte à M. Y A de son accord pour le rapport à la succession de la somme de 20.000 euros sans exclure son droit d’héritier sur ces fonds ;
- constater la prescription des fermages antérieurs au 29 septembre 2012 ;
- dire que le notaire désigné intégrera aux opérations de comptes les fermages dus par M. Y A seulement à compter du décès de Mme P A, fermages qui seront calculés conformément au bail en cours ;
- fixer la créance de salaire différé de M. Y A sur la succession de Mme P A à la somme de 6.561,95 euros, somme qui sera portée au passif de la succession ;
- confirmer le jugement entrepris sur l’absence de donation déguisée pour vente à vil prix de la maison sise La Pinière à C en date du 27 janvier 1989 ;
- condamner Mme N A X au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de partage.
Mme N A demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du 10 septembre 2018 du tribunal de grande instance de D,
Par conséquent, statuer de nouveau :
- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. O A et Mme P B, ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
- Sur la désignation du notaire :
' désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Mayenne, avec faculté de délégation, à l’exception de Maître E et de Maître F ;
' dire que les opérations de compte se dérouleront sous la surveillance de tout juge-commissaire qu’il plaira au tribunal ;
' dire qu’en cas de refus ou d’empêchement, les juge et notaire ainsi désignés pourront être remplacés sur simple requête ;
' dire que le notaire ainsi désigné établira un projet de partage et proposera des lots à cette fin ;
- Sur la maison d’habitation au 6 lotissement de Bel-Air, 53420 C :
' dire que M. A devra préciser ses volontés dans le cadre de la présente procédure, à savoir s’il souhaite se voir attribuer ou non la maison de C, conformément à l’attribution préférentielle dont il est bénéficiaire au titre du testament olographe en date du 6 novembre 2010, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
' dire qu’en cas de renonciation à l’attribution préférentielle ou qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, le bien devra être mis en vente ;
' dire que la maison de C sera évaluée à la somme de 100.000 euros ;
- Sur les parcelles de terre et le matériel d’exploitation, situées au lieudit La Pinière, à C (53) :
' dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation du matériel d’exploitation ;
' fixer la valeur des parcelles de terres à hauteur de 45.000 euros ;
- Sur les fonds détournés :
' dire que la succession de Mme B est titulaire d’une créance à l’égard de M. Y A à hauteur de 20.000 euros ;
' par conséquent, dire que M. Y A devra rapporter sa dette à hauteur de 20 000 euros, sous la sanction du recel successoral ;
- Sur la procuration de M. Y A sur les comptes bancaires de Mme B :
' condamner M. Y A à justifier de sa procuration sur les comptes bancaires de Mme B et à procéder à la reddition des comptes sur toute la période couvrant la durée de la procuration ;
- Sur l’absence de justifications du règlement des fermages relatifs à un bail à ferme de l’exploitation agricole, située au lieudit La Pinière, à C (53) :
Avant le décès de Madame B :
' dire que l’absence de règlement des fermages par M. A dans le cadre du bail à ferme consenti par ses parents, avant le décès de Mme B, constitue un avantage indirect au profit de M. A, résultant dans l’exploitation de ce dernier, à titre gratuit, des terres agricoles appartenant à ses parents ;
' dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation du montant des fermages sur toutes les années d’occupation gratuite, c’est-à-dire de la période du 1er avril 1989 jusqu’au jour du décès de Mme P A le […] ;
' dire que cette somme devra être rapportée pour moitié à la succession de Mme B et pour moitié à la succession de M. A, et réduite le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que l’intention libérale fait défaut,
' dire et juger que l’absence de règlement des fermages par M. A est une dette de ce dernier à l’égard de la succession de son père et de sa mère, au sens de l’article 864 du code civil et soumis à la prescription de cinq ans ;
' condamner M. A à régler à la succession de M. O A la moitié du montant des fermages couvrant la période 27 août 2006 au […] (date du décès) ;
' condamner M. A à régler à la succession de Mme P A la moitié du montant des fermages couvrant la période du 25 mai 2010 au […] et la totalité du montant des fermages du […] au […] (date du décès) ;
Après le décès de Me B :
' dire et juger que M. A est débiteur d’une dette à l’égard de la succession correspondant au règlement des fermages depuis le décès de Mme B ;
' condamner M. Y A à régler à la succession son compte d’administration, couvrant la période du […] (date du décès) et donc de l’exploitation exclusive du bien indivis) jusqu’au jour du partage ;
' dire que le montant de ce compte d’administration sera calculé par le notaire désigné ;
- Sur la donation déguisée pour la vente à vil prix :
' dire que la vente de la maison d’habitation au lieudit La Pinière, à C (53) a été consentie par les parents A B à vil prix à leur fils M. Y A ;
Par conséquent,
' dire que cette vente constitue une donation déguisée ;
' condamner M. Y A à rapporter à la succession de ses parents une somme équivalente à la valeur du bien donné au jour du partage, d’après son état au jour de la donation, conformément à l’article 860 du code civil, évaluation qui sera faite par le notaire désigné ;
' dire que cette somme sera réduite le cas échéant en cas d’atteinte à la réserve héréditaire ;
- Sur la créance de salaire différé :
' dire que les conditions d’octroi d’une créance de salaire différé ne sont pas réunies ;
En tout état de cause,
- débouter M. Y A de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. Y A à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est fait droit aux demandes de Mme N A de confirmer les dispositions du jugement suivantes, en l’absence de contestations de M. Y A :
- ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. O A, né le […] à C et décédé le […] à D et de Mme P B, née le […] à C et décédée le […] à Ernée ;
- commis le président du tribunal de grande instance pour surveiller ces opérations ;
- dit qu’en cas de refus ou d’empêchement le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance, d’office ou sur requête ;
- constaté que M. Y A renonce au bénéfice de l’attribution préférentielle de la maison sise […] à C ;
- ordonné le rapport à la succession de la donation octroyée par deux virements de 10.000 euros par Mme P B à M. Y A.
Les parties s’accordent également pour confirmer que le notaire désigné procédera à l’établissement d’un projet de partage.
Les parties s’accordent pour une désignation du président de la chambre des notaires de Mayenne avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître E et de Maître F ou tout associé de ces derniers. Maître E est intervenu à la demande de l’appelant et Maître F à la demande de l’intimée, et Maître L notaire désigné par le tribunal exerce avec Maître F.
Il y a lieu de faire droit à cette demande. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur la fixation de la valeur des biens
M. Y A fait valoir l’existence d’évaluations contradictoires et sollicite l’évaluation du notaire liquidateur, en tenant compte du droit de préférence des époux Z pour la location.
Mme N A soutient la valeur de 100.000 euros retenue par Maître F tandis que Maître A a fixé à 120.000 euros au décès de M. O A puis 80.000 euros, et fait valoir que la fixation du prix évite de faire durer les opérations de liquidation et que M. Y A ne justifie pas d’une contre évaluation.
Elle soutient que la valeur des terres a été retenue pour 45.000 euros lors du décès, sans contestation, et qu’il y a donc lieu de garder cette valeur. Elle demande que le notaire évalue le matériel d’exploitation.
Le premier juge a retenu pour la maison d’habitation de bel Air à C une valeur de 100.000 euros. Maître E l’avait évalué au décès de M. O A 120.000 euros en 2011, puis 80.000 euros. Maître F le 5 août 2015 a retenu une évaluation de 100.000 euros.
M. Y A fait valoir une liste de ventes de biens de 2014 à 2017 dans le périmètre du bien laissant apparaître un prix de m² conforme à l’évaluation de 100.000 euros retenue.
En l’absence d’élément permettant de considérer cette évaluation erronée, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il appartiendra au notaire de procéder à l’évaluation de tous les autres biens dans le cadre de sa mission de préparation d’un projet de partage. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur l’existence d’un recel de M. Y A
L’article 778 du code civil dispose que ' Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
M. Y A fait valoir que sa mère a voulu le gratifier à la suite d’une altercation avec sa fille à l’hôpital le 2 avril 2015, indique que le fait que le versement à son profit a été découvert plus d’un an après, et qu’il a eu procuration sur le compte de sa mère n’établit pas qu’il avait conscience d’agir au détriment des cohéritiers et qu’il a été de mauvaise foi, et que de plus il n’a pas produit les relevés qu’il n’avait pas et que Mme N A a pu obtenir.
Mme N A soutient que M. Y A a dissimulé ces virements et a refusé de transmettre les relevés bancaires, que son notaire un an après le décès de Mme B a révélé la procuration de M. Y A, qu’il avait parfaitement conscience d’avoir bénéficié de cette donation, et qu’il l’a sciemment cachée, qu’il ne l’a jamais déclarée auprès des notaires ni auprès des impôts, ni d’elle-même.
Sur ce,
Le recel est une fraude commise par un indivisaire vis à vis des autres indivisaires à l’effet de rompre à son profit l’égalité dans le partage à intervenir; le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre.
Il n’est pas contesté que M. Y A a bénéficié de deux virements de sa mère de 10.000 euros le 7 avril et le 18 mai 2015 et qu’il doit en être fait rapport à la succession de Mme P B.
M. Y A ne conteste pas ne pas avoir fait part à sa soeur de cette libéralité et Mme N A l’a découverte en se faisant communiquer les relevés de compte de sa mère. Il en résulte que M. Y A n’a pas révélé une libéralité qui lui a été faite et qui a pour conséquence de modifier la détermination des droits des héritiers.
Cependant, il n’est pas apporté la preuve que M. Y A disposait des relevés de compte de sa mère qui les recevait à son domicile. Ces relevés font apparaître très clairement les virements établis au bénéfice de M. ou Mme Y A, ce qui exclut toute manoeuvre de dissimulation.
Il n’est donc pas établi que l’absence de déclaration de la donation a été faite par M. Y A de mauvaise foi et pour porter atteinte à l’égalité du partage.
Il n’est donc pas justifié de l’intention ou de manoeuvres frauduleuses de M. Y A, et en conséquence, le jugement qui a retenu le recel de M. Y A sera infirmé.
Sur la reddition de comptes à la charge de M. Y A
L’article 1993 du code civil dispose que : 'Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.'
M. Y A fait valoir qu’il avait procuration mais ne tenait pas les comptes de sa mère qui les tenait elle-même et recevait seule les relevés ; il indique qu’il n’y a pas d’obligation générale de reddition de compte dans le cas d’une procuration.
Mme N A fait valoir que M. Y A a reconnu le versement de 20.000 euros à son profit par l’intermédiaire de cette procuration et il doit donc rendre des comptes de celle-ci dans le cadre de la succession.
Il doit être souligné que M. Y A a reconnu avoir profité de deux virements effectués à partir du compte de sa mère à son profit sans reconnaître y avoir procédé par le biais de la procuration dont il ne conteste pas l’existence.
Il résulte de l’article 1993 du code civil que le mandataire doit, quelle que soit l’étendue de son mandat, rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration.
Il est cependant constant que le bénéficiaire d’une procuration n’est comptable que des seules opérations réalisées sur le compte du défunt par son intermédiaire et non de l’intégralité des opérations accomplies depuis la délivrance de la procuration.
Il n’est pas établi que Mme B était empêchée de gérer son compte et qu’elle avait délégué la gestion de son compte à son fils, et ceci jusqu’à son décès. Elle recevait les relevés à son domicile et il n’est pas justifié que M. Y A était informé ou associé à cette gestion. Il n’est par ailleurs pas apporté la preuve de la date de la procuration donnée à M. Y A.
Il résulte de l’examen des relevés de compte produits pour l’année 2015 avant le décès de Mme B aucune opération anormale, à l’exception des deux virements cependant clairement intitulés au bénéfice de M. Y A et dont il n’a pas contesté avoir été pleinement bénéficiaire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme N A de voir M. Y A effectuer un compte rendu de la gestion du compte de sa mère, au delà des deux virements dont il a été justifié. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Sur l’existence d’une donation rapportable par M. Y A du montant des fermages
M. Y A fait valoir être titulaire d’un bail qui a commencé le 1er avril 1989 et se poursuit, excluant toute indemnité d’occupation, indique que la demande de paiement de fermage est prescrite pour la période antérieure au 29 septembre 2012, se reconnaît redevable de fermages depuis le décès de sa mère.
Mme N A fait valoir que M. Y A ne produit que des relevés de compte de 1994 à 2001 qui ne prouvent pas le règlement des fermages, et en tout cas aucun depuis février 2001, soutient que les ventes de biens consenties par ses parents à prix modique, et le testament de Mme B établissent la volonté libérale des parents, que l’exploitation gratuite constitue un avantage ; elle demande le rapport de cette libéralité que le notaire devra évaluer depuis le 1er avril 1989 jusqu’au décès de Mme A le […], rapportée pour moitié à chaque succession de ses parents sans prescription ; subsidiairement, comme une dette aux successions de M. A et de Mme B, avec application de la prescription cinq ans avant la date du décès.
Elle souligne que M. Y A est redevable à l’indivision de fermages depuis le décès de Mme B.
Il n’est pas contesté que M. O B et son épouse Mme P B ont consenti à leur fils M. Y A un bail à ferme par acte du 24 juin 1989 prenant effet le 1er avril 1989 sur une exploitation agricole sise au lieudit La Pinière à C.
M. Y A produit des relevés de son propre compte établissant des virements réguliers à ses parents jusqu’au 2 mars 2001 qui apparaissent constituer le règlement du fermage.
A compter de cette date, il n’est plus justifié d’aucun paiement de M. Y R à ses parents. Il apparaît, ainsi que l’a relevé le premier juge, vraisemblable qu’il n’ait pas été délivré de quittances en famille, mais il n’apparaît pas vraisemblable que M. Y A a réglé le fermage en espèces après l’avoir réglé depuis 1989 par virements.
Le fermage n’a plus été réglé depuis avril 2001, sans que les époux A- B ne le réclame à leur fils, alors que cette somme représentait environ 1.000 euros par an, ce qui établit une volonté libérale des parents pour leur fils.
Il est également établi par le testament du 6 novembre 2010 et le codicille du 26 août 2011 une volonté de Mme B d’avantager son fils.
L’exploitation gratuite d’un bien par un cohériter constitue un avantage qui doit être retenu comme une libéralité, et le défaut de règlement des fermages dus à M. et Mme A-B a appauvri ces derniers au profit de leur fils.
Il en résulte que le montant des fermages depuis avril 2001 jusqu’au décès de Mme P B constitue une donation rapportable par M. Y A aux successions de ses parents.
M. Y A doit rapport des fermages depuis avril 2001 à la succession de ses parents, chacun pour moitié jusqu’au décès de M. O A, puis intégralement à la succession de Mme B. Aucune prescription ne s’applique au rapport de donations.
Il appartiendra au notaire de chiffrer le montant du fermage pour l’ensemble de la période. Le jugement sera sur ce point confirmé.
Depuis le décès de Mme P B, le bail rural dont jouit M. Y A se poursuit, et en conséquence, il est redevable de fermages à l’égard de l’indivision ce qu’il ne conteste pas.
Aucun élément n’étant justifié pour établir que le bail aurait pris fin, le jugement qui l’a condamné pour cette période à s’acquitter d’indemnités d’occupation, sera infirmé.
Sur l’existence d’une donation rapportable par M. Y A pour la vente à vil prix d’un bien sis à La Pinière, C
M. Y A soutient avoir acquis le bien à son prix, par comparaison avec d’autres cessions et du fait de l’état de la maison qui a justifié des réparations et rénovations.
Mme N A fait valoir que le prix est dérisoire au regard de la surface et de la consistance du bien et que ce prix constitue une donation déguisée dont il doit être fait rapport pour la somme équivalente à la valeur du bien au jour de partage d’après son état au jour de la donation.
Elle indique que trois actes de propriété pour des biens dans le même secteur et les photographies du bien établissent que le prix de la cession était bien inférieur à la valeur réelle du bien à la même époque.
M. O A et Mme P B ont vendu à leur fils une maison d’habitation sise à C (53), lieudit La Pinière, par acte du 27 janvier 1989 pour un prix de 85.000 francs. Ce bien est décrit comme une maison d’habitation comprenant entrée cuisine, salle à manger deux chambres, salle d’eau, WC, grenier au dessus, cour et jardin, sur 17 ares et 43 centiares.
M. Y A justifie de cessions dans la même zone de biens comparables dans le même ordre de prix.
Par ailleurs, Mme N A produit l’acte de vente d’un pavillon sur deux étages à Changé, et d’une maison 'F5 améliorée’ à C sur 16 ares mentionnant différents équipements tels cheminée et récupérateurs de chaleur, abri de jardin, véranda, air conditionné sur sous sol qui ne sont pas comparables.
Elle produit également une cession d’un bien à C dans un autre lieudit, d’une maison dont le descriptif est comparable, sur 9 ares et 9 centiares pour 210.000 francs.
Cependant, M. Y A justifie de nombreuses factures de réparation et de rénovation de l’immeuble après la vente, notamment de maçonnerie, remplacement d’huisseries, toitures, électricité, et autres travaux intérieurs. La photographie non datée produite par Mme N A ne permet pas d’établir l’état du bien au moment de la vente.
Dès lors, Mme N A n’apporte pas la preuve que la vente de l’immeuble au lieudit La Pinière a été consentie à vil prix et que M. Y A a ainsi bénéficié d’une donation déguisée.
Le jugement sera sur ce point confirmé.
Sur l’existence d’une créance de salaire différé de M. Y A
L’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que : 'Les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.'
M. Y A fait valoir avoir travaillé depuis ses 18 ans jusqu’au 31 janvier 1989 sur l’exploitation de ses parents, jusqu’à son installation, sauf pendant son service militaire, à temps partiel à raison de 100 jours par an.
Mme N A fait valoir que la demande est prescrite à l’égard de la succession de M. O A et qu’il n’est pas apporté la preuve que Mme B était coexploitante, que M. Y A avait un emploi de boucher rémunéré pendant toute la période revendiquée, qu’il était logé et nourri par ses parents, que sa participation était occasionnelle, n’était pas habituelle et à titre principale, et elle soutient que M. Y A n’apporte pas la preuve de ne pas avoir été rémunéré.
M. Y A soutient avoir travaillé sur l’exploitation familiale pour ses deux parents exploitants. Il peut se prévaloir d’un unique contrat de travail de salaire différé et exercer son droit de créance sur l’une ou l’autre des successions, et il forme sa demande à l’encontre de la succession de sa mère, de sorte que le moyen de prescription de sa demande à l’égard de la succession de son père est sans objet.
Mme P B se déclare dans le codicille de son testament 'retraitée', et son acte de décès fait apparaître sa qualité d’agricultrice retraitée.
L’acte d’échange du 13 mai 1980 désigne M. O A et son épouse Mme P B comme 'agriculteurs'.
Les attestations produites (Mme G, Mme H, M. I, M. J) font état de la ferme des parents et de l’aide aux travail de ces derniers.
Il y a donc lieu de retenir la qualité de co-exploitante de Mme P B.
Il appartient à M. Y A d’établir sa participation effective et directe à l’exploitation de ses parents et il doit prouver n’avoir reçu aucune rémunération en contrepartie. M. Y A ne soutient avoir contribué que partiellement, ce qui est de nature à lui ouvrir une créance de salaire différé partielle. Il revendique la période du 10 mai 1979 au 30 novembre 1988, en excluant la période de son service militaire du 31 janvier 1980 au 1er février 1981.
M. Y A ne conteste pas que sur la période considérée, il était salarié boucher du centre Leclerc.
Il produit des attestations. M I déclare que M. Y A a 'beaucoup aidé ses parents' ; Mme G T avoir vu M. Y A travailler avec ses parents ; M. K témoigne que M. Y A a aidé son père et que M. Y A a eu un travail d’assistance à ses parents ; Mme H atteste avoir vu M. Y A 'travailler de façon régulière à la ferme avec ses parents', indiquant qu’il était présent pour abattre les arbres, faire les clôtures et que 'cela a duré plusieurs mois'.
Seul M. S T que M. Y A 'travaillait sur l’exploitation de ses parents de manière permanente en plus de son emploi'.
Il est ainsi établi une aide apportée par M. Y A à ses parents, régulière et partielle, sans qu’il soit établi sa proportion.
Par ailleurs, M. Y A ne produit aucun élément pour justifier n’avoir reçu aucune contrepartie à son travail sur l’exploitation familiale, les seules pièces financières produites étant postérieures à la période 1979-1988, alors qu’il ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a repris financièrement l’exploitation de ses parents, qu’il a acquis la maison de la Pinière dont l’acte indique qu’elle a été payée comptant, avant de financer d’importants travaux.
Il n’est donc pas établi par M. Y A son absence de rémunération pour sa contribution.
Le jugement qui a rejeté sa demande de paiement au titre d’une créance de salaire différé sera donc confirmé.
Sur les frais et dépens
Les parties, qui succombent pour partie, seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et garderont chacune la charge des dépens qu’elles ont exposés, qui ne seront pas inscrits en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de D du 10 septembre 2018 sauf en ce qu’il a désigné Maître L notaire, dit M. Y A receleur de 20.000 euros, ordonné à M. Y A de rendre compte de son mandat pour le temps où il disposait d’une procuration sur les comptes de Mme P B, dit M. Y A redevable d’une indemnité d’occupation des terres données à bail depuis le décès de Mme P B jusqu’au jour du partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DESIGNE M. le président de la chambre des notaires de Mayenne avec faculté de délégation à l’exclusion de Maître E et Maître F ou tout associé de ces derniers pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et des successions de M. O A et de son épouse Mme P B ;
DEBOUTE Mme N A de sa demande de fixation de valeur des parcelles de terres ;
DIT que M. Y A est recevable à l’égard de l’indivision du fermage pour les terres agricoles qui lui ont été données à bail par M. O A et son épouse Mme P B depuis le décès de cette dernière le […] et jusqu’au jour du partage, et que le notaire désigné calculera le montant conformément au bail en cours ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés, qui ne seront pas inscrits en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. COURTADEDécisions similaires
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