Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 21/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LOBIER & ASSOCIES
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 22 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAC
Minute n° JG24/234
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VIAL-PECH DE LA CLAUSE-ESCALE KNOEPFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocats plaidant
à :
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 24 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAC
EXPOSE DU LITIGE
La société METALLERIE GARGINI et la BANQUE POPULAIRE DU SUD étaient en relation d’affaires notamment au titre d’une convention cadre de cessions DAILLY régularisée le 6 mars 2014.
Par jugement du 6 octobre 2017, le tribunal de commerce de NIMES a prononcé une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société METALLERIE GARGINI.
Consécutivement à cette procédure collective, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a sollicité la réitération de la convention cadre relative aux cessions DAILLY, la signature est intervenue le 12 octobre 2017, puis est intervenue la réitération des cessions de marchés intervenues en exécution de la convention de 2014 antérieurement à la Sauvegarde.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance le 14 décembre 2017 pour un solde débiteur du compte courant de 742 817,87 euros, un impayé DAILLY de 53 076,10 euros et pour des cautions délivrées mais pas encore appelées.
La société METTALERIE GARGINI, Monsieur [G] et la BPS ont signé un protocole en date du 16 avril 2018.
Par acte séparé, Monsieur [G] s’est porté caution solidaire auprès de la BPS pour garantir les sommes dues par la société METALLERIE GARGINI à concurrence de 200 000 € le 17 avril 2018.
Par ordonnance du 18 avril 2018, le Juge Commissaire du tribunal de commerce de NIMES a autorisé la transaction prévue et stipulée dans l’acte du 16 avril 2018.
Le tribunal de Commerce de NIMES a arrêté le plan de sauvegarde par jugement du 2 avril 2019, complété le 4 juin 2019.
Par courrier du 17 novembre 2020 adressé à la société METALLERIE GARGINI, la société BPS a pris acte de la réduction de la dette de compte courant à la somme de 400 000 € par imputation des sommes objets des cessions DAILLY, a dénoncé le découvert autorisé, ainsi réduit à 400 000 € avec le préavis d’usage de 60 jours et a demandé le remboursement immédiat des 400 000 € de solde du compte bancaire.
Par courrier du 15 janvier 2021, la société METALLERIE GARGINI a répondu à ce courrier.
Par courrier du 9 mars 2021, la BPS a mis en demeure la caution Monsieur [G] d’avoir à procéder au paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de 200 000€ puis par courrier du 30 avril 2021, elle a mis en demeure la société METALLERIE GARGINI d’avoir à rembourser le solde de ces sommes dues en compte courant soit la somme de 399 999,96 €.
A défaut de solution amiable, par acte du 29 juillet 2021, la BPS a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [Y] [G] en paiement.
Par jugement du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de NIMES a prononcé le redressement judiciaire de la SAS METALLERIE GARGINI.
Par jugement du 09 avril 2024, le tribunal de commerce de NIMES a autorisé une troisième période d’observation.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de NIMES a arrêté un plan de redressement de la société METALLERIE GARGINI sur une période dix années.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD demande au tribunal, de :
— JUGER que la caution consentie par Monsieur [Y] [G], postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne lui permet pas d’opposer au créancier postérieur à l’ouverture de la procédure collective, la Banque Populaire du Sud, le plan de redressement judiciaire de la société METALLERIE GARGINI
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] en sa qualité de caution de la société GARGINI à lui verser la somme de 200 000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— Subsidiairement et dans tous les cas,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à lui verser, au titre de son engagement de caution, la somme de 200 000 euros conformément au plan de redressement consenti à la SA METALLERIE GARGINI
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de
5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [Y] [G] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile
— CONDAMNER toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant taxation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Elle expose notamment que :
— pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article L626-11 du code de commerce, encore faut-il que l’engagement de la caution soit antérieur à l’ouverture de la procédure collective
— Alors que la procédure collective a été ouverte en 2017, Monsieur [G] s’est engagé en qualité de caution selon un acte en date du 17.04.2018 ;
— Cet engagement de caution étant lui-même intervenu apres qu’un protocole d’accord transactionnel ait été signé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective entre la BPS, la société GARGINI et Monsieur [G] ;
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAC
— La BPS ne poursuit pas ainsi une caution antérieure à l’ouverture de la procédure collective ayant donné lieu à l’établissement d’un plan, mais une caution qui s’est engagée postérieurement à cette procédure collective au terme d’un engagement souscrit par la société GARGINI postérieur à cette procédure collective
— la créance de la banque antérieure à l’ouverture de la procédure collective était en réalité garantie par des créances DAILLY payables par des tiers
— cette convention conclue pendant la periode d’observation dans l’intérêt de l’entreprise qui constitue de nouveaux engagements et concessions de la banque ne peut être soumise aux mêmes délais et conditions du plan que les créanciers antérieurs
— on se situe dans le champ d’application des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce qui prévoit que “les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure sont payées a leur échéance” ;
— il suffit de se reporter aux termes mêmes du protocole d’accord pour constater que celui-ci est incompatible avec le délai de 9 ans tel que résultant du plan ;
— ll suffit de se reporter à la requête même présentée par le mandataire judiciaire de la société GARGINI pour demander l’homologation du protocole, pour comprendre que l’autorisation de découvert de 400 000 euros consentie dans le cadre de ce protocole le 18.04.2018 constitue bien une créance post ouverture de la procédure collective et qu’à ce titre, la créance ne peut être soumise au délai des créances antérieures ;
— en réalité, la créance de la banque telle que déclarée pour un montant de 742 000 € aurait du, nonobstant l’ouverture de la procédure collective, être payée par les tiers compte tenu des cessions de créances DAILLY qui lui avaient été consenties par la société GARGINI ;
— Il ne peut être prétendu que ce découvert doit être intégré au plan alors même qu’il prévoit expressément la possibilité pour la banque de demander le remboursement à l’issue de la phase d’amortissement initiale ;
— Monsieur [G] ne produit aucun élément tendant à démontrer le caractère disproportionné de cet engagement ;
— S’agissant d’une dette qui résulte du protocole survenu en avril 2018 postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et devant être qualifiée de hors plan, celle-ci se trouve bien évidemment soumise aux intérêts.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal, de :
— JUGER que la caution, [Y] [G], peut opposer au créancier BPS le plan de Redressement Judiciaire de la société METALLERIE GARGINI ;
— AU PRINCIPAL SURSEOIR à statuer dans l’appréciation des demandes de la banque tant que le débiteur principal paye ses dettes, le montant de la dette finale, impactant l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par le dirigeant que celui-ci entend soumettre à l’appréciation du Tribunal ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la somme due par le débiteur principal, au regard des dispositions du plan de Redressement Judiciaire, qui bénéficie à la caution est inconnue, et non exigible par l’effet du plan opposable par la caution à la banque ;
— DEBOUTER, en l’état la BPS, la caution ne pouvant devoir plus que le débiteur principal, au titre du principe de l’accessoire, et ne pourra être condamnée au paiement de 200 000 € objet de son engagement ;
— RENVOYER la BPS à mieux se pourvoir en cas de défaillance ultérieure du débiteur principal ;
— A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, JUGER que le créancier BPS ne pourra mettre le jugement rendu en exécution à l’encontre de la caution tant que le plan de Redressement Judiciaire du 6 août 2024 de la société METALLERIE GARGINI sera en cours d’exécution ;
— EN TOUTE HYPOTHESE, JUGER qu’aucun intérêt moratoire ne peut être imputé à la caution en l’état de la procédure collective appliquée et des dispositions légales, et de la nature du concours à durée indéterminée (découvert en compte) objet de la garantie personnelle consentie ;
— JUGER en conséquence que la caution ne peut être tenue au paiement d’un quelconque intérêt au regard de ce texte et du principe de l’accessoire du cautionnement ;
— DEBOUTER la BPS du surplus de ses demandes, et particulièrement de celles relatives aux frais irrépétibles, tant en équité qu’au regard du caractère erratique de la poursuite fondée sur le protocole du 16 avril 2018, et le cautionnement du 17 avril 2018 ;
— CONDAMNER la BPS au paiement des entiers dépens de l’instance, outre celui d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— La banque confond la société holding GROUPE GARGINI qui est en Liquidation Judiciaire, mais dont le concluant n’est pas caution et la société METALLERIE GARGINI qui en est désormais au stade d’un plan de Redressement Judiciaire arrêté le 6 août 2024 ;
— Dans le cadre d’une procédure de sauvegarde et depuis 2021 lors d’un Redressement Judiciaire, les cautions personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde en application des dispositions de l’article L. 626-11 du Code de Commerce la loi ne distinguant pas ;
— la caution intervenant après l’ouverture de la procédure collective et avant le plan, cette caution nouvelle (le dirigeant n’en avait pas donné avant) est la contrepartie de l’accord pour la réduction du découvert par imputation des cessions Dailly jusqu’à le ramener à 400 000 € ;
— Le texte de loi ne distinguant pas quant au moment de la conclusion du cautionnement, «Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus » cela suffisait à contenir la demande de la banque au stade du plan de sauvegarde avant sa résolution ;
— Aujourd’hui, et car le régime des cautions en Redressement Judiciaire a changé dans un sens de protection, l’argument chronologique n’existe même plus ;
— Le cautionnement est en date du 17 avril 2018 et le Redressement Judiciaire du 18 avril 2023 a abouti à un jugement de plan de Redressement Judiciaire le 6 août 2024 ;
— La période d’observation du Redressement Judiciaire, puis le plan de Redressement Judiciaire obtenu du Tribunal de Commerce de Nîmes le 6 août 2024 protègent la caution.
— la banque soutient désormais qu’elle serait une créance postérieure de la sauvegarde, pour être née en période d’observation de cette première procédure collective ;
— Cela est factuellement faux (aux termes du protocole de 2018, en son article 4, la caution garantit le solde du compte courant « déclaré au passif» de la sauvegarde par la BPS, or chacun sait que l’on déclare les créances antérieures) ;
— Mais surtout il faut désormais considérer la seconde procédure collective, celle de Redressement Judiciaire de 2023, qui est indubitablement postérieure à tous ces évènements de 2018, qu’il s’agisse du protocole ou du cautionnement ;
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAC
— Lorsque le débiteur principal bénéficie d’un plan de sauvegarde en cours d’exécution, l’appréciation de la capacité de la caution à faire face à son obligation (C. consom., anc. art. L. 341-4, repris à l’art. L. 332-1) doit être différée au jour où le plan n’est éventuellement plus respecté ;
— Enfin aucun intérêt moratoire ne peut être imputé à la caution en l’état de la procédure collective appliquée et des dispositions légales.
***
L’instruction a été clôturée le 24 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 24 octobre 2024, a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
La société BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite de condamner Monsieur [G] en sa qualité de caution de la société GARGINI à lui verser la somme de 200 000 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure adressée.
Le défendeur sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l’appréciation des demandes de la banque tant que le débiteur principal paye ses dettes, le montant de la dette finale, impactant l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement souscrit par le dirigeant que celui-ci entend soumettre à l’appréciation du tribunal.
A titre subsidiaire, Monsieur [G] sollicite de débouter la banque en ce que la somme due par le débiteur principal est inconnue et non exigible.
A titre infiniment subsidiaire, le défendeur sollicite de juger que le créancier ne pourra pas mettre le jugement rendu en exécution tant que le plan de Redressement Judiciaire du 6 août 2024 de la société METALLERIE GARGINI sera en cours d’exécution. En toute hypothèse, le défendeur sollicite de juger qu’aucun intérêt moratoire ne peut être imputé à la caution.
Sur le sursis à statuer
C’est à tort que Monsieur [Y] [G] sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l’appréciation des demandes de la banque tant que le débiteur principal paye ses dettes. En effet, la jurisprudence qu’il cite à l’appui de sa demande concerne manifestement uniquement l’hypothèse où il est demandé à la juridiction de rechercher si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée lorsqu’elle se trouve alors en plan de sauvegarde.
C’est seulement dans ce cas, compte tenu du plan de sauvegarde en cours, qu’il devra être sursis à statuer jusqu’à la fin du plan de sauvegarde et il convient au préalable de rechercher si la caution démontre que son engagement était manifestement disproportionné lorsqu’il a été souscrit.
Si le défendeur semble évoquer la proportionnalité du cautionnement, il est constant qu’il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l’article L 332-1 de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus.
Or, en l’espèce, il n’est pas produit d’éléments de nature à établir ce caractère disproportionné alors que la charge de la preuve incombe à la caution.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur l’exigibilité de la créance et sur l’obtention d’un titre exécutoire
Aux termes de l’article L622-28 alinéa 2du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Aux termes de l’article L 626-11 du code de commerce, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir.
Aux termes de l’article L631-19 alinéa 1 du code de commerce, I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il est constant que l’Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 a étendu la protection des cautions personnes physiques à la procédure de redressement judiciaire.
La demanderesse expose que pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, l’engagement de caution doit être antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Elle précise qu’il ne peut être soutenu que le découvert doit être intégré au plan alors même qu’il prévoit expressément la possibilité pour la banque de demander le remboursement à l’issue de la phase d’amortissement initiale.
Le défendeur soutient que le texte de loi ne distingue pas quant au moment de la conclusion du cautionnement et que l’objet du litige n’est pas une nouvelle dette ni de nouveaux engagements.
Par protocole du 16 avril 2018, entre la société METALLERIE GARGINI, Monsieur [G] et la BPS, les parties ont convenu :
« ARTICLE 1 :
Les parties conviennent de la réduction du solde du découvert en compte à hauteur de l’autorisation initialement consentie pour un plafond de 400 k€ avant la procédure de SVG, par affectation d’une partie des sommes à encaisser au titre des marchés cédés, soit une somme globale de 182 k€.
Ces règlements seront effectués en dix versements de 18,2k€ chacun à prélever mensuellement sur le compte BPS de SVG [XXXXXXXXXX04] pour créditer le compte ouvert dans les livres de la BPS antérieurement à la Sauvegarde n°[XXXXXXXXXX01]. Ils interviendront des mois de mai 2018 à février 2019, le 20 de chaque mois.
N° RG 21/03273 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JEAC
ARTICLE 2 :
Les parties actent le maintien du découvert de 400 k€ autorisé antérieurement à la procédure collective, et non dénoncé à ce jour, sur le compte [XXXXXXXXXX01], ledit découvert restant à durée indéterminée.
Les parties conviennent de se rapprocher à l’issue de la phase d’amortissement des 182 k€ (ARTICLE 1) pour déterminer si le découvert de 400 k€ sera maintenu, dans le cadre de leur relation contractuelle poursuivie, ou si la banque en exigera remboursement, notamment par l’encaissement des situations relatives aux marchés cédés.
ARTICLE 3 :
Les encaissements des paiements issus des marchés cédés seront portés au crédit du compte BPS SVG [XXXXXXXXXX04],
ARTICLE 4 :
Monsieur [Y] [G] consent et s’engage à accorder une caution solidaire à hauteur de 200 k€ en garantie du solde du compte courant déclaré au passif de la société par la BPS.
Ce cautionnement sera recueilli par acte séparé et sur le formulaire bancaire communiqué par la BPS qui est annexé au présent protocole.
Cette caution s’inscrit dans le cadre du présent accord global, elle est acceptée par le dirigeant en pleine connaissance de cause et après que celui-ci ait considéré que la société débitrice principale n’était pas en état de cessation des paiements.
A l’issue de la période de remboursement des 182 k€ (ARTICLE 1), la caution consentie demeurera, pour le solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] jusqu’à apurement de la dette principale, avec une durée maximale de 10 ans .
ARTICLE 5 :
Les deux parties reconnaissent que plus aucune contestation ne les oppose et qu’elles ont mis fin à leur différend.
Le présent accord vaut transaction définitive et sans réserve sont les articles 2044 et suivants du Code civil et notamment l’article 2052 selon lequel :
« les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.»
ARTICLE 6 :
Conformément aux dispositions de l’article L.622-7 II du Code de Commerce, le présent protocole est soumis à l’autorisation du Juge Commissaire de la procédure collective.
Pour être complet, il faut encore préciser que la banque n’a pas dénoncé, à cette époque, son concours par découvert en compte, et que la procédure de Sauvegarde n’emporte pas exigibilité anticipée des prêts ou concours dont bénéficie le débiteur qui y est soumis.
C’est en l’état qu’un différend apparaît, puisque la société considère que ces sommes dont elle a un besoin impérieux doivent lui revenir intégralement pour le financement de sa période d’observation, tandis que la banque se prévaut des cessions antérieures à l’ouverture de la Sauvegarde, nonobstant les réitérations intervenues postérieurement à celle-ci. ».
Par ordonnance rendue le 18 avril 2018, le Juge-Commissaire a homologué le protocole.
Il résulte précisément de l’article 4 du protocole signé en présence des parties et de leurs Conseils respectifs que Monsieur [G] s’est engagé à un cautionnement en garantie du solde du compte courant déclaré au passif de la société par la BPS.
La créance déclarée en date du 14 décembre 2017 ayant ainsi nécessairement de facto pris naissance avant la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 6 octobre 2017.
C’est dans ces conditions que Monsieur [G] a signé un acte de cautionnement par acte séparé en date du 17 avril 2018.
Au surplus, il y a également lieu de constater que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte en date du 18 avril 2023 et qu’ainsi cette procédure est postérieure chronologiquement au protocole d’accord et à l’acte de cautionnement.
Dans ces conditions, la Banque Populaire du Sud ne peut arguer de ce que la créance garantie est postérieure à l’ouverture de la procédure collective de sauvegarde.
Il s’agit manifestement d’une créance antérieure n’étant dès lors à ce stade pas exigible à l’égard de la caution.
Il n’est cependant pas contesté que la BPS a été autorisée à inscrire sur le patrimoine immobilier de Monsieur [G] une hypothèque judiciaire provisoire. Si l’exécution forcée ne peut en effet être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté, en application de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, même si le débiteur bénéficie d’un plan de sauvegarde.
L’obtention d’un titre exécutoire n’est dans ces circonstances pas subordonnée à l’exigibilité de la créance de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire du défendeur tendant à débouter la banque en ce que la somme due par le débiteur principal est inconnue et non exigible.
Sur le montant de la condamnation
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ;
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] s’est porté caution à hauteur de 200 000 euros.
Compte tenu de la défaillance du débiteur principal, il y a lieu de le condamner à verser la somme de 200 000 euros à la BPS.
Cependant, c’est à juste titre que le défendeur expose que l’exécution forcée ne pourra avoir lieu qu’en cas d’exigibilité à l’égard de la caution de la créance constatée par le titre exécutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande formée à titre infiniment subsidiaire par Monsieur [G] tendant à juger que la société BPS ne pourra mettre le jugement rendu en exécution à l’encontre de la caution tant que le plan de Redressement Judiciaire du 6 août 2024 de la société METALLERIE GARGINI sera en cours d’exécution.
S’agissant des intérêts moratoires
Aux termes de l’article L622-28 alinéa 1 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
En l’espèce, il a été développé précédemment que la créance litigieuse est une créance antérieure aux procédures collectives. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation des intérêts légaux.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 1 500 suros à la BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] succombe et sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP d’Avocat constituée.
Aucune considération ne justifie qu’il soit dit et jugé que les montants qui pourraient être mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devront être supportés par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et au surplus, il y a lieu de rappeler que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne pourra mettre le jugement rendu en exécution à l’encontre de Monsieur [Y] [G] tant que le plan de Redressement Judiciaire du 6 août 2024 de la société METALLERIE GARCIN sera en cours d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 200 000 suros au titre de l’acte de cautionnement du 17 avril 2021 ;
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD ne pourra mettre le jugement rendu en exécution à l’encontre de Monsieur [Y] [G] tant que le plan de Redressement Judiciaire du 6 août 2024 de la société METALLERIE GARCIN sera en cours d’exécution ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, à ce que Monsieur [Y] [G] rembourse à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996 portant taxation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [G] aux dépens avec distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vices ·
- Contrôle technique ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Épouse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Assurance maladie ·
- Solidarité ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Destination ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Garantie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Agro-alimentaire ·
- Participation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livraison ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Délivrance ·
- Conforme ·
- Permis de construire ·
- Loyer ·
- Biens ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Pierre ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Cabinet ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.