Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende.
II. - Est puni de la même peine le fait :
- soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d'une personne mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ;
- soit de publier des indications permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés à l'alinéa précédent.
Cette protection de la présomption d'innocence s'est notamment renforcée par la loi du 15 juin 2000 qui a introduit deux nouvelles infractions à l'article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 : La première consiste à sanctionner la diffusion d'une image montrant une personne mise en cause à l'occasion d'un procès pénal mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement en condamnation et faisant apparaitre, soit qu'elle est menottée, soit qu'elle est placée en détention. […] Cependant, cette disposition ne rend pas impossible toute poursuite d'un journaliste du chef de recel de violation du secret de l'instruction prévu à l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881. […] A titre d'exemple, […]
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Cette interdiction résulte du même article que celle prohibant la publication de l'image d'une personne menottée alors qu'elle n'a pas encore été condamnée (art 35 ter de la loi de 1881). […] Et l'éventuel floutage des menottes ne va pas forcément suffire. […] Dès lors, si sa posture suffit à faire apparaître de manière évidente que ses mains sont entravées, l'image sera punissable sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et son article 35 ter qui dispose: "I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, […]
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