ADLC, Décision 24-D-02 du 06 février 2024 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de chocolats
ADLC 6 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de concurrence

    Les pratiques de restriction de vente en ligne et de prospection commerciale à destination de la clientèle professionnelle ont été jugées comme ayant un objet anticoncurrentiel, nuisant à la concurrence intra-marque et cloisonnant le marché.

  • Accepté
    Obligation de transparence

    La publication de la décision est nécessaire pour assurer la transparence et dissuader d'autres entreprises de s'engager dans des pratiques similaires.

Résumé par Doctrine IA

Résumé de la décision de l'Autorité de la concurrence n° 24-D-02 du 6 février 2024 :

Demandé : Les sociétés De Neuville et Savencia Holding sont sanctionnées pour avoir mis en place des pratiques contraires aux articles 101 TFUE et L.420-1 du code de commerce, visant à restreindre la vente en ligne des produits De Neuville par les franchisés et les ventes des franchisés à la clientèle professionnelle.

Questions juridiques :
1. Existence d'un accord de volontés entre De Neuville et ses franchisés restreignant la vente en ligne et la prospection commerciale des clients professionnels.
2. Qualification des pratiques comme restriction de concurrence par objet.
3. Imputabilité des pratiques à De Neuville et Savencia Holding.
4. Application de l'exemption prévue par l'article 101, paragraphe 3, du TFUE.

Réponse finale de la juridiction :
- Les pratiques restreignant la vente en ligne et la prospection de la clientèle professionnelle sont jugées anticoncurrentielles.
- Les sociétés De Neuville et Savencia Holding sont tenues responsables de ces pratiques et sont sanctionnées à hauteur de 2 312 000 euros pour la restriction de la vente en ligne et de 1 756 000 euros pour la restriction des ventes à la clientèle professionnelle.
- Il n'y a pas lieu à exemption des sanctions.

L'Autorité de la concurrence a également ordonné à la société De Neuville de diffuser un résumé de cette décision à ses franchisés et de le publier sur son site internet ainsi que dans le journal Le Monde.

Note : Ce résumé ne prend en compte que les éléments pertinents listés dans la demande, et ne reflète pas nécessairement l'intégralité de la décision.

*Notamment, les dispositions légales et normes sont ici présentées de façon simplifiée pour répondre à la question posée.

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Sur la décision

Référence :
Aut. conc., déc. n° 24-D-02 du 6 févr. 2024
Numéro(s) : 24-D-02
Identifiant ADLC : 24-D-02
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