Résumé de la juridiction
A tenu, en présence de témoins, des propos contre un confrère hospitalier à caractère méprisant et injurieux, avant d’engager une procédure de licenciement. En demandant à ce dernier d’«arrêter de jouer au con et de faire l’imbécile» en ajoutant qu’ «il n’avait rien à foutre ici» et en lui ordonnant «petit con, dégage», ses propos traduisaient dans ses relations avec autrui une animosité et une agressivité déplacées, qui doivent être regardés comme détachables de la fonction publique et qui justifient une sanction.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 mars 2012, n° 11013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11013 |
| Dispositif : | Rejet Blâme Rejet requête - Blâme |
Texte intégral
N° 11013
Dr Bruno C
Audience du 26 janvier 2012
Décision rendue publique par affichage le 19 mars 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 12 juillet 2010, la requête présentée par le Dr Bruno C, médecin généraliste ; le Dr Bruno C demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n°724, en date du 9 juin 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Bourgogne, statuant sur la plainte du Dr Khamyath S, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, transmise par le conseil départemental de la Guyane, a prononcé à son encontre la peine du blâme ;
Le Dr C soutient que les allégations du Dr S concernant les insultes qu’il lui aurait adressées sont fausses ; qu’elles ne sont pas corroborées par une quelconque preuve ; qu’en effet le témoignage de Mme Yasmina Amand, la secrétaire, laquelle atteste de propos injurieux que le Dr C aurait tenus, est contredit par le témoignage écrit du directeur de l’hôpital ; que les affirmations du Dr S selon lesquelles le Dr C lui aurait adressé des propos injurieux ne sauraient être crues en raison des mensonges que le Dr S profère continuellement ; que le Dr S n’est, en effet, pas resté à son poste à compter du 22 août 2008, date de son licenciement, alors qu’il affirme le contraire ; que la chambre n’a pas fait appel à un expert pour vérifier les fautes médicales dont le Dr S s’est rendu coupable et s’est bornée à affirmer qu’il n’en a pas commise ; que le Dr S cherche à dénigrer le Dr C alors que le Dr C est un spécialiste d’orthopédie et non un médecin généraliste, comme le prétend le Dr S ; que le parcours professionnel du Dr S qui, malgré son âge, fait du remplacement sa profession, suscite des interrogations légitimes et qu’il n’a pas laissé que des bons souvenirs là où il a exercé ; que la procédure retenue est contraire à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, le Dr S n’étant pas compétent pour traduire le Dr C devant la chambre disciplinaire de l’Ordre ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour le Dr S, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr S soutient que, le 22 août 2008, le Dr C l’a licencié dans un couloir de l’hôpital de Cayenne et l’a traité devant témoins (devant une infirmière et devant la porte ouverte de la chambre d’un patient) de « bon à rien » ; que le Dr S est néanmoins resté à son poste estimant la procédure de licenciement irrégulière ; que, le 28 août 2008, jour où le Dr S faisait sa consultation, le Dr C lui a demandé d’« arrêter de jouer au con et de faire l’imbécile » en ajoutant qu’il n’avait « rien à foutre ici » et qu’il lui demandait de « dégager » ; que la secrétaire, Mme A, a attesté de la tenue de ces propos le 28 août par attestation écrite, alors que l’on doit douter de la sincérité de l’attestation du directeur, écrite le 9 janvier 2010, soit après coup, au moment où le directeur a pris connaissance de l’attestation de la secrétaire figurant au dossier dans le cadre de la procédure de licenciement engagée contre le Dr S par le centre hospitalier ; que le licenciement du Dr S n’est intervenu que par lettre du 1er septembre 2008 et non le 22 septembre 2008 et qu’il n’y avait pas lieu pour le Dr S de ne pas faire de consultations le 28 août 2008 ; que le jugement du tribunal administratif de Cayenne, en date du 10 juillet 2010, a annulé la décision de résiliation anticipée de son contrat et a condamné le centre hospitalier à lui verser des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture anticipée ; que le Dr C, en injuriant ainsi le Dr S, a manqué à son devoir de confraternité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique ; que le Dr C est, de plus, coutumier du fait comme le prouve l’attestation du Dr Caroline D, médecin urgentiste de l’hôpital de Cayenne ; qu’il soutient, à titre subsidiaire, n’avoir commis aucune faute ni aucun manquement professionnel ;
Vu l’ordonnance n° 10614/O du 15 octobre 2009 par laquelle le président a transmis à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne le jugement de la plainte dont était saisie la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane, en application de l’article L. 4124-1 du code de la santé publique ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2012 :
– le rapport du Dr Fillol ;
– les observations de Me Cosseva pour le Dr S et celui-ci en ses explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public (…) ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation » ;
Considérant que le Dr S, praticien hospitalier contractuel exerçant pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008 au centre hospitalier de Cayenne (Guyane), reproche, dans sa plainte, au Dr C de s’être adressé à lui le 28 août 2008 en lui demandant d’« arrêter de jouer au con et de faire l’imbécile » en ajoutant qu’ « il n’avait rien à foutre ici » et en lui ordonnant « petit con, dégage » ;
Considérant que, si le Dr C soutient que ces allégations ne sont étayées par aucune preuve, il ressort des pièces du dossier que la secrétaire, qui était présente dans les locaux de consultation, a témoigné le 13 septembre 2008 que le Dr C avait tenu ces propos ; que le témoignage du directeur de l’hôpital mettant en doute l’attestation de la secrétaire, établi le 9 janvier 2010 pour les besoins du contentieux du licenciement du Dr S par l’hôpital, doit être regardé comme un témoignage de circonstance établi a posteriori ; qu’ainsi, la tenue par le Dr C des propos dont se plaint le Dr S doit être considérée comme établie ;
Considérant que ces propos, qui, par leur caractère méprisant et injurieux, traduisant de la part de leur auteur dans ses relations avec autrui une animosité et une agressivité déplacées, doivent être regardés comme détachables de la fonction publique exercée par le Dr C ; que la plainte du Dr S, qui a été transmise directement au conseil départemental de Guyane, était, par suite, recevable ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des relations de bonne confraternité » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère injurieux et méprisant des propos tenus, et du comportement agressif qu’il a eu à l’égard du Dr S qui est un confrère, le Dr C a commis un manquement à l’obligation de confraternité prévue à l’article R. 4127-56 précité ; qu’ainsi, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne a fait une juste appréciation de la faute commise par lui ; que, dès lors, la requête du Dr C ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Bruno C, au Dr Khamyath S, au conseil départemental de la Guyane, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, au préfet de la Guyane, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guyane, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cayenne, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Cerruti, Faroudja, Fillol, Wolff, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
Dominique Laurent
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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