Article 51 de la Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
Article 50
Article 52

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances [*rémunérations dues aux salariés et apprentis*] que garantit le privilège établi aux articles 47 a et 47 b du livre Ier du code du travail [*devenus art. L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6, L. 751-15*] doivent être payées par le syndic, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours [*délai*] du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens si le syndic a en main les fonds nécessaires.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le syndic doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaires, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 47 a du livre Ier du code du travail [*devenus art. L. 143-10*].
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires3

1Un premier arrêt de la chambre commerciale du 7 juillet 2023 dans les contentieux ags
Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires · 15 décembre 2023

[…] on retiendra à ce stade qu'une décision de la Cour d'appel de Paris du 6 juillet 2023, a confirmé que si l'article L.3253-14 du Code du travail « ne prévoit aucune limitation des effets de la subrogation, néanmoins il convient de l'articuler avec l'article 1346-4 du code civil qui dispose que « La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, […] justifié par son caractère alimentaire au profit des salariés, remonte à une époque où l'AGS n'existait pas encore (article 51 loi 13 juillet 1967), de sorte qu'il ne pouvait être question de l'en faire bénéficier ? Nous avons foi dans la capacité de la chambre commerciale de la cour de cassation, […]

 Lire la suite…

2Sécurité Sociale - Cotisations - Créances Des Urssaf. Registre Du Tribunal De Commerce. Inscription
M. Evin Claude · Questions parlementaires · 18 août 1997

Claude Evin souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale qui dispose que « le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens et meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du code civil et les articles 50 et 51 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (L. n° 85-98 du 25 janvier 1985, articles 128 et 129). […] Depuis le 1er janvier 1956, […]

 Lire la suite…

3Le taux de cotisations AGS est maintenu à 0,30 % au 1er juillet 2013Accès limité
LégiSocial
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 1994, 92-10.771, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le syndic et l'ASSEDIC font grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce jugement et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Grenoble alors, selon le pourvoi, qu'en cas de vente de gré à gré d'un immeuble appartenant à un débiteur en état de liquidation des biens, tout litige tenant à la répartition du prix de vente entre les différents créanciers relève de la compétence du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure collective ; que la procédure d'ordre qui relève de la compétence du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble n'a pas à être suivie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 et par fausse application les articles 84 et 85 de ladite loi ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 juillet 1982, 81-11.881, Publié au bulletinRejet

[…] selon le pourvoi, d'une part, qu'en cas de reclamation sur l'etat des creances le tribunal saisi par application de l'article 43 de la loi du 13 juillet 1967 lequel n'est pas vise par l'article 103-2° de cette loi, rend un jugement soumis aux voies de recours de droit commun si bien que les decisions « rendues par application de l'article 42 » auquel se refere l'article 103-2° de la loi precitee sont les jugements du tribunal appele a statuer d'office sur les creances contestees devant le juge commissaire et admises par provision pour le montant que determine ce magistrat et alors, d'autre part, […] 43, 44 et 103-2° de la loi du 13 juillet 1967 et 51, 53, dernier alinea, 62, […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 1983, 81-16.386, Publié au bulletinRejet

[…] Qu'ensuite, le tribunal de commerce ne connait au fond des contestations visant les creances fiscales ni avant ni apres la reunion de cette assemblee, et qu'enfin, un creancier privilegie, tel qu'un receveur des impots, interpelle sur le point de savoir s'il accorde des remises ou delais au debiteur dans le cadre d'un concordat ne participe ni aux deliberations ni au vote des creanciers chirographaires sur les propositions concordataires, qu'ainsi, en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a viole les article 42, 43, 44 et 103-2°, de la loi du 13 juillet 1967 et 51, 53, dernier alinea, 62, 63, 64 et 66 du decret du 22 decembre 1967 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).