Article 26 de la Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984

Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

Est créé par : Loi 84-595 1984-07-12 JORF 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21 juillet 1984

Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre l'accédant en demeure d'exercer dans le délai convenu la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble faisant l'objet du contrat.
La mise en demeure indique à peine de nullité l'état des créances garanties par des inscriptions prises sur l'immeuble. Lorsque le montant de ces créances excède celui du prix restant dû par l'accédant, ce dernier peut renoncer à l'acquisition. Il bénéficie des dispositions de l'article 13.
Le paiement par anticipation de la totalité du prix entraîne également transfert de propriété.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1984

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Décisions6

[…] — dire que la société Vilogia Primo ne peut se prévaloir de la résiliation du contrat de location-accession en application de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1984 ; […] A titre liminaire, il y a lieu d'énoncer que le contrat conclu entre la société Vilogia Primo et M. X relève du régime particulier de la location-accession défini par la loi n°84-595 du 12 juillet 1984.

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[…] L'affaire a été renvoyée aux audiences des 26 septembre et 1er décembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état. […] En application de l'article 1 de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984, est qualifié de location-accession et soumis aux dispositions de la présente loi le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 octobre 1997, 95-19.876, InéditRejet

[…] Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté qu'aucun acte authentique de vente n'avait été produit, qu'une partie seulement du prix avait été réglée, et qu'il n'était pas établi que la déclaration d'option de l'accédant ait été formulée avant le décès du vendeur, c'est par une exacte application de l'article 26 de la loi du 12 juillet 1984, relative à la location-accession que la cour d'appel a estimé que la preuve du droit de propriété de M. Y… n'avait pas été rapportée et que M. X… demeurait en conséquence seul tenu des condamnations prononcées ;

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