Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 déc. 2024, n° 24/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1298
N° RG 24/01294 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVBL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 Décembre à 9H30
Nous E. VET Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 20H33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] [J]
né le 20 Mars 1983 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 décembre 2024 à 10 h 30 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 5 décembre 2024 à 14h00, assistée de I. ANGER, greffier, avons entendu :
Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [X] [J], qui n’a pas comparu
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Z][M] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [X] [J], de nationalité algérienne, a fait l’objet le 21 juin 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un an émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 29 novembre 2024, il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative par la préfecture de l’Ariège.
Par requête du 30 novembre 2024, M. [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 3 décembre 2024, le préfet de l’Ariège a sollicité la prolongation de la rétention de M. [J] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 4 décembre 2024 à 20h33, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière, rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 5 décembre 2024 à 10h30.
À l’appui de sa demande en constat de l’irrégularité de la procédure, de demande de remise en liberté et subsidiairement d’assignation à résidence il soutient que :
' l’arrêté de placement en rétention est privé de base légale et est affecté d’une erreur manifeste d’appréciation,
' qu’il présente des garanties permettant son assignation à résidence.
M. [J] n’a pas demandé à comparaître .
Le préfet de l’Ariège, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut de base légale:
L’article L 731-1 du Ceseda issue de la loi du 26 janvier 2024 dispose : «L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.».
L’appelant fait valoir que l’application de cette disposition n’ayant pas d’effet rétroactif et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre étant daté du 21 juin 2023, les nouvelles applications de l’article visé ne peuvent lui être appliquées.
Cependant, le législateur a prévu le caractère d’applicabilité immédiate de cette disposition. En effet, l’article 76 de la loi du 26 janvier 2024 prévoit pour les dispositions relatives à la visioconférence en zone d’attente, une entrée en vigueur à une date fixée par décret en conseil d’État et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de l’application de la loi. A contrario, toutes les autres dispositions sont immédiatement applicables.
Au surplus, la rétroactivité doit être distinguée de l’application immédiate de la nouvelle norme aux situations en cours, c’est-à-dire, nées dans le passé et se poursuivant postérieurement au nouveau texte. Son application ne vaut alors que pour l’avenir.
Il résulte des articles L731-1 et L741-1 du CESEDA dans leur rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l’administration peut placer en rétention pour quatre jours l’étranger qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Il s’en déduit, comme l’a motivé le premier juge, que la question d’un effet rétroactif est inopérant alors qu’à compter du 28 janvier 2024, l’administration peut prendre une décision de placement en rétention dès lors qu’elle se fonde sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire datant de moins de trois ans.
Par conséquent, aucune irrégularité n’entache la décision attaquée. En prenant le 29 novembre 2024, un arrêté portant placement en rétention administrative, sur le fondement de l’arrêté notifié le 21 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire, soit moins de trois ans auparavant, le préfet a fait une exacte application des dispositions susvisées.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
L’arrêté contesté relève que M. [J] :
' est démuni de tout document d’identité de voyage,
' fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 21 juin 2023 confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 10 août suivant,
' vit avec une compagne ce qu’il a considéré comme insuffisant à caractériser un élément nouveau significatif dans sa situation familiale et personnelle,
' a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire,
' s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
' ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il a utilisé un alias, s’est déclaré libyen et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
' présente une menace pour l’ordre public alors qu’il a été interpellé le 31 janvier 2020 pour des faits de vol en réunion et le 13 mai 2023 pour tentative de vol.
Il résulte de cet argumentaire que la préfecture, a parfaitement pris en considération le fait que M. [J] vivait avec une compagne avec laquelle il souhaitait signer un PACS, dernier élément dont il n’a été justifié que dans le cadre de la procédure judiciaire.
Au regard des éléments qui lui avaient été fournis, le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé justifiant l’absence d’assignation à résidence en retenant: l’absence de documents de voyage, au moins un alias, une entrée irrégulière en France, l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale étant au surplus relevé que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences et vol.
La cour considère que les attestations produites ne sont pas conformes à l’article 202 du Code civil et ne permettent donc pas de s’assurer que les intéressés avaient connaissance des risques encourus en cas de fausse attestation . En conséquence, elles ne peuvent être retenues.
Enfin, il résulte des autres pièces produites par l’intéressé qu’il justifie d’un hébergement par Mme [D] [U] depuis novembre 2022 ce qui est insuffisant à caractériser une résidence effective et permanente d’une durée suffisante. Alors qu’enfin le récépissé de dépôt complet des pièces constituant un dossier de pacte civil de solidarité est daté du 24 septembre 2024, soit une date récente.
Ce moyen sera donc rejeté par confirmation de la décision déférée.
Sur la prolongation de la rétention :
L’administration justifie de la saisine des autorités consulaires et au stade actuel de la mesure qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
S’agissant de l’assignation à résidence, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport ou de tout document d’identité constitue une formalité préalable prescrite par l’article L 743-13 du CESEDA.
En l’espèce, M. [J] n’a remis aucun passeport ou autre document d’identité en cours de validité au surplus il a manifesté avec constance sa volonté de rester en France ce qui laisse craindre qu’il ne se soumette pas à l’assignation qui lui serait imposée.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
Enfin, l’intéressé s’étant vu notifier une obligation de quitter le territoire le 21 juin 2023 et n’y ayant pas déféré alors qu’au surplus il a manifesté sa volonté de se maintenir en France, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a ordonné son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l’appel ;
CONFIRME l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 4 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’ARIEGE, service des étrangers, à [X] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER E. VET.
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