Confirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 17 sept. 2020, n° 18/24004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/24004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 septembre 2018, N° 17/01857 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
(n°2020-183 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/24004 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 17/01857
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent SOMBRET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1562
INTIMEE
SARL US CARS TECHNOLOGIE agissant en la personne de ses représentants légaux
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
Représentée par Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à
cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON,Conseillère
qui en ont délibéré
ARRÊT :
— Arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé.
**************
Selon facture du 18 décembre 2015, M. Y X a acquis auprès de la société US Car Technologies LLC, inscrite au département de l’état de Floride aux Etats Unis, dont le siège social est situé […], un véhicule d’occasion de marque Chevrolet type Corvette C1 de 1960 pour un prix de 59 900 dollars US, soit 55 243,01 euros, qui comprenait, le paiement du véhicule pour un montant de 51 900 dollars US, soit 47 865 euros, et une prestation intitulé 'pack premium' d’un montant de 8 000 dollars US, soit 7 378 euros.
Cette prestation incluait la négociation du prix, l’achat et un check-up complet du véhicule et des documents administratifs, le transport terrestre, et l’assurance tout risque jusqu’au site de la société à Miami, le montage des options USA, puis la préparation du véhicule avant le départ, l’acheminement au port, le transport maritime et l’assurance.
Le 3 décembre 2015, M. X avait effectué un virement de son compte ouvert dans les livres de la Société générale (agence de la Roche-sur-Yon centre) d’un montant de 2 000 euros au profit de la SARL US Car Technologie dont le siège social est situé […] qui devait recevoir le véhicule importé de Floride dans son établissement de Pontault Combault afin d’en assurer l’immatriculation.
Le 22 décembre 2015, il a effectué un second virement du même compte d’un montant de 55 243,01 euros au profit de la société US Car Technologies LLC sur le compte de cette dernière ouvert à la banque Wells Fargo Wachovia.
Par courriel du 29 janvier 2016, la société US Car Technologie a adressé à M. X la liste des réparations qui devaient être effectuées sur le véhicule estimées à un montant total d’environ 5 000 dollars US.
Le 14 avril 2016, le véhicule a été importé après dédouanement et livré en France.
Selon facture du 15 avril 2016, M. X a réglé à la société Tran Scorp International la somme de 3 930,20 euros au titre des frais de dédouanement, de livraison, d’expertise et de gestion du transport.
Le véhicule a été entreposé dans les locaux de la société US Cars Technologie, mais n’a pas été immatriculé en raison du défaut des réparations nécessaires pour qu’il puisse passer le contrôle technique.
Par courrier du 16 mars 2017, la société US Cars Technologie a précisé à M. X qu’elle ne lui avait pas vendu le véhicule, qu’elle ne pouvait pas procéder à son immatriculation car il ne passe pas le contrôle technique, qu’elle attendait toujours son accord de réparation et qu’à défaut de nouvelle sous huitaine, elle se verrait dans l’obligation de lui facturer 50 euros par jour de frais de gardiennage.
C’est dans ces circonstances que par exploit d’huissier du 14 juin 2017, M. X a fait assigner la société US Car Technologie devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir, dans le dernier état de la procédure :
— constater le défaut de livraison du véhicule,
— constater l’état d’épave du véhicule,
— prononcer la résolution de la vente de ce véhicule,
— condamner la société US Car Technologie à lui rembourser la somme totale de 61 173,20 euros se décomposant comme suit :
— 47 865 euros au titre du prix de vente,
— 7 378 euros au titre du pack premium,
— 2 000 euros au titre de l’acompte d’expertise,
— 3 930,20 euros au titre des frais de transport et de douane,
— condamner la société US Car Technologie à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société US Car Technologie à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement rendu le 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Melun a :
— rejeté la demande de fin de non recevoir soulevée par la société SARL US Cars Technologie,
— débouté M. X de ses demandes,
— rejeté les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2018, M. X a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour de :
— débouter la société US Cars Technologie de toutes demandes fins et conclusions,
— infirmer le jugement,
A titre principal,
— condamner la SARL US Cars Technologie, prise en sa qualité de mandataire, à procéder aux réparations et mise en conformité, permettant de présenter le véhicule Chevrolet Corvette au contrôle technique, de soumettre ce véhicule au contrôle technique, de procéder à son immatriculation et de le livrer, ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
— condamner la SARL US Cars Technologie à verser 400 euros par mois à compter du 24 février 2017,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Chevrolet type Corvette aux torts de la société US Cars Technologie,
— condamner la société US Cars Technologie à lui rembourser les sommes suivantes :
— 47 865 euros au titre du prix de vente,
— 7 378 euros au titre du pack prémium,
— 2 000 euros au titre de l’acompte de l’expertise,
— 3 920,20 euros au titre des frais de transport et de douane,
En tout état de cause,
— condamner la société US Cars Technologie à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société US Cars Technologie en tous les dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la société US Cars Technologie demande, au visa des articles 122 à 124, 561 à 566, 908 et 910-4 du code de procédure civile, à la cour de :
A titre principal,
— déclarer M. X irrecevable en ses demandes devant la cour et l’en débouter purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— le déclarer mal fondé en ses demandes et l’en débouter pareillement,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui régler la somme journalière de 50 euros au titre des frais de gardiennage depuis le 31 mars 2017, soit 49 200 euros provisoirement arrêtés au 10 décembre 2019 et sauf à parfaire au jour de retrait du véhicule,
— condamner M. X à lui régler une indemnité de 5 000 euros selon l’article 700 du code de
procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Cette procédure, initialement clôturée et fixée à l’audience du 5 mai 2020 pour être plaidée, a été renvoyée puis appelée, en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du covid-19, selon la procédure sans audience, prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et les ordonnances n°2020-124 du 23 avril 2020, n°2020-171 du 7 mai 2020 et n° 2020-181 du 20 mai 2020. Les conseils des parties ne sont pas opposés à la mise en oeuvre de cette procédure et ont été avisés, par un bulletin transmis par voie électronique le 9 juillet 2020 de l’examen du dossier par la formation collégiale de la chambre et de la mise à disposition de la décision au greffe de la cour le 17 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
En premier lieu, la société US Cars Technologie soutient, sur le fondement des dispositions des articles 561 et suivants du code de procédure civile que les demandes formées à titre principal par M. X qui tendent, notamment, à la voir condamnée à procéder aux réparations de mise en conformité de son véhicule Chevrolet Corvette permettant son passage au contrôle technique et à sa livraison sont irrecevables comme nouvelles en appel puisqu’il avait sollicité en première instance la résolution de la vente de ce véhicule. En second lieu, elle relève que les demandes subsidiaires de l’appelant sont irrecevables pour violation des articles 908, 910-4 et 565 du code de procédure civile, comme n’ayant pas été présentées dans ses premières conclusions. Enfin, elle oppose une fin de non recevoir pour défaut de droit à agir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir sur le fondement des articles 122 à 124 du code de procédure civile au motif qu’elle n’est pas vendeur du véhicule.
M. X soutient la recevabilité de ses demandes et invoque l’absence d’autorité de la chose jugée du jugement. Il relève que la société US Cars Technologie a entretenu une confusion volontaire entre elle-même et la société US Cars Technologie LLC régie par le droit américain, comme entre plusieurs entités françaises, et qu’elle est intervenue dans le cadre l’affaire en litige.
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Aux termes des articles 565 et 566 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et les parties peuvent y ajouter les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les demandes tendant, notamment, à la condamnation de l’intimée aux réparations, mise en conformité et livraison du véhicule ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d’appel dès lors qu’elles tendent à voir sanctionner le prétendu manquement de l’intimée à ses obligations contractuelles et qu’elles ont un lien direct avec la demande présentée aux premiers juges tendant à voir obtenir la résolution de la vente compte tenu du défaut de livraison du véhicule et de son état qualifié par M. X d’épave dans ses écritures de première instance.
Ces demandes sont donc recevables.
Aux termes de l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Si M. X n’a pas soumis à la cour dans ses premières conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 12 février 2019 sa demande de résolution de la vente, il a relevé appel du jugement
déféré qui l’a, notamment, débouté de sa demande de résolution de la vente et a formé cette demande, à titre subsidiaire, dès le dépôt de ses secondes conclusions notifiées le 9 mai 2019 devant la cour, en réplique à la fin de non-recevoir de sa demande principale formée par l’intimée. Aucune irrecevabilité n’est ainsi encourue.
Il est constant que les parties ont entretenu des relations contractuelles de sorte que M. X justifie de sa qualité à agir et de son intérêt à agir à l’encontre de l’intimée, qu’elle soit ou non la venderesse du véhicule, et il est rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. Le jugement déféré sera confirmé sur le rejet de la fin de non-recevoir.
Sur les demandes relatives au véhicule
M. X expose à titre principal, sur le fondement des articles 1582, 1583, 1603, 1610 et 1614 du code civil, qu’il a traité la vente avec la société française US Cars Technologies qui s’est présentée comme le vendeur. Il souligne également qu’en qualité de mandataire apparent du vendeur, elle est tenue aux obligations de celui-ci et qu’elle s’est engagée à les respecter jusqu’à la livraison du véhicule. Il estime que la société intimée, qui dispose du véhicule, doit procéder aux réparations nécessaires à sa mise en conformité à la réglementation française et sollicite, en conséquence, sa condamnation à effectuer ces réparations, à immatriculer le véhicule, à lui livrer le bien sous astreinte, et à lui payer la somme de 400 euros par mois à compter du 24 février 2017 jusqu’à la livraison en indemnisation de son préjudice de jouissance.
La société US Cars Technologies objecte que M. X a traité avec la société de droit américain US Cars Technologie LLC qui a rempli ses obligations de vendeur puisque le véhicule a été importé après dédouanement et livré en France. Elle affirme qu’elle n’est pas intervenue comme mandataire du vendeur dans l’opération et qu’elle n’a été mandatée par l’acheteur que pour faire immatriculer le véhicule. Elle rappelle qu’elle avait fourni à M. X avant la livraison du véhicule une évaluation du coût des travaux d’environ 5 000 dollars US et qu’elle lui a également transmis un procès verbal de contrôle technique du 25 octobre 2017 qui comporte la liste des défauts à corriger ainsi qu’un devis du 27 octobre 2017 pour les travaux de mise en conformité d’un montant de 6 614,16 euros, que M. X se refuse à régler. Elle en déduit que celui-ci est mal fondé en sa demande de livraison du véhicule immatriculé puisqu’il refuse d’acquitter le coût des travaux indispensables à son immatriculation.
Elle s’oppose à la demande de M. X au titre du préjudice de jouissance dont elle estime qu’il est seul responsable puisqu’il se sert de ses locaux comme remise.
L’extrait Kbis de la société US Cars Technologies à jour au 2 avril 2017 versé aux débats par M. X mentionne que cette société a pour activité l’achat, la vente, la location en France ou à l’étranger de voitures automobiles en tous genres neuves ou d’occasion françaises ou étrangères. Son seul établissement est situé à l’adresse de son siège social à Pontault Combault (77340) et elle ne s’y déclare nullement comme le représentant en France de la société éponyme de droit américain.
En l’espèce, la société US Cars technologie reconnaît avoir été chargée par M. X, a minima, des opérations d’immatriculation du véhicule en cause, pour laquelle l’appelant lui a directement versé par virement de son compte bancaire en date du 3 décembre 2015 la somme de 2 000 euros.
Cependant, M. X relève dans ses écritures, sans être contredit, que la société US Cars Technologie lui a présenté, en novembre 2015, sur pièces un véhicule Chevrolet Corvette de 1960 dans son show room à Pontault Combault.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels versés aux débats par M. X que la société US Cars Technologies lui a transmis le 16 décembre 2015 le rapport d’expertise du véhicule, le 19 décembre 2015 la facture du véhicule émise par la société de droit américain US Cars Technologie
LLC et le 17 mai 2016 la facture du transitaire.
M. X a également sollicité dans son courriel adressé le 17 décembre 2015 à la société US Car Technologie que certaines prestations (ajustement réglage de la porte passager et du mécanisme de la capote, changement de la petite pendule, remise en fonctionnement des compteurs et du klaxon) soient incluses dans l’option 'pack premium' d’un montant de 8 000 dollars US.
Il est ainsi établi que la société US Cars Technologies est également intervenue pour le compte du vendeur, à tout le moins comme intermédiaire.
En revanche, aucune démonstration n’est faite d’un mandat de la société intimée, et M. X, tiers à cette convention, n’est pas fondé à exiger des prestations dues par le mandant, à supposer que la société de droit américain US Cars technologie LLC, se soit engagée ou soit tenue à livrer en France un véhicule en état d’être immatriculé au regard de la réglementation française.
De plus, la société US Cars Technologies a été assignée ainsi qu’il ressort de l’indication des parties au jugement déféré, à titre personnel, alors que dans le dispositif de ses écritures, M. X sollicite que la condamnation de la société US Car Technologies prise en sa qualité de mandataire à procéder aux réparations nécessaires à l’immatriculation du véhicule et donc soutient sa condamnation ès-qualités.
Enfin, aucun des courriels produits ne comporte quelque ambiguïté sur le rôle de la société intimée qui ne se présente pas comme le vendeur du véhicule ou comme agissant en cette qualité et, par conséquent, elle ne peut être déclarée débitrice d’une obligation, qui à la supposer existante, serait due par le vendeur.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, aucun chèque d’acompte sur le prix du véhicule n’a été versé à la société US Cars Technologies puisqu’il a directement réglé, le 22 décembre 2015, par virement de son compte bancaire, à la société US Cars Technologies LLC, selon facture émise par cette dernière et sur son compte bancaire situé aux Etats-Unis, la totalité du prix d’achat du véhicule, soit 55 243,01 euros, ainsi que cela résulte de l’attestation de la Société générale en date du 4 mai 2017.
Il est également constant qu’il a directement réglé au transitaire la facture relative au dédouanement du véhicule.
Le formulaire de déclaration d’importation du 14 avril 2016 mentionne en qualité de vendeur la société USCT et l’adresse de son siège social aux Etats-Unis.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. X ne pouvait légitimement se méprendre sur la personne du vendeur de son véhicule et croire que la société US Cars Technologie en était le vendeur.
Le moyen selon lequel la société US Cars Technologies s’est engagée à respecter les obligations du vendeur jusqu’à la livraison est également inopérant dès lors que le courrier du conseil de l’intimée en date du 8 août 2018 qui correspond à sa pièce communiqué n°10 ne comporte aucun engagement, mais a uniquement pour objet la réclamation des frais de gardiennage.
Enfin, le mandataire apparent du vendeur n’est nullement tenu aux obligations de ce dernier, et notamment à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme à sa destination, de sorte que les demandes formées par M. X, sur le fondement des dispositions du code civil précitées, à l’encontre de la société US Cars Technologie qui n’est pas le vendeur du véhicule, ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, la société US Cars Technologie a informé M. X par courrier du 29 janvier 2016, soit avant la livraison du véhicule en France le 14 avril 2016, que des travaux dont la liste lui a été communiquée devraient être effectués sur son véhicule pour une somme d’environ 5 000 dollars US, à savoir, notamment, la réparation et l’ajustement du roulement de roues, la fuite d’un pan d’huile, le remplacement des amortisseurs et des freins, la réparation des feux avant, de stop et du système clignotant, de sorte qu’il s’en déduit que le véhicule ne pouvait pas être immatriculé en l’état. Aucun engagement en ce sens n’a été pris par l’intimée.
M. X a été parfaitement informé de l’état du véhicule qu’il a acquis au vu d’un rapport d’expertise.
Il résulte du procès verbal de contrôle technique en date du 25 octobre 2017, que les défauts à corriger avec obligation d’une contre visite avaient été signalés par l’intimée par courrier (volant et relais de direction et feux de stop notamment).
La société US Cars Technologie a établi et adressé à M. X le 27 octobre 2017 un devis de travaux relatif aux réparations qui permettaient de corriger les défauts relevés d’un montant de 6 614,16 euros que M. X n’a pas accepté. Ce dernier n’a donné aucun ordre de réparation et la société n’avait pas à faire procéder à ces réparations sous sa seule responsabilité et à ses frais.
Aucun manquement de la société US Cars Technologies aux seules obligations contractuelles auxquelles elle était tenue par rapport à l’immatriculation du véhicule n’est donc établi.
M. X sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, M. X sollicite la résolution du contrat de vente et la restitution du prix de vente et des frais annexes. Mais, ainsi qu’indiqué ci-dessus, la société US Cars Technologies n’est pas le vendeur du véhicule, qui a seule qualité à défendre à une telle action, de sorte que le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande en résolution de la vente et des demandes subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage
M. X soutient que la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage de la société US Cars Technologies est irrecevable comme nouvelle en appel. Il estime qu’en tout état de cause, elle n’est pas justifiée car il n’est pas démontré qu’il en ait été informé, en tant que consommateur, au moment de la livraison du véhicule, notamment par affichage. Il soutient qu’il n’a pas à rapporter la preuve d’un dépôt à titre gratuit puisque le contrat conclu avec la société US Cars Technologies est un contrat de vente et non d’entreprise.
La société US Cars Technologies réplique que sa demande n’est pas nouvelle car elle se rattache par un lien suffisant aux demandes de résolution de la vente et de livraison du véhicule. Elle prétend que M. X a été informé de ses frais de gardiennage par voie d’affichage dans ses locaux et qu’il ne les a pas contestés à la suite des mises en demeure de les payer qui lui ont été adressées les 16 mars 2017 et 8 août 2018. Enfin, elle affirme qu’elle a conclu avec M. X un contrat d’entreprise, lequel est présumé conclu à titre onéreux, et que M. X ne fournit aucun élément susceptible d’inverser cette présomption. Elle sollicite la condamnation de M. X à lui payer la somme de 49 200 euros arrêtée au 10 décembre 2019, sauf à parfaire au jour du retrait du véhicule.
En application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel et la demande de la société US Cars Technologies se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires tendant à s’opposer aux demandes de M. X.
Comme l’indique la société US Cars Technologies, le contrat de dépôt est présumé avoir été conclu à
titre onéreux, s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, ce qui est le cas en l’espèce puisque M. X a confié à l’intimée la charge de procéder à l’immatriculation de son véhicule moyennant un prix convenu entre eux.
Pour autant, il appartient à la société US Cars Technologies de rapporter la preuve que M. X a eu connaissance des conditions tarifaires relatives aux frais de gardiennage qu’elle réclame et qu’il les ait acceptées.
Le devis précité du 27 octobre 2017 ne prévoit aucun frais de gardiennage.
La production par l’intimée de ses conditions générales de réparation qui mentionnent des frais de gardiennage de 50 euros par jour est inopérante dès lors que la société n’établit pas qu’elles aient été portées à la connaissance de M. X, notamment par affichage, et a fortiori qu’il les a acceptées d’autant qu’elles ne sont pas signées par ce dernier.
La correspondance de la société US Cars Technologies du 16 mars 2017, qui mentionne des frais d’un montant de 50 euros TTC, par jour n’établit pas davantage leur acceptation par M. X.
Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit à la somme réclamée à hauteur de 50 euros TTC par jour.
Il n’en demeure pas moins que le véhicule est effectivement immobilisé au sein de la société US Cars Technologies. Il convient de ramener l’indemnisation au titre des frais de gardiennage à de plus justes proportions et d’allouer à l’intimée la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité justifie d’allouer à la société US Cars Technologies la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
M. X, partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute M. Y X de ses demandes de réparations, mise en conformité, présentation au contrôle technique, immatriculation et livraison, sous astreinte, du véhicule de marque Chevrolet type Corvette C1 de 1960 ;
Déboute M. Y X de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. Y X à payer à la société US Cars Technologies la somme de 2 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
Condamne M. Y X à payer à la société US Cars Technologies la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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