Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 92
A compter du 1er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions fixées par décret.
Pour permettre la prise en compte progressive dans la pension des fonctionnaires susvisés de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, la retenue pour pension fixée à l'article L. 61 mentionné ci-dessus sera majorée de 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1986, de 2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991 et de 2,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette prime est différée jusqu'à l'âge de soixante ans ou, si les emplois sont rangés dans la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, sauf pour les fonctionnaires qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et pour les ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, s'agissant des personnels socio-éducatifs , seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000.
Pour les personnels d'insertion et de probation ayant demandé, à compter du 1er janvier 2015, leur admission à la retraite, la majoration de pension est calculée, le cas échéant, en tenant compte d'une partie de la durée des services accomplis en position d'activité dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire alors que ces agents relevaient des corps interministériels des assistants de service social des administrations de l'Etat et des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sous réserve que cette durée soit au moins égale à un nombre minimal d'années. Cette prise en compte s'effectue de manière dégressive et dans des conditions qui diffèrent selon la durée des services accomplis dans ces corps. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Par note en date du 13 juin 2014, le service des retraites de l'Éat de la drection générale des finances publiques rappelait l'interprétation stricte des dispositions de l'article 76 de la loi n° 85-1403 de finances pour 1986 du 30 décembre 1985 au regard de la majoration de pension liée à la perception de la prime de sujétion spéciales pénitentiaires. En effet, depuis le 1er septembre 2014, cette prime n'est plus incluse dans le calcul des pensions. […] Par ailleurs, ne contestant pas le bienfondé de l'interprétation du SRE des textes et notamment l'article 76 alinéa 3 de la loi de finances de 1985, la DAP a communiqué à l'ensemble de ses services déconcentrés par une note du 22 décembre 2014, les dispositions rappelées par le SRE pour diffusion à tous les personnels concernés.
Lire la suite…En effet, la loi de finances n° 85-1403 du 30 décembre 1985 a défini en son article 76 les conditions de la prise en compte progressive dans la pension, du 1er janvier 1986 au 1er janvier 2000, d'une certaine catégorie de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial, de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires. Toutefois, en son article 3, elle précise que s'agissant des personnels socio-éducatifs, seules les années de service accomplies à l'administration pénitentiaire entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 30 décembre 1985 : A compter du 1 er janvier 1986, le calcul de la pension de retraite ainsi que les retenues pour pension des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés sous statut spécial et chargés de suivre dans un service pénitentiaire l'exécution des peines dans des fonctions de direction, de surveillance, de formation professionnelle ainsi que d'encadrement technique et socio-éducatif sont déterminés, […]
[…] Classement CNIJ : 36-08-03 C Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et notamment son article 76 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le décret du 29 mars 1995 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985, portant loi de finances pour 1986, et, notamment, son article 76 ; Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
[…] rapporteur public La pension de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat comme de ceux relevant du régime de la CNRACL est en principe, en vertu respectivement des dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre […] de police, […] et de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, sur le fondement de l'article 76 de la loi n° 85- 1403 de finances pour 1986 du 30 décembre 1985. […] Les critiques adressées par le syndicat à la règle de proratisation figurant au second alinéa de l'article 18 du décret sont formulées, d'une part, […]
Lire la suite…