Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 de finances pour 1986 (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1986 |
---|---|
Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Codes visés : | Code des douanes, Code général des impôts, annexe II, CGIANII. et 4 autres |
I - Le barème de l'impôt sur le revenu est fixé comme suit :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820)
II à V Paragraphes modificateurs
VI - Les cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre de l'année 1986 sont minorées dans les conditions suivantes :
(tableau non reproduit, voir JO du 31/12/1986 page 15820).
Les cotisations d'impôt sur le revenu s'entendent avant déduction des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.
Pour le recouvrement de ces cotisations, les acomptes ou prélèvements prévus au 1 de l'article 1664 et à l'article 1681 B du même code sont réduits de 3 p. 100.
VII Paragraphe modificateur
I - Lorsqu'un contribuable soumis au régime du bénéfice forfaitaire agricole perçoit des recettes provenant d'une activité de tourisme à la ferme ou de l'accomplissement de travaux forestiers pour le compte de tiers, n'excédant pas, par foyer fiscal, 100.000 F remboursements de frais inclus et taxes comprises, il peut porter directement sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts le montant brut de ces recettes commerciales.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.
Dans ce cas, le bénéfice provenant de ces activités est déterminé sous déduction d'un abattement de 50 p. 100.
II - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent aux agriculteurs qui exploitent une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
Elles ne peuvent se cumuler avec l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 35 bis du code général des impôts.
de police, de l'indemnité de sujétion spéciale des personnels de police, ainsi que de l'indemnité de sujétions spéciales de police des militaires de la gendarmerie, en application de l'article 131 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, et de la prime de sujétions spéciales pénitentiaires, […] définis en fonction de leurs missions et caractéristiques propres, les lois distinctes régissant ces corps différents non seulement ne visent pas les mêmes personnes mais ne sauraient s'appliquer à un champ plus large que le corps. […]