Article 4 de la Loi n°69-717 du 8 juillet 1969

Entrée en vigueur le 9 juillet 1969

Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 59 finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972

Modifié par : Loi 69-1160 1969-12-24 art. 12 finances rectificative pour 1969 JORF 27 décembre 1969

Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date de publication de la présente loi, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ayant une activité et un but analogues. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elles peuvent aussi, à condition d'y avoir été préalablement autorisées, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, décider leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 21 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905.
La décision de transformation ou la décision de dissolution et de dévolution est prise en assemblée générale des porteurs de parts ou des actionnaires selon le cas. Elle ne délibère valablement que si ceux-ci, présents ou représentés, possèdent au moins sur première convocation la moitié, et sur deuxième convocation, le quart des parts ou actions ayant le droit de vote. L'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Les dispositions du présent article cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 1974.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1969
Sortie de vigueur le 31 décembre 1974

Commentaire1

1Dossier documentaire décision 2018-736 QPC du 5 octobre 2018 Société CSF [Sanction du défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents pour…
Conseil Constitutionnel · 4 octobre 2018

au titre de la contribution sociale de solidarité. » II. - Il est inséré dans le même code, après l'article L. 651-5, les articles L. 651-5-1 et L. 651-5-2 rédigés comme suit : « Art. […] mise en recouvrement de la contribution et des majorations avant l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent IV. » ; 2° L'article L. 651-5-2 est abrogé; 3° Après l'article L. 651-5-3, […]

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Décisions18

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 19 septembre 2013, n° 09/06465

[…] L'article 4 de la loi du 8 juillet 1969 a autorisé la transformation des sociétés civiles dont l'activité principale était la gestion d'immeubles leur appartenant et affectés à des fins charitables, éducatives, sociales ou culturelles, en associations régies par la loi du 1 er juillet 1901, ayant une activité ou un but analogue, et ce, sans création d'un être moral nouveau. En application de ce texte, l'assemblée générale extraordinaire de la Société civile du domaine de Dreux a décidé, aux termes d'une résolution votée à l'unanimité le 16 novembre 1972, la transformation de cette dernière en «Association Saint R de Dreux ».

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2Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 11/02857Confirmation

[…] L'article L.651-2 dispose que sont exonérées de la contribution sociale de solidarité [*bénéficiaires*] : 1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré [*HLM*] et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ; […] 3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ; 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ; 5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012, n° 11/02769Confirmation

[…] L'article L.651-2 dispose que sont exonérées de la contribution sociale de solidarité [*bénéficiaires*] : 1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré [*HLM*] et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ; […] 3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ; 4°) les sociétés de rédacteurs de presse ; 5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ; […]

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