Article 8 de la Loi n° 76-978 du 29 octobre 1976

Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

Est créé par : LOI 76-978 1976-10-29 Finances rectificative pour 1976 JORF 31 OCTOBRE 1976

Nonobstant toutes dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires :
Les montants des loyers et les redevances ou indemnités d'occupation dus pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1976 ne peuvent être supérieurs à ceux en vigueur pour le même local ou immeuble à la date du 15 septembre 1976 ;
Pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1977, ils ne pourront augmenter de plus de 6,5 p. 100 par rapport à ceux en vigueur pour le même local ou immeuble à la date du 15 septembre 1976.
Ces dispositions s'appliquent aux loyers, redevances ou indemnités d'occupation dus pour les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et pour les locaux ou immeubles à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage d'habitation et professionnel ; elles s'appliquent également à leurs dépendances telles que garages, parkings ou jardins et aux locaux accessoires.
Elles ne font pas obstacle :
a) A l'application des hausses autorisées en juillet 1976 en application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
b) A l'application des loyers convenus avant le 15 septembre 1976 pour les loyers payables à terme échu ou à échoir, quand l'échéance du terme en cours à la date du 15 septembre 1976 est postérieure à cette date.
Elles ne sont toutefois pas applicables :
a) Aux loyers calculés selon la méthode de la surface corrigée telle qu'elle résulte de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, lorsque la majoration de loyer fait l'objet d'une notification faite en application de l'article 32 bis de ladite loi à la suite de travaux effectués par le propriétaire sur l'immeuble ou le local ;
b) Aux nouvelles locations consenties en application des articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies de la même loi ;
c) En cas de renouvellement en 1976 et 1977 des baux de locaux ou d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal, ainsi que de locaux mentionnés à l'article 2 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 lorsque le prix en est fixé conformément à l'article 23-6 dudit décret. Dans ce cas, le loyer initial du nouveau bail ne saurait excéder le produit du loyer initial du bail précédent par le coefficient 2,15. La majoration du loyer d'un des locaux visés au présent alinéa, effectuée en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 susmentionné, ne peut excéder 40 p. 100 si la demande de révision est formée en 1976, ou 34 p. 100 si elle est formée en 1977, le nouveau prix n'étant dû qu'à compter du jour de la demande, nonobstant toute convention contraire.
Les dispositions de l'alinéa c ci-dessus s'appliquent même si le prix du bail a déjà été fixé par voie contractuelle ou par voie judiciaire.
Les infractions aux présentes dispositions sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1976

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Décisions27

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 février 1982, InéditCassation

[…] Sur le premier moyen : vu l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, ensemble l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, attendu qu'en cas de renouvellement en 1976 ou 1977 de baux de locaux a usage commercial, lorsque le prix en est fixe conformement a l'article 23-6 susvise, le loyer initial du nouveau bail ne peut exceder le produit du loyer initial du bail precedent par le coefficient 2,15 ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 janvier 1982, 80-14.873, InéditRejet

[…] d'une part, le taux de 34 %, applicable a la revision des baux commerciaux en 1977, n'a lieu qu'a la condition que le prix du bail soit fixe en conformite de l'article 23-6 du decret du 30 septembre 1953, qu'en decidant le contraire, la cour d'appel a viole par fausse interpretation l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976, que, d'autre part, le taux de 34 %, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1980, 79-10.153, Publié au bulletinRejet

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir décidé que le prix du bail renouvelé le 1 er juillet 1976 d'un local à usage commercial qui avait été donné en location à partir du 1 er janvier 1962 devait être fixé à la valeur locative dès lors que l'arrêt retient exactement qu'aucun coefficient ne permet de calculer le montant d'un loyer ayant pris effet quatorze ans plus tôt et qu'il ne peut être fait application en ce cas du coefficient 2,15 prévu par l'article 8 de la loi du 29 octobre 1976.

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