Entrée en vigueur le 28 décembre 1958
Le demandeur doit faire connaître à l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire les nouveaux éléments proposés. Il doit joindre à l'envoi de cette notification un décompte détaillé, établi d'après un modèle type annexé au décret prévu à l'article 28, des bases de calcul de ce loyer.
En cas de désaccord sur les nouveaux éléments proposés par le demandeur, l'autre partie doit, à peine de forclusion, aviser, dans les deux mois, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, du loyer qu'il propose lui-même, en précisant les éléments sur lesquels porte ce désaccord.
La notification par le demandeur devra à peine de nullité, indique que faute par l'autre partie d'avoir contesté le loyer dans le délai de deux mois, il sera forclos à expiration de ce délai et que ce loyer s'imposera comme un nouveau prix. En cas de contestation, le différend sera porté devant le tribunal compétent, suivant les règles de procédure prévues au chapitre V du présent titre.
Pour la détermination de la compétence, le loyer pris en considération est celui qui était exigible à la date de la notification.
Dès lors qu'un élément d'équipement du local fourni par le bailleur est supprimé par ce dernier, tel que les vides ordures valorisés à hauteur de 4 ou 2 m² de surface corrigée suivant que cet élément est particulier au local ou commun à l'étage ou au demi-étage conformément à l'article 14 du décret précité, […] la diminution de surface corrigée résultant de cette suppression ouvre cependant au locataire la possibilité de demander une révision de son loyer. […] En effet, l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 précitée prévoit qu'en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que le loyer peut-être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à sa détermination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1987), que les époux X… sont propriétaires d'un appartement donné en location à M me Y… moyennant un prix fixé par un décompte de surface corrigé établi en 1968 ; que le 30 mai 1985, la locataire a assigné les bailleurs afin d'obtenir une réduction du loyer sur la base d'un nouveau décompte de la surface corrigée ;
[…] alors, selon le moyen, « que l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948, qui prévoit la possibilité d'une révision de loyer en cas de modification des éléments ayant servi de base à sa détermination, suppose l'existence préalable d'un loyer déterminé suivant les formes légales exigées par l'article 32 et qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'aucun décompte de surface corrigée n'avait été établi à l'origine du bail et que le loyer n'avait pas encore été fixé conformément à la loi du 1er septembre 1948 n'a pu opposer à la propriétaire la forclusion édictée par l'article 32 bis, sans violer, par fausse application, […]
[…] Enfin, l'articles 32 et 32 bis de la loi précitée prévoient que : 'Chaque propriétaire devra, avant le 1 er janvier 1949, faire connaître à chaque locataire ou occupant, par lettre recommandée, avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, le loyer des locaux qu'il occupe.
Il avait été fait droit à sa demande au motif que la clause d'indexation était sans rapport l'article 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 qui permet, selon la procédure qu'il fixe, une révision du loyer en cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi de base à la détermination du loyer. […]
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